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CHAPITRE DEUXIÈME

Des restrictions au droit de propriété.

Considérations générale s .

882. — Si le droit de propriété implique, en principe, le droit d'user et de disposer de la chose en toute liberté, ce droit a cependant subi, dans tous les temps et dans tous les pays, des limitations imposées soit par Tintérêt public, soit par l'intérêt réciproque de propriétaires voisins.

Le droit de disposer peut être limité par diverses sortes de vincidaciones, pour nous servir du terme technique espagnol, c'est-à-dire par des empêchements d'où découle une inaliénabilité absolue ou relative. T^l est le cas pour les biens compris dans un majorât. Nous croyons devoir réserver l'étude de cette matière pour le moment où nous nous occuperons des divers modes de dévolution des successions et de transmission des biens après décès (cfr. n»* 720, sv. ).

Le droit d'user et de jouir est limité par la loi ellemême soit dans l'intérêt général, en vue de sauvegarder la santé ou la sécurité publique ou les intérêts du trésor, soit dans l'intérêt réciproque des voisins. Les

restrictions de la première de ces deux catégories sont plntdt du domaine da droit administratif ; nous ne nous y arrêterons pas dans le présent ouvrage. Celles de la seconde, au contraire, méritent de fixer un instant notre attention ; la plupart d'entre elles sont fréquemment traitées dans les codes et par les auteurs sous le nom de servitudes ; nous croyons plus logique de leur restituer leur vrai caractère et leur vraie place, puisqu'elles sont essentiellement réciproques et que chaque fonds est à la fois servant et dominant. Les principales de ces restrictions sont relatives : 1^ à Técoulement des eaux ; 2<> aux vues et jours ; S^ aux distances à observer en matière de plantations, de constructions, de fouilles ou de dépôts de substances corrosives, etc.

Des diverses restrictions en particulier.

Sommaire : 333. Mesures relatives à l'écoulement des eaux. — 334. Vues et jours. — 335. Règles de voisinage en matière de constructions, de plantations, etc.

333. — Tout propriétaire est tenu d'aménager ses toitures de façon que Teau de pluie ne s'écoule pas sur l'héritage du voisin, soit par des cheneaux, soit goutte à goutte (I. 2, t. 31, et 1. 13, t. 32, P. III).

D'autre part, il doit s'abstenir d'élever sur son propre fonds des ouvrages qui empêcheraient l'écoulement naturel des eaux existant sur l'héritage voisin ou les forceraient à s'écouler par une autre voie, au risque de raviner l'héritage voisin ou de devenir impropres à leur usage antérieur (IbJ.

Les riverains d'un cours d'eau appartenant au domaine public ont la faculté de consolider les bords par des plantations d'arbres ou par d'autres ouvrages, mais à

^licurge de prévenir Tautorité locale et de se soamettre i ses directions dans l'intérêt de la navigation, da flottage ou du libre écoulement des eaux (L. S août 1866,

384. — Le propriétaire ne peut pas ouvrir des jours isLiis le mur de sa maison, lorsque ce mur est assez rappircché du fonds voisin pour que le xegard tombe directement sur ce fonds (ventanas que caen à las propiedacEe^ inmediatas *); nous ne trouvons du reste, ni dans les auteurs, ni dans les lois, aucune indication précise, soit quant à la distance à observer, soit quant à la difféx^ence entre les vues et les jours, les vues droites et obliques, etc. Les Partidas se bornent à poser le princîi>e (L. 2, t. 81, P. III).

335. — Enfin, le propriétaire peut être tenu de répares: ou de démolir les constructions qui, par leur état de vétusté, menacent la sécurité publique (1. 10 et 20, t. 82,

I^. ni).

Si sa propriété est contiguë aux murs d'une ville, à ^xie église, à une voie publique, il est tenu de maintenir 3^8 constructions à la distance et à la hauteur fixée par les règlements municipaux (1. 22 à 25, h. t.).

S'il creuse un puits, ou fait sût son fonds d'autres tt'a.vaux ou des dépôts de matières corrosives susceptibles de causer un dommage à ses voisins, il est tenu de Pi^endre certaines précautions, par exemple, de se te- ^^îr à une distance suffisante pour éviter les ébouleïïients, de faire un contre-mur, etc. (1. 19, h. f).

Hous n'avons connaissance d'aucun texte qui précise la distance à observer en matière de plantations, Ae façon à ne pas enlever au voisin la lumière ou le soleil, et à ne pas l'exposer à recevoir chez lui les racines ou les branches d'arbres trop rapprochés. De

* lA-Serna et Montalban, 1. 1, p. 637, 3o.

même, les questions de mitoyenneté ne font Tobjet dans les lois que d'une ou deux dispositions très-sommaires, en Tue de sauvegarder les droits réciproques des parties intéressées ; et ce sont des usages locaux et contradictoires qui régissent la matière (cfr. 1. 2, t. 81, P. III) ; les auteurs espagnols regrettent, avec raison, que cette lacune des lois romaines n^ait pas encore été mieux comblée et amène une foule de contestations qu'il eût été facile de prévenir par quelques textes clairs et précis.

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