‹ Éléments de droit civil espagnolChapitre 56 sur 138 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Des divers modes d'aquisilion de la propriété.

INTRODUCTION

295.— On reconnaît habituellement en France qu'il y ^ cinq modes d'acquisition de la propriété à titre particulier, à part les legs et successions qui sont plus spécialement un mode d'acquérir à titre universel et dont ïious nous occuperons dans une autre partie de cet ouvrage, savoir : l'occupation, l'accession, l'acquisition dea fruits par un possesseur de bonne foi, les conventions ^t Tusucapion.

Nous avons déjà traité précédemment de l'acquisition des fruits par un possesseur de bonne foi (n**289); nous ^'y reviendrons pas. Les auteurs espagnols traitent de ^'accession, non sous la rubrique des modes d'acquisition de la propriété, mais en tant que constituant une * extension ou une modification » d'une propriété préexistante ; ils ne considèrent comme des modes d'aè-

de

quérir, au sens propre du mot, que : Toccupation, tradition, — qui remplace à cet égard les simples coi ventions, réputées en droit français translatives de pr priété, — et Tusucapion, comme modes principaux d^a quisition de la propriété; puis, comme modes moii importants, Tadjudication faite par le juge en cas partage d'une chose commune, que Ton considère ea^ France, avec raison, croyons-nous, comme déclarative et non comme translative de propriété; enfin Tacquisition à titre de peine (adquisicion par pena), au détriment de celui qui Ta encourue^ notamment Tacquisition par le mari de la femme adultère de la dot non estimée de celle-ci. Il n'y a pas lieu de nous arrêter autrement à ce dernier mode; et, la différence de classification dans les modes principaux ne nous paraissant pas toucher au fond des choses^ nous nous en tiendrons, sous le bénéfice de la remarque que nous en avons faite, à Tordre communément suivi. En conséquence, nous étudierons successivement les théories de l'occupation, de l'accession, de la tradition et de la prescription acquisitive.

De l'occnpation.

Sommaire : 296. Des diverses formes de l'occupation. — !<> De la chasse et de la pêche : 297. Principe de la matière, — 298. Animaux domestiques et domestiqués ; pigeons. — 299. Du droit de chasse et de la chasse sans droit. — 300. Du conflit entre deux chasseurs. — 301. Du droit sur les bêtes fauves et notamment sur les abeilles. — 2° Des choses qui n*ont point encore de mettre : 302. — 3o Des choses abandonnées ou sans maître connu : 303. — i® Du trésor : 304. — S» Des mines : 305. Lois qui les régissent. — 306. Classification des substances que ces lois concernent. — 307. Règles d'appropriation particulières à chaque classe. — 308. Caractères des concessions. — 309. Des droits respectifs du propriétaire du fonds et de l'Etat, sur le sol et le sous-sol. — 310. De l'unité de mesure usitée dans les concessions.

296. — L'occupation se définit, chez les auteurs espagnols, l'appréhension des choses corporelles qui n'ont

point de maître, avec l'intention d'en devenir soi-même propriétaire. Ils l'étudient sous les cinq formes : l^' de la chasse et de la pêche ; 2^ de l'appréheosion des choses qui n'ont jamais été dans le domaine de personne ; 3^ de l'appréhension des choses abandonnées ; iP de l'invention d'un trésor; 5® de l'acquisition des mines. Les Partidm (1. 24, t. 28, P. III) traitent aussi de Voccupatio beUka; mais les auteurs laissent de côté cette variété, par la raison qu'elle ne relève pas à vrai dire du droit civil et qu'elle s'appuie, au contraire, sur une violation du droit de propriété, tel que le reconnaissent tous les peuples civilisés. Nous ne demandons pas mieux que de faire, à leur exemple, abstraction de ce prétendu droite qui n'est qu'une atteinte brutale au droit.

i. De la chasse et de la peehe.

297. — Les animaux sauvages et, dans certains cas^ les animaux domestiqués (amamados) deviennent la propriété de celui qui s'empare d'eux *. Les règles rela-^ tives à l'époque où il est permis de chasser ou de pêcher et aux moyens dont il est licite de se servir relèvent du iroit administratif. Le droit civil se borne à préciser les personnes qui acquièrent la propriété d'un animal par la chasse ou la pêche. Encore ne peut-il être question ici que de la pêche en eau douce, car la pêche maritime est soumise à des règlements spéciaux et notamment réservée, comme en France, en vertu d'une ordonnance du 2 janvier 1802, aux marins immatriculés (mairiculados de marina) *, pour autant qu'il s'agit des côtes, rades, lagunes ou pêcheries placées sous la souveraineté espagnole (Gfr. L. 8 août 1866).

* L. 17 et 19, t. 28, Part. III.

^ L'immatriculation a remplacé Tinscription maritime, abolie par une loi du ^ "lars 1873. Cfr. Annuaire de la Société de législation comparée, 1874, p. 328.

298. — Le domaine des animaux domestiques fman- S08) s'acquiert, se conserve et se transmet en la même forme que celui de toute autre chose placée dans le commerce. Il en est de même pour les animaux domestiqués, tant qu'ils n'ont pas recouvré leur liberté naturelle ou perdu rhabitude de revenir chez leur mattre (1. 2S, t. 28, P. III) ; excepté les pigeons, qu^à raison des dégâts qu'ils causent il est loisible à chacun de tuer lorsque j les rencontre à mille vares ' de leur colombier, et même « à moins de mille vares en temps de récolte ou de se- — mailles, à condition de les tirer, dans ce dernier cas,- en tournant le dos au colombier (Dec. S mai 1834, art. 20 et 24).

299. — En principe, le droit de chasse ou de pêcb sur les propriétés particulières appartient exclusiv ment au propriétaire, et nul n'a le droit de l'exerce sans son autorisation. Toutefois, quand une terre n'es^ t ni close, ni abornée, ni cultivée, tout le monde a la fa — culte d'y aller chasser tant que le propriétaire ne s oppose pas (Ibid., 4; D. 18 sept. 1887, art un.).

Tout animal sauvage appartient à celui qui l'a abatti à moins qu'il ne s'en soit emparé qu'au mépris du dro£^ t de chasse compétant au propriétaire du sol ou à se «^ ayants-cause ; auquel cas le gibier appartient à ce der' — nier, et non au pêcheur ou au chasseur (D. 1884, 8 Cette doctrine, que Ton retrouve aussi dans certain Codes de l'Allemagne et de la Suisse, peut être cou--" forme à l'équité et atteindre efficacement le délinquant ? mais elle nous paraît critiquable au point de vue d^-^ droit pur. Le délinquant doit être puni; nous compr^ uons qu'on lui confisque sa proie; mais nous ne compr^ lions pas qu'on \v\ en conteste la propriété, pour l'attrSbuer au propriétaire légitime du terrain ou de la chassa

* La vare vaut environ trois pieds ou un mètre.

^^'^^ bête fauve, étant par essence res milUus, ne peut, en

*^cun cas, être considérée comme un accessoire du sol.

Page 1