Toutefois tous ces biens ne sont pas publics
aussi absolument les uns que les autres. Les places, les
'^«es, les promenades d'une ville le sont au sens le plus
arge du mot en ce que tout le monde peut y circuler,
"S étrangers à la localité tout comme les bourgeois. Au
^ntraire, les pâturages, les montagnes, etc., ne sont le
us souvent à l'usage commun que des bourgeois de la
^'alité.
Des choses appartenant à des particnliers.
Sommaire ; 281. Notions générales.
281. — D'après les Partidas, (1. 2, t. 28, P. III), doit qualifier de propriétés particulières c les chos qui appartiennent expressément à une personne avec pouvoir d'en acquérir ou d'en perdre le domaine, » ( en d'autres termes, tous les biens qui se trouvent da le patrimoine d'une personne, — physique ou mora — tous ceux qui, étant dans le commerce, sont susce tibles d'être acquis ou transmis, alors même qu'ant rieurement ils auraient été placés hors du commer par leur nature ou par leur destination.
Tel est le cas des biens nationaux et autres faisa partie du domaine de l'Etat; des biens qui, après av( été affectés à un usage collectif ou à un service pubi perdent ce caractère et rentrent dans la circulation; d biens vacants et sans maître dont la propriété est atti buée à l'Etat; des biens propios ou patrimoniales d communes.
Des choses non susceptibles de propriété.
Sommaire : 282. Enumération. — 283. Des choses sacrées. — 28i. Des chos religieuses. — 285. Des biens temporels de TEglise.
282. — Les jurisconsultes espagnols classent sot cette rubrique (cosas que no estan en dominio) les hier ecclésiastiques, parmi lesquels ils distinguent : U
choses sacrées, les choses religieuses et les biens temporels de l'Eglise.
283. — Les choses sacrées sont celles qui ont été consacrées à Dieu et à la religion, en vue du culte: les églises, les crucifix, les autels, les vases sacrés, les ornements d'église. Elles ne sont pas susceptibles d'aliénation, si ce n'est pour pourvoir aux besoins de l'église même dont elles dépendent, ou pour un motif de piété, -dans les cas prévus par la loi, c'est-à-dire, pour payer les dettes de l'église à défaut de tout autre mode de libération, pour secourir les pauvres en temps de famine, pour établir un cimetière dans le voisinage de l'église, ou pour acheter avec le prix de vente des choses de meilleure qualité (1. 1, t. 14, P. I; 1. 13, t. 28, P. III). Aujourd'hui, Tentretien des édifices du culte est à la -charge de l'Etat (Concordat de 1851, 86).
284. — Les choses religieuses sont les établissements Créés par l'autorité ecclésiastique, tels que les monastères, les couvents et les hospices. Quand les hôpitaux ^u hospices ont été fondés par l'autorité civile ou par ^es particuliers sous le contrôle de ladite autorité, ils û'ont pas le caractère de choses religieuses : c'est le Cas général en Espagne. Les' cimetières sont des établissements religieux, dépendant à ce titre de l'autorité ecclésiastique ; mais l'administration civile a un droit iMngérence, parce qu'il lui appartient non- seulement de veiller à la salubrité publique, mais encore d'établir ^Ile-même les cimetières à défaut de fonds de fabrique.
285. — Enfin, les biens temporels de l'Eglise comprennent les rentes et propriétés qu'elle possède comme tout autre particulier pour l'entretien du clergé, des pauvres et du culte. Depuis la suppression des dîmes, <^s biens sont considérablement réduits, et l'Etat a dû se charger de pourvoir aux besoins du culte et de ses astres.
Des biens vacants et sans maître.
{Bienes mostrencos) Sommaire : 286. Notions générales.