‹ Éléments de droit civil espagnolChapitre 67 sur 138 · I. Des eaux de la mer · texte numérisé non relu

I. Des eaux de la mer

844. — En principe, les eaux de la mer font partie du domaine public de TEtat et sont abandonnées à l'usage de tout le monde' (son del dominio naeion^ y U80 publico), dans toute la zone qui baigne les côtes espagnoles, sauf le droit de TEtat d'y prescrire les mesures commandées par l'intérêt de la défense nationale (L. 3 août 1866, 1-11). La navigation y est libre pour les bâtiments étrangers comme pour les navires espagnols, à charge de se soumettre aux règlements spéciaux sur la matière (12).

Toute personne peut pêcher depuis la plage, en se conformant aux règles habituelles sur la police de la pêche; quant à la pêche « à flot (a flote)^ » c'est-à-dire en barque, elle est exclusivement réservée aux marins espagnols immatriculés (14). Il va sans dire que, s'il s'agit, non plus de la mer elle-même, mais de lagunes ou d'étangs d'eau de mer formant une propriété particulière et non susceptibles de communication permanente avec la mer au moyen d'embarcations, le droit de

pêche y appartient à leurs propriétaires seuls, sans au<tres restrictions que celles que commande la salubrité publique (15).

Il est loisible à chacun de se servir de Teau de mer, sous réserve des règlements de finance relatifs à la fabrication du sel (16).

Enfin, tout propriétaire riverain a la faculté de creuser sur son fonds des étangs et d'y amener les eaux de la mer en vue d'y établir des bains, des viviers ou telle autre installation utile ou agréable; il lui suffit d'avertbr de son projet le gouverneur de la province, lequel pourra, dans les deux mois suivants, en interdire Texécution si, d'après l'avis du commandant de la marine ou de ringénieur provincial, ce projet est contraire à l'intérêt public; le tout, sauf recours au gouvernement (24).

t. Des eaux terrestres.

345. — Le eaux pluviales appartiennent au propriétaire du fonds sur lequel elles tombent ou s'amassent^ tant qu'elles demeurent sur ce fonds. Il a, en conséquencç, la faculté d'y construire, pour les conserver, des citernes, réservoirs, fosses ou autres ouvrages analogues, à la seule condition de ne causer de préjudice ni au public, ni aux tiers (30). Les eaux pluviales sont du domaine public, lorsqu'elles s'écoulent sur des fonds dépendant de ce domaine (31).

346. — En matière d'eaux vives, sont du domaine public : 1® celles qui prennent naissance sur un fonds qui en dépend; ^^\es eaux des rivières; 3<> les eaux de sources ou de ruisseaux qui coulent d'une façon continue ou discontinue dans leurs lits naturels (38). Les eaux qui jaillissent dans un fonds particulier appartiennent au propriétaire de ce fonds pour son usage et son profit, tant qu'elles restent sur son domaine ; celles dont

il n'a pas fait emploi et qui franchissent ses limites, deviennent publiques, comme on vient de le voir, pour peu qu'elles coulent dans le lit public qu'elles se sont naturellement frayé. Mais si, entre leur sortie du fonds où elles prennent naissance, et le point où elles atteignent leur lit public, elles traversent d'autres fonds privés, les propriétaires de ces fonds peuvent en user siaccessîvement au passage, sans préjudice du droit q^iii appartient au propriétaire du^ fonds où elles ont pris naissance de les retenir toutes à son profit personaei^ alors même qu'ils auraient joui du trop-plein pendant an et jour et fait chez eux des ouvrages pour l'utiliser. Ce propriétaire ne perd la faculté d'interrompre la jouissance des propriétaires inférieurs, qu'autant qu'ils ont acquis un droit sur son eau par titre ou par prescription (34).

Les eaux que le propriétaire de la source n'a pas utilisées ou qui s'écoulent hors de chez lui après qu'il en a fait usage, doivent s'écouler par leur lit naturel et habituel , sans qu'il soit permis d'en dévier le cours d'aucune manière. La même règle s'applique respectivement à chacun des propriétaires inférieurs (85).' Les eaux qui, après avoir coulé dans un lit public, viennent à traverser une propriété privée, peuvent, tant qu'elles y séjournent, être utilisées de la même façon que celles dont nous venons de parler (36).

Lorsque les eaux de sources ou de ruisseaux coulent dans leur lit naturel, les propriétaires des fonds riverains peuvent exécuter les travaux nécessaires pour les utiliser au passage, à la condition de ne faire leurs barrages qu'en terre ou en pierres sèches, de ne pas consommer, chacun, plus de dix litres par seconde, et d'avertir l'alcade de la commune (37). Le propriétaire d'un fonds que le cours d'eau traverse a un droit supérieur à celui des simples riverains (Ib.).

847. — L'usage des eaux de sources et de ruisseaux se prescrit au profit des propriétaires inférieurs et des riverains par vingt années de jouissance ininterrompue (39).

348. — La propriété des eaux minérales médicinales s'acquiert par les mêmes moyens que celle des eaux superficielles ou souterraines; ces eaux appartiennent soit BU maître du fonds, sMl les utilise, soit à celui qui les a découvertes et les exploite, à charge, par Tun comme par l'autre, de se soumettre aux règlements sanitaires. Les distances à observer pour le captage de ces eaux et le forage de puits artésiens sont les mêmes que pour les eaux ordinaires. Dans llntérêt de la santé publique, le gouvernement peut, après avoir pris Tavis de la junte provinciale, du conseil de santé et du Conseil d'Etat, prononcer Texpropriation forcée des eaux minérales médicinales qui ne seraient pas utilisées par les ayants-droit^ ainsi que des terrains adjacents nécessaires pour créer un établissement balnéaire; mais les propriétaires ont deux ans pour faire valoir leur droit de préférence en vue de cette exploitation (43).

349. — Les lacs et lagunes naturels appartiennent à TEtat, aux provinces, aux communes ou aux particuliers, suivant que le sol ou tréfonds appartient aux uns ou aux autres (44).

350. — Enfin, les eaux souterraines appartiennent en toute propriété au maître du sol qui les utilise à Taide de puits ordinaires, quel qu'en soit le système (48).Tout propriétaire a le droit de creuser des puits sur son fonds, alors même qu'il enlèverait ainsi à ses voisins tout ou partie de leur eau; toutefois il est tenu d'observer, entre les puits qu'il creuse et les puits ou réservoirs déjà existants, une distance de deux mètres dans les villes et de 15 mètres à la campagne (46).

Celui qui fait jaillir de son sol des eaux souterraines

au moyen de puits artésiens ou de galeries, en devient propriétaire à perpétuité et ne perd pas son droit alors même qu'elles franchiraient les limites du fonds d'où elles ont jailli. Toutefois, sHl ne construit pas d'aqueducs pour les faire passer à travers les fonds inférieurs et les abandonne à leur cours naturel , les propriétaires desdits fonds sont libres d'en jouir dans la mesure indiquée plus haut en matière d'eaux courantes (48 ; cfr. art. 34).

Si les travaux projetés par un propriétaire en vue de capter des eaux souterraines sont de nature à tarir, en tout ou en partie, une fontaine qui alimente soit une localité habitée (poblacion), soit un cours d'eau existant, il peut être tenu d'y renoncer (49). Dans tous les cas, de semblables travaux (forages, galeries, etc.) ne peuvent être entrepris à moins de 40 mètres de bâtiments appartenant à autrui, d'un chemin de fer ou d'une route, ni à moins de 100 mètres d'une autre fouille, fontaine ou rigole, ou d'un abreuvoir public, sauf l'autorisation des intéressés, ni dans la zone des fortifications, à moins de permission de l'autorité militaire (50).

351. — Pour toutes les eaux dont il vient d'être question, si elles appartiennent à des communes et que les propriétaires des fonds inférieurs en aient joui vingt ans, les autorités municipales ne pourront plus les troubler dans cette jouissance, si ce n'est pour cause d'utilité publique dûment justifiée et moyennant indemnité (63). La même prescription s'accomplit au profit de ces propriétaires, lorsqu'ils ont usé pendant vingt ans d'eaux naturelles ou artificielles au vu et au su de celui qui aurait eu qualité pour les en empêcher (64).

Au surplus, les fonds inférieurs qui, ayant, grâce à leur proximité relative de la source, un droit de préférence pour l'usage des eaux courantes, négligent d'en user, le perdent au profit des fonds placés plus bas qui pendant un an et un jour se sont servis desdites eaux (65).

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