‹ Éléments de droit civil espagnolChapitre 61 sur 138 · De l'accession d'an mevble à «d avire mevble · texte numérisé non relu

De l'accession d'an mevble à «d avire mevble

^19. — En principe, qu'il y ait adjonction, confusion ^^ spécification, l'accession n'apporte aucun changement ^^X droits respectifs des deux propriétaires, lorsque les *^Ux choses peuvent être séparées sans dommage. Il ^ y a donc lieu de se préoccuper de ces trois hypothè- ^^8 que lorsque les choses forment si bien un tout qu'on ^e peut plus les séparer facilement.

320. — En matière d'adjonction, on applique la règle uccessorium sequitur principale. Mais, si l'adjonction a été faite par le propriétaire de la chose principale, il doit au propriétaire de la chose indûment incorporée sa râleur, s'il était de bonne foi, et des dommages et intérêts, s'il était de mauvaise foi. Lorsque l'adjonction a été faite par le propriétaire de la chose accessoire, il a le droit de se faire indemniser par l'autre, s'il était de bonne foi, de la perte qui lui est imposée : mais, s'il était de mauvaise foi, il perd sa chose sans indemnité : la loi, pour le punir, présume qu'il a entendu en faire don (1. 35 et 36, h, t). Les Partidas ne dérogent à la règle accessorium sequitur principale que lorsqu'il s'agit d'une peinture faite sur une toile, une planche ou une plaque appartenant à autrui, et la doctrine a étendu cette exception au cas d'un écrit tracé sur le papier d'autruî (l. 37, h. t.).

821. — Le mélange ou la confusion peut provenir : 1® de la volonté des deux propriétaires ; 2» de la volonté d'un seul ; 8» d'un cas fortuit. Dans le premier cas, la chose est commune aux deux propriétaires en raison de leurs droits respectifs. Dans le second, l'auteur du mélange doit séparer les choses à ses frais, si cela est possible ; si la séparation matérielle n'est pas possible, il doit, au choix de l'autre partie, l'indemniser de la perte

qu'il lui fait subir, ou lui abandonner une part proportionnelle de Tensemble (1. 34, h. t.). Enfin, dans la troisième, la séparation se fait à frais communs ; et, si elle est impossible, la chose leur appartient en commun proportionnellement à la valeur respective de leurs choses.

322. — En cas de spécification, les Partidas consacrent les règles du droit de Justinien : quand la chose transformée ne peut pas reprendre sa forme primitive, elle est dévolue au spécificateur de bonne foi, à charge de bonifier la valeur de la matière ; quand elle peut la reprendre, elle est dévolue au maître de la matière, à charge de bonifier les frais de main-d'œuvre. Le spécificateur de mauvaise foi perd, suivant les cas, la chose elle-même ou le prix de son travail (I. 38 et 34, h, t.). Les inconvénients de ce système ont été depuis longtemps signalés, et les auteurs espagnols s'élèvent, énergiquement et avec raison, contre ce qu'il a de peu équitable dans la majorité des cas. D'après le Projet de code civil, art. 424, ce système est abandonné : le spécificateur de bonne foi n'acquiert aucun droit sur la chose, qu'elle puisse ou non reprendre sa forme primitive, mais il est fondé à se faire bonifier le prix de son travail ; sll était de mauvaise foi, le maître de la matière a le choix de garder la chose nouvelle, sans rien lui bonifier, ou de se faire rembourser le prix de la matière, avec dommages et intérêts.

De la tradition.

SoMMAiHE : 323. Nécessit(? de la tradition au point de vue de la transmission de la propriété. — 324. Des divers modes de tradition. — 325. Quasi-tradition. — 326. De la formalité de l'inscription.

323. — Pour qu'une personne acquière, en Espagne, la propriété dérivée d'une chose, il ne suffit pas que

cette propriété lui ait été transférée par contrat; il faut sncore que la chose même lui ait été livrée par le propriétaire qui veut s'en défaire. Il faut, d'une part, aliélation suivie de tradition ; d'autre part, aliénation par le rentable propriétaire. Si une chose a été livrée, même le bonne foi, à non domino, Tacquéreur n'en devient pas propriétaire, il ne peut que la prescrire ; sauf le cas spécial de la vente par le créancier gagiste, que nous aurons à examiner plus tard (Cfr. n» 669).

En matière de vente, la propriété ne passe même du vendeur à l'acquéreur que quand au contrat et à la tradition de la chose a immédiatement succédé le paiement du prix ; sauf, bien entendu, convention contraire. 324. — La tradition peut se faire» de diverses manières : 1° par la remise matérielle d'un objet mobilier entre les mains de l'acquéreur (tradicion verdaderaj; î^ par le dépôt de la chose dans un lieu indiqué par l'acquéreur (L 6, t. 30, P. III) (longa manu); 8» par l'interversion du titre de celui qui possédait la chose à titre précaire et la conserve à titre de propriétaire (1. 47, t. 28, P. ni) (brevi manu); 4° par l'interversion du titre du propriétaire qui ne la conserve désormais qu'au nom et pour compte de l'acquéreur (1. 9, t. 30, P. III) (constitut possessoire), à la condition que le vendeur justifie avoir réellement la chose en sa possession lors de la passation du contrat * ; 5° par la prise de possession d'un immeuble; 6° par un symbole, c'est-à-dire par la remise d'un objet qui constate le transfert de la propriété, par exemple les clefs d'une maison (tradicion ^imboUca) (l. 7 et 8, h. t,).

325. — Les choses incorporelles n'étant pas susceptibles de tradition au sens propre de ce mot, la transmission s'en constate par ce que l'on a appelé la quasi-tra-

' Arrêt du Trib. supr., 4 mai 1860.

ditioD, c'est-à-dire l'exercice effectif du droit par l'une des parties avec l'acquiescement de l'autre (1. 1, h. t.), 826. — Ajoutons en passant, que, pour que la tradition fasse passer la propriété immobilière sur la tête de l'acquéreur, il faut en outre que le titre translatif soit inscrit sur le registre de la propriété; tant que l'inscription n'a pas eu lieu, l'acquéreur est bien propriétaire au regard de son auteur, mais son droit n'est pas opposable aux tiers (L. hypoth., 23).

De la prescription acquisitive.

Sommaire : 1° Conditions générales de la piescription : 327. Bonne foi, juste titre, possession. — 328. Des cas où la prescription ne court pas. — 2« /?» temps requis pour prescrire : 329. Prescription ordinaire. — 330. Prescriptions extraordinaires. — 3» Des personnes qui ne peuvent pas prescrire : 331.

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