I. Conditions ffénérales de la preserlpllon
327. — La prescription considérée comme un mode d'acquérir la propriété présuppose trois conditions : la bonne foi, un juste titre, la possession continuée pendant le temps fixé par la loi (1. 9, t. 29, P. III).
La bonne foi consiste dans la croyance qu'a le possesseur de sa qualité de véritable propriétaire de la chose et de son droit de l'aliéner. Elle se présume jusqu'à preuve contraire *. Elle doit exister au moment où la possession prend naissance par suite de la tradition (1. 12, h. t.) et, de plus, en matière de vente, au moment de la passation de l'acte; c'est à tort qu'un certain nombre de juristes éminents, tels que Gregorio Lopez, Govarrubias, Vêla, Molina, etc., ont soutenu qu'elle de-
* Arrêts du Trib. supr., 27 mars 1868 et 8 nov. 1870.
vait durer pendant tout le temps de la possession, en s^appuyant sur certaines règles du droit canon ; le droit civil, en Espagne, n'a jamais formulé une semblable exigence. Cette condition de la bonne foi est considérée comme tellement essentielle que la possession même immémoriale n'en dispenserait pas celui qui se prévaut de la prescription ^.
Le juste titre , c'est-à-dire le titre en vertu duquel la propriété a changé de mains, doit exister réellement ; il ne se présume point. Le possesseur ne peut pas ûon plus se prévaloir d'une erreur de droit et s'appuyer sur un titre qui, en droit, n'était pas translatif de propriété à son profit. Pour que la prescription soit opposable aux tiers, il est indispensable que le titre qui lui sert de base ait été dûment inscrit; la prescription ne court contre eux que de ce jour (1. 14, h. t.).
La possession, pour servir de base à l'usucapion, doit être continue, paisible et à titre de propriétaire. Nous n'avons, à cet égard, aucune particularité à relever, non plus que sur les interruptions de prescription et la continuation de possession (1. 16 et suiv., h. t.).
338. — Il est un certain nombre de cas dans lesquels la prescription ne court pas, alors même que les conditions sus-indiquées seraient réunies. Ne sont pas susceptibles de prescription :
i^ Les choses qui ne sont pas m commerciez notamment les choses sainteâ, sacrées ou religieuses (1. 6, h. t.).
2^ Les choses dépendant du domaine public (1. 7); sans préjudice des concessions qui peuvent avoir été faites de temps immémorial en matière d'eaux dépendant de ce domaine ^.
3<> Les choses enlevées par force ou par fraude, tant
* Arrêts du Trib. supr., 16 octobre 1858 et 4 mai 1866. — Contra : Arrêt du 2 janvier 1876.
* Arrêt du Trib. supr., 13 déc. 1875.
qu'elles ne sont pas rentrées en la possession de leur légitime propriétaire; mais un tiers acquéreur de bonne foi en fait siens les fruits perçus (1. 5, et 27, h. t.).
4^ Les choses que Ton a en gage, en dépôt, en location, etc., en un mot à un titre précaire quelconque (1. l,t. 8, liv. IX, N. R.).
5^ Les choses appartenant à des mineurs de 25 ans, pour autant que la prescription commencerait contre eux; mais si elle a commencé contre leur auteur, elle continue à courir contre eux, nonobstant leur minorité, sauf le remède de la restitutio in integrum^ qui leur reste ouvert durant le délai légal (1. 8, t. 29, P. HI, et 1. 9, t. 19, P. VI).
6<> Les biens des fils de famille, tant qu'ils sont soumis à la puissance paternelle (1. 8. t. 29, P. TU).
70 Les biens des individus retenus hors d'Espagne pour un service militaire ou civil, des prisonniers, des jeunes gens qui poursuivent leurs études loin de chez eux, etc., pour autant que la prescription commencerait à courir durant leur absence ; du moins ils jouissent, à partir de leur retour, d'un délai de quatre ans pour se faire restituer, et leurs héritiers ont de même quatre ans à compter du décès de leur auteur survenu pendant son absence (1. 28, t. 29, P. III).
8^ Les biens dotaux non estimés, pendant toute la durée du mariage (1. 8, h. t.).
9^ Les biens indivis, qu'un cohéritier ou copossesseur ne peut prescrire contre ses coïntéressés (1. 2, t. 8, liv. XI, N. R.).
10° Les tributs, impôts et rentes royales (1. 4, h. t.).
Z. Dn temps requis pour prescrire.
329. — Le temps ordinaire de la prescription est de trois ans pour les meubles, et, pour les immeubles , de
dix ans entre présents et de vingt entre absents, calculés comme on le fait en France (1. 9 et 18, t. 29, P. III). Il est à remarquer que cette dernière règle n'était pas uniformément admise dans toutes les [parties de la monarchie. En Aragon, il fallait trente ans et un jour, sans distinction entre les présents et les absents, mais aussi sans qu'on eût à justifier d'un titre ou de sa bonne foi ^ En Catalogne, il fallait uniformément trente ans K En Navarre, il en fallait, avec juste titre et bonne foi, vingt entre présents et trente entre absents ; sans titre, quarante ^.
880. — Le temps extraordinaire de la prescription est de trente, quarante ou cent ans.
Se prescrivent par trente ans :
P Les immeubles dont le vendeur savait n'avoir pas qualité pour les aliéner ; mais, si le véritable propriétaire a connaissance de l'aliénation et garde le silence pendant le délai, indiqué ci-dessus, de dix à vingt ans, on applique les règles de la prescription ordinaire, le délai courant du jour où le propriétaire a été informé. On appliquerait aussi les règles ordinaires à un tiers acquéreur de bonne foi ^.
2° Les choses dont l'acquisition est entachée d'un vice ; seulement la prescription ne couvre ce vice que pour les tiers détenteurs et nullement pour celui qui a luimême acquis la chose par dol ou par violence \ De même, le propriétaire qui a été dépossédé de sa chose
» Arrêt du Trib. sup., 20 mai 1863 ; alias, arrêt du 19 déc. 1864, cfr. Fuero arag., VI, de prœscript., liv. III.
- Constit. catal., us. Omnes causœ, t. 2, de prœscript,, liv. VII, vol. !«'. Cfr. arrêts du Trib. supr., 29 avril 1864, 14 janvier 1871, 11 juin 1873, 26 janvier 1876, etc.
5 Novis. Recopil. navar., 1. 8 et 10, t. 37, liv. II.
» L. 19. t. 29, P. m ; arrêt du Trib. supr., 14 oct. 1864.
5 L. 21, t 29, P. III ; cbn. 1. t et 2, t. 8, liv. XI, N. R ; cfr. arrêts du Trib. supr., 29 mai 1873 et 14 fév. 1874.
perd, au bout de ce laps de temps, la faculté de la revendiquer, si ce n'est contre celui qui la lui a soustraite ou à qui il Tarait confiée. Celui qui possède de bonne foi un immeuble pendant trente ans, même sans titre, en devient propriétaire et, s'il est troublé dans sa possession, il jouit d'une action en revendication contre toute personne autre que le véritable propriétaire. La prescription qui n'exige point de juste titre ne peut être opposée aux tiers tant que la possession qui lui sert de base n'a pas été inscrite (L. hyp., 35).
30 Les biens des individus mineurs de 25 ans et majeurs de 14, sauf le bénéfice de restitution qui leur compète (1. 9, t. 19, P. VI). La prescription est suspendue contre eux jusqu'à leur quatorzième année révolue.
Se prescrivent par quarante ans :
1^ Les biens patrimoniaux des communes ; à la différence de ceux de leurs biens qui sont affectés à l'usage public et imprescriptibles (1. 7, t. 29, P. III).
2^ Les immeubles appartenant aux Eglises; leurs biens meubles se prescrivent par le laps ordinaire de trois ans (1. 26, h. /.).
Enfin, se prescrivent par cent ans les choses appartenant à l'Eglise romaine (h. L),
La prescription de quarante ans est étrangère aux droits aragonais et catalan ; elle existe en Navarre, à défaut de litre.
s. Des personnes qui ne penveni pas prescrire.