Si l'animal blessé par un chasseur est saisi
P^r un autre ou si, poursuivi par l'un, il tombe dans
l^s pièges dressés par l'autre, c'est toujours à ce der-
^^er qu'il est réputé appartenir, la propriété découlant
essentiellement, en matière d'occupation, du fait de
1^ appréhension (1. 20, t. 28, P. III). Toutefois, certaines
coutumes , conformes au Fuero real (1. 26, t. 4, liv. III),
défendent expressément de courir sur les brisées d'un
crémier chasseur et de prendre le gibier que poursuit
le chasseur qui l'a blessé.
L'animal qui, blessé par un chasseur, va tomber ou se réfugier sur une terre où celui-ci n'a pas droit de chasse, appartient au propriétaire de cette terre (i. 17, t. 28, P. III; D, 1834, 7).
801. — Les bêtes fauves ne sont la propriété de celui qui s'en est emparé que tant qu'il les tient en son pouvoir ou que, les poursuivant dans le but de les ressaisir, il ne les a pas perdues de vue (1. 19, h. ty C'est notamment la règle qu'on applique aux abeilles : l'essaim qui vient s'accrocher à un arbre n'appartient pas au propriétaire de l'arbre, mais bien à celui qui s'en est emparé et l'a enfermé dans une ruche, à moins que le propriétaire de l'arbre, présent à l'opération, n'y mette son veto. Lorsqu'un essaim abandonne sa ruche, le propriétaire de la ruche conserve son droit sur lui tant que les abeilles se trouvent sur son territoire, qu'il ne les a pas perdues de vue et qu'elles ne se sont pas éloignées de façon qu'il ne puisse plus les reprendre (i. 22, h. t.).
%. Des choses qui o'oDt poiot encore de maître.
^02. — Les biens n'appartenant encore à personne "^viennent la propriété du premier occupant, qu'il les
doive au hasard ou à son activité personnelle. Tel est le cas des pierres précieuses qui ne se trouvent pas dans une mine en exploitation; des perles, coraux et autres choses de valeur qui se rencontrent dans la mer ou sur ses bords; des sables aurifères ou, en général, métallifères qu'on peut recueillir dans les cours d'eau et qui ne font encore Tobjet d'aucune exploitation régulière ^.
s. De» choses abaDdonDees s« sads maître eomaa.
303. — Les choses abandonnées par leur propriétaire appartiennent au premier occupant, à la double condition que le propriétaire les ait réellement abandonnée»^ et qu'il les ait abandonnées librement. Ainsi, ne seraiea pas susceptibles d'occupation les objets jetés à la me pendant une tempête pour alléger le iiavire ou ce dont on se dessaisirait dans quelque autre péril immL nent a. 49 et 50, t. 28, P. III).
Il ne faut pas confondre les biens abandonnés ave les biens qui n'ont plus de maître connu (dienes mo^ irencos), lesquels appartiennent à TEtat. Nous les avoodéjà énuraérés au n^ 286.
•I. Da trésor*
304. — La législation en matière de trésor s'est plusieurs fois modifiée; les principes posés par les Parti^ das (1. 45, h. t) ont été altérés par la Novisima Recopilacion (1. 8, t. 22, liv. X), puis remis en vigueur par une loi du d6 mai 1835.
Celui qui trouve un trésor sur son propre fonds en devient propriétaire pour le tout. Si le trésor est trouvé par hasard sur le fonds d'autrui, la moitié est dévolue
* L. 5, t. 28, P. m ; art. 1" § 3, 1. 16 mai 1835 ; 1. 11 avril 1849, 4.
à rînventeur, par droit d'occupation ; l'autre moitié au propriétaire du fonds, par droit d'accession. Si la découverte a été la suite de recherches préméditées, le tout appartient au propriétaire du fonds. Peu importe, dans ces divers cas, que le fonds appartienne à l'Etat ou à un simple particulier.