De l'aceession d'an Immeable à an avire immeuble
312. — L'accession, dans cette hypothèse, se présente, comme on le sait, sous les quatre formes de l'alluvion,
de l'avulsion, de la formation d'une île ou du changeïnent de lit d'un cours d'eau.
L'alluvîon appartient, comme partout, au propriétaire du terrain le long duquel elle se forme (L 26, t. 28, P- III ;L. 8 août 1866,84).
313. — En matière d'avulsion, les Partidaê (L cit.) décidaient que la terre violemment arrachée demeurait la propriété de son précédent maître, à condition qu'il la réclamât avant que l'incorporation au nouvel immeu- We fût parfaite. La loi du 8 août 1866, art. 81, paraît avoir légèrement modifié cette doctrine, en ce sens qu'elle proclame la persistance du droit de Tancîen propriétaire sur une portion reconnaissable de son domaine, sans nulle distinction ni condition. Les arbres, branches, bois façonné, etc., que les eaux emportent, deviennent la propriété de celui sur le terrain de qui ils ont été charriés ou de celui qui les recueille sur le domaine public ; sauf, quant aux arbres, le droit de leur propriétaire antérieur de les réclamer dans le délai d'un «iois en supportant les frais de leur enlèvement (Même loi , 86, 87).
3J4. — Les îlots et atterrissements qui se forment dans le lit d'un cours d'eau étaient répartis par les Partidas 0- 27, t. 28, P. III) entre les propriétaires des deux rives suivant la ligne médiane du cours d'eau. La loi de 1866 ne maintient ce partage qu'autant que l'île est au milieu du cours d'eau; lorsqu'elle est plus rapprochée de l'une des deux rives, elle appartient exclusivement ^u propriétaire de cette rive (83).
315. — Le nouveau lit qu'une rivière navigable ou flottable se fraye sur une propriété privée appartient au donnaine public, comme les eaux qui roulent dedans ; sauf le droit du propriétaire du terrain envahi de le recouvrer, si les eaux s'écoulent soit naturellement, soit par suite des travaux effectués à cet effet. Le lit aban-
donné appartient aux riverains. Il va sans dire qu'une simple inondation passagère ne modifie en rien les droits des intéressés (i. 31 et 82, t 28, P. UI; L. 1866, 77-79).
t. De raeeession d'«D mevMe à «d iMMievble.
316. — Les constructions étant toujours considérées comme l'accessoire du fonds sur lequel on les élève, celui qui construit sur son propre fonds avec les matériaux d'autrui devient propriétaire de ces matériaux, mais à charge d'en payer la valeur au double, s'il est de bonne foi, et dans la limite du préjudice constaté par le serment du lésé, s'il est de mauvaise foi ; une autre loi lui impose le paiement au double, indistinctement dans les deux cas ; mais cette règle ne s'applique plus en pratique (1. 16, t. 2, etl. 38, t. 28, P. HT).
317. — Celui qui bâtit avec ses propres matériaux sur le sol d'autrui, doit, s'il était de bonne foi, recevoir du propriétaire du sol la valeur des matériaux ; mais, s'il était de mauvaise foi, il n'a droit à aucune indemnité : il est réputé avoir voulu faire un pur acte de libéralité (1. 41 et 42, t. 28, P. III).
318. — On applique des principes analogues en matière de plantations et de semailles. Les plantes incorporées dans le sol d'autrui appartiennent au propriétaire du sol, moyennant remboursement des semences si le semeur était de bonne foi. Les arbres appartiennent également à ce propriétaire, à partir du moment où ils ont pris racine, avec ou sans indemnité, suivant que le planteur était de bonne ou de mauvaise foi. Si c'est le propriétaire du sol qui a fait les plantations, de bonne ou de mauvaise foi, il a le droit de s'opposer à l'enlèvement des plantes dès qu'elles ont pris racine, mais il doit des dommages et intérêts à celui à qui il les a enlevées (1. 43, h. t.).