‹ Éléments de droit civil espagnolChapitre 58 sur 138 · Des mines · texte numérisé non relu

Des mines

805.— La législation des mines est assez volumineuse ®n Espagne. Pour ne citer que les lois récentes, il y a <ïes lois du H avril 1849, du 6 juillet 1859, du 4 mars 1868, un décret du gouvernement provisoire du 29 décembre 1868; et, en outre, des décrets du 5 août 1872 ^t du 5 mai 1873 ont institué une commission chargée ^'élaborer une nouvelle loi; à notre connaissance, cette ^^î n'a pas encore paru. Nous ne nous occuperons, du ^^ste, de ce sujet qu'en tant qu'il touche au droit civil. 306. — Les substances minérales utilisables se divisant en trois classes : 1^ les terres argileuses ou calcaires, les pierres de construction ou d'ornementation, les sables et graviers, les marnes, etc.; 2» les sables métallifères, les minerais de toute espèce, métalliques ou terreux, les terres à foulon, les terres pyriteuses , alumi- ^euses, magnésiennes, nitreuses, les phosphates de ^haux, la baryte, la chaux fluatée, le caolin, les argiles, etc. ; S^ la houille et ses congénères, l'asphalte, les ^tiiles minérales, le graphite, les substances salines, les ^aux minérales, le soufre, les pierres précieuses, etc. (Cfr. D. 1868, 2-4).

807. — Les substances de la première classe, quand elles se trouvent sur le domaine public, sont à la disposition de tout le monde (son de aprovechamiento comun, *}., 7). Quand elles existent sur un fonds particulier, le propriétaire de ce fonds est libre de les utiliser comme

il le juge à propos, sans avoir à sabir l'ingérence de Tadministration autrement qu'an point de vue de la sécurité de l'exploitation (Ibid.),

Les substances de la seconde classe, qui se trouvent dans un fonds particulier, appartiennent au propriétaire de ce fonds, qui les utilise et les exploite à son profit. Si le propriétaire ne juge pas à propos d'en tirer parti, l'Etat a la faculté d'en concéder l'exploitation à une autre personne, après déclaration d'utilité publique et paiement d'une indemnité au propriétaire, tant pour la superficie expropriée que pour les dommages causés. Le concessionnaire est tenu de payer à l'Etat une redevance annuelle ; le propriétaire qui exploite pour son propre compte en est exempt (Même décret, 8).

Enfin, l'exploitation des substances de la troisième classe exige une concession du gouvernement , laquelle a pour effet de constituer une propriété distincte de celle du sol. Lorsque l'une de ces propriétés doit être « annulée ou absorbée par l'autre >, il faut une déclaration préalable d'utilité publique, une expropriation en bonne forme et le paiement d'une indemnité à l'exproprié {h. /., 9).

308. — Les concessions pour l'exploitation des substances minérales sont perpétuelles, moyennant un canon annuel de tant par hectare. Les concessionnaires peuvent utiliser librement tous les droits qu'elles leuB confèrent, à l'exception des produits dont la vente es- " interdite (estancados). Tant qu'ils paient régulièrement" leur redevance, l'administration n'a pas le droit de le^ priver du terrain concédé, quelle que soit la mesure e laquelle ils poursuivent l'exploitation (A. /., 21 ; 1. 2 juillet 1871, 1); et, à condition d'observer les règle générales de police et de sécurité publique, ils n'ont d compte à rendre à personne sur le système d'exploit»-^ " tion qu'ils préfèrent (D. 1869, 22).

Page 1