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CHAPITRE TROISIÈME

Des manières de perdre la propriété.

Considérations générales.

336. — La propriété se perd, par le consentement d*' -^^ propriétaire, en cas d'aliénation ou d'abandon de 1^ -M^ chose. Elle se perd contre son gré, en vertu d'une position de la loi, par la perte de la chose, par Texpro prîation pour cause d'utilité publique, et par l'accomplissement d'une condition résolutoire.

La loi prive un propriétaire de sa chose dans deu]^^^^ cas principaux, soit à titre de peine, soit par Tefifet d^^^ la prescription, qui est une véritable institution d'ordr^^"^^ public.

Pour que la perte de la chose entraîne l'extinction ix::^ -^ droit de propriété, il n'est pas indispensable que l^^ J* chose ait été matériellement anéantie. Ainsi, on a vic^ " plus haut, à propos de la spécification, que, quand 1^^ ^^ nouvelle chose formée n'est pas susceptible de reprendr

L forme primitive, elle appartient au spécificateur de )nne foi, sauf indemnité au propriétaire qui se trouve nsi dépossédé de la matière. Il en est de même, lorsl'une chose est placée hors du commerce ou lorsqu'on en est propriétaire qu'à la condition de la détenir et l'on en est dessaisi.

Nous n'avons pas à nous arrêter, dans ce moment, l'effet bien connu de la condition résolutoire, et il DUS reste à indiquer les règles de l'expropriation pour iuse d'utilité publique.

De l'expropriation, en particulier.

OMMAiRE : 337. Principe de la matière. — 338. Formalités préalables'. — 339. Déclaration d'utilité publique. — 340. Désignation des terrains à exproprier. — 341. Estimation. — 342. Règlement de l'indemnité. — 343. Droit de préférence de l'ancien propriétaire.

337. — L'article 10 de la Constitution espagnole du 10 juin 1876 porte que « nul ne peut être privé de sa Propriété si ce n'est par l'autorité compétente, pour une aison justifiée d'utilité publique, et toujours moyenlant une juste et préalable indemnité. Si ces formalités le sont pas observées, les juges devront remettre l'exiroprié en possession de son fonds. i> Mais, pour autant [u'elles sont observées, le propriétaire est tenu de reloncer à sa chose, qu'il soit une personne physique ou ine personne morale, et alors même qu'il serait non un propriétaire au sens rigoureux du mot, mais un simple administrateur légal du fonds exproprié (mari, tuteur, titulaire d'un majorât, etc.), sous la seule condition, dans ce cas, de pourvoir au remploi de l'indemnité par lui perçue (L. 17 juillet 1886, 6).

8S8. — L'expropriation doit être précédée :

l» D'une déclaration d'utilité publique, relativement à l'œuvre projetée;

2<> D'une déclaration portant que le fonds à exproprier est indispensable à l'exécution de ladite œuvre;

8<> D'une estimation du fonds dont l'aliénation est requise;

4^ Du paiement du montant de l'indemnité {Ib., 1).

839. — Une entreprise est réputée d'utilité publique^ lorsqu'elle a pour objet de permettre à l'Etat, à une province ou à une commune de donner satisfaction à un besoin ou à un intérêt commun. Peu importe que les travaux soient exécutés directement par l'administration publique intéressée ou par des entrepreneurs particuliers autorisés par elle. La déclaration d'utilité publique et la permission de procéder aux travaux exigent une loi, lorsque l'entreprise impose des t^harges à une ou plusieurs provinces ; dans les autres cas, il suffit d'un ordre royal rendu suivant les formes prescrites et sur lesquelles nous ne croyons pas devoir insister ici (/6., 2, 8).

340. — Une fois l'entreprise déclarée d'utilité publique, il appartient au gouverneur de la province de désigner les terrains qui sont nécessaires pour en permettre l'exécution, après avoir entendu les intéressés de concert avec la députation provinciale (76., 4). Si le propriétaire ne consent pas à une aliénation amiable, le gouverneur prend un arrêté, contre lequel le propriétaire peut recourir par la voie contentieuse, si les formalités légales n'ont pas été rigoureusement observées (/&., 5; Règl. 27 juillet 1853, 25).

341. — L'estimation, à laquelle il est procédé ensuite, comprend non seulement la valeur de la chose, mais encore le préjudice causé par l'expropriation. Elle est faite par des experts nommés chacun par l'une des parties;

si ces experts ne s'accordent pas, les parties désignent ensemble le sur arbitre, et, si elles ne s'entendent pas sur le choix, le surarbitre est nommé par le juge du district (partido), sauf le droit de récusation réservé aux parties (7; Instr. 25 janvier 1858, 11; Règl., 9).

842. — Lorsque l'indemnité a été fixée, le montant en est payé au propriétaire, et ce n'est qu'après ce paiement qu'il peut être tenu de déguerpir des lieux dont il a été exproprié K Toutefois, si l'expropriation intéresse d'autres personnes que le propriétaire, par exemple un emphytéote ou un fermier, et qu'ils ne s'entendent pas sur la répartition de l'indemnité, les fonds, au lieu d'être versés entre les mains du propriétaire, sont déposés dans une caisse publique jusqu'à ce que les tribunaux aient réglé les droits respectifs des parties (L., 8).

348. — Enfin, dans le but de limiter autant que possible les inconvénients de l'expropriation forcée, la loi porte que, si le travail en vue duquel elle avait été accordée est abandonné, et si l'administration ou l'entrepreneur songe à revendre en totalité ou en partie l'immeuble précédemment acquis par cette voie, le précédent propriétaire devra, à prix égal, être préféré à tout autre acquéreur (L., 9).

* Un décret du 12 août 1869 avait exigé rintervention du juge au moment de la <lépossession ; mais, en vertu d*un décret du 3 février 1877, on en est revenu purement et simplement à la législation antérieure.

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