CHAPITRE TROISIÈME
De la possession.
"^^ï'vr:MAiRE : 287. Notion de la possession ; corpus et animas, — 288. Avantages ^ vii découlent de la possession. — 289. Acquisition des fruits. — 290. Impenses *^ ^cessaires, utiles ou voluptuaires. — 291. De la perte de la possession. — 292. ^ï^« l'interruption de la possession.
287. — La théorie de la possession est essentîelle- ■^^^nt réglée par les PartidaSy d'après le Droit romain. •^ ous nous contenterons d'en rappeler ici les linéaments ^X'încipaux.
< La possession exige non seulement la volonté, mais encore le fait de poser le pied sur la chose (ponimiento de pies, 1. l,t. 30, P. III), » ou, comme le dit le législateur un peu plus loin, elle consiste en le fait de tenir droîtement (tenencia derecha), c'est-à-dire en vertu d'un juste titre, une chose avec l'aide du corps et de l'entendement (del cuerpo é del entendimiento); c'est, en propres termes, le corpus et Vanimus des jurisconsultes romains, avec le sens spécial qu'ils attachaient à ces mots; notamment, Vanimus rem sebi habendi, la volonté de détenir la chose à titre de propriétaire.
Pour être possesseur, il faut se croire de bonne foi propriétaire de la chose, en vertu d'un titre translatif de propriété dont on ignore les vices ; mais la bonne foi se présume.
288. — La possession confère les avantages suivants : 1° elle rend, en cas de contestation, la position du possesseur meilleure que celle de son adversaire ; 2° elle permet, quand elle a duré un an et un jour avec juste titre et bonne foi, de repousser toute action possessoire quel qu'en soit le fondement ; ce principe, inscrit dans une série defueros, a été érigé en loi générale par l'Or-
donnance d'Alcala (I. 3, t. 8, liv. XI, N. R.) ; 8^ elle coo-^^ stitue Tune des, principales conditions de Tusucapion ¥ elle permet au possesseur de se gérer comme pro^r priétaire à rencontre de toute autre personne que cell» i qui justifie l'être véritablement.
289. — Il s'ensuit notamment qu'il fait siens les fruit» perçus et consommés avant la demande en restitution n'a à restituer au propriétaire que les fruits non coi sommés, moyennant récompense pour les frais de cu^E ture. Il en est du moins ainsi pour les fruits industriels. Quant aux fruits naturels, le possesseur de bonne foi esC tenu de les restituer, ou pour mieux dire d'en restitue^r la valeur, même quand il les a consommés (1. 89, t. 28, P. III). Le possesseur de mauvaise foi est tenu, dans tous les cas, de restituer les fruits qu'il a perçus, et même ceux qu'il a omis de percevoir (1. 40, h. /.).
290. — Si le possesseur a fait des dépenses, il a le droit de se faire rembourser les dépenses nécessaires ou de les imputer sur les fruits qu'il a à restituer; peu importe qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi. Il en est de même des dépenses utiles, faites par un possesseur de bonne foi ; le possesseur de mauvaise foi n'a que la faculté d'enlever les améliorations, si le propriétaire refuse de lui en bonifier le prix. Quant aux dépenses de pur agrément, le possesseur de bonne foi peut reprendre les choses qu'il a fait faire, si le propriétaire n'est pas disposé à les lui ra^cheter ; le possesseur de mauvaise foi les perd sans compensation (I. 44, h, ^.).
291. — La possession se perd, pour les immeubles, par les circonstances suivantes :
1® S'ils sont couverts par les eaux de telle sorte que le possesseur ne puisse plus y pénétrer. Toutefois, lorsque les eaux se retirent laissant l'immeuble dans son état primitif, la possession recommence et est réputée n'avoir jamais été interrompue (1. 32, h. ^.).
î^ Lorsque le possesseur est violemment expulsé de rimmeuble.
8° Si quelqu'un s'installe sur l'immeuble en l'absence du possesseur et, au retour de celui-ci, refuse de déjguerpir.
4^ Si le possesseur absent apprend qu'un tiers s'est installé sur l'immeuble et se décide à n'y pas retourner de peur qu'on ne lui en refuse l'accès ou qu'on ne l'expulse s'il s'avisait d'y pénétrer (1. 17, t. 80, P. III).
6° Si les individus qui détenaient la chose pour le compte du possesseur en sont expulsés ou la transmettent à autrui, mais non s'ils se contentent de l'abandonner, fût-ce de mauvaise foi (1. 13, h. t.).
Xa possession des meubles se perd, quand le possesseur en est dessaisi par suite de vol ou de perte ; celle des oiseaux et des bêtes fauves, aussitôt qu'ils ont recouvré leur liberté (1. 17 et 18, h. t.).
292. — Enfin, la possession est civilement interrompue par l'assignation à fin de déguerpissement lancée par le propriétaire de la chose contre le possesseur. Mais le possesseur n'est définitivement privé de sa possession qu'après avoir succombé dans l'instance (1. 29, t. 29, P. III ; 1. 2, t. 34, liv. XI, N. R.).
SECTION DEUXIEME
De la propriété.
INTRODUCTION
SoMMATHE : 293. Notion de la propriété. — 294. Du droit du propriétaire sur les
fruits.
293. — Nous n'avons que peu de choses à dire sur les caractères généraux du droit de propriété, ainsi que sur les avantages qu'il confère au propriétaire; les règles usitées en Espagne sont presque toutes empruntées au Droit romain et conformes à celles qui sont en vigueur dans le reste de l'Europe. La propriété y est définie : le droit de jouir et de disposer librement d'une chose, en se soumettant aux lois, qui ont pour but, • en cette matière, de concilier les intérêts de l'individu avec ceux de la société et d'empêcher que la liberté ne dégénère en licence. L'Etat a pour mission de la garantir et de la protéger : on n'a jamais admis en Espagne qu'il possédât ce qu'on a appelé ailleurs un domaine éminent, c'està-dire le droit de disposer arbitrairement et en maître de la propriété privée située sur son territoire. Si l'intérêt général exige par exception le sacrifice de la propriété privée, ce ne peut jamais être que moyennant
une pleine justification de l'utilité publique et une juste et préalable indemnité; nous reviendrons plus tard sur cette question (n^* 337 et suiv.).
294. — L'une des conséquences principales du droit de jouir inhérent à la propriété est d'attribuer au propriétaire tous les fruits que la chose est susceptible de produire : fruits naturels, industriels ou civils, suivant le sens usuel de ces trois expressions. Nous nous bornerons à ajouter que, d'après les Partidas, le croît des animaux appartient de droit, sauf stipulation contraire, au propriétaire de la femelle, laquelle est toujours connue avec précision par le fait de la gestation (1. 25, t. 28, P. III).