Les lois mentionnent spécialement
1° La servitude en vertu de laquelle le propriétaîi e du fonds dominant peut faire reposer son bâtiment sa^Hr le bâtiment, la muraille ou le pilier du voisin. Cett — ;e servitude, qui correspond à la servitude oneris feren^^i du droit romain, s'en distingue en ce qu'en Espagne '^Ê.e propriétaire du fonds servant n'est pas obligé ipsofac^So d'entretenir les choses en état de servir ; on s'en tie-«at strictement à la règle : servitus in patiendo non in /r^rciendo consista ^.
2° La servitude tigni im itendi (1. 2, h. t.).
3° Laser vitude altius non tollendi (Ib.).
¥ Les servitudes de jour et de vue (Ib.)^ c'est-à-di :re le droit d'ouvrir des jours ou des vues en-deçà des limites fixées par la coutume ou les ordonnances muni^^ipales à titre de restriction réciproque au droit des vc^isins.
5° La servitude stilUcidii seu fluminis recipiendi, c'a ^tà-dlre le droit de laisser l'eau de son toit tomber gou^^te à goutte ou par des conduits sur le fonds du voisin (75^ J-
6° Le droit de pénétrer dans sa maison en passant p^ ^^ celle du voisin (7ô.J.
* L. 2, t. 31, p. 111 ; fr. 6 et 7, D., VIII, 5 ; fr. 33, D., VIII, 2 ; cfr. La S^^^ et Montalban, I, p. 636, n» 230.
Des seiritiides eà matière d'eaux.
Sommaire : 378. Leur caractère et leurs espèces. — 379. Des servitudes dérivanC du niveau respectif des fonds. — 380. De la servitude d^aqueduc. — 381. De la servitude d'appui. — 382. De la servitude d'abreuvage ou de prise d'eau. — 383» De la servitude de marche-pied.
378. — Les servitudes en matière d'eaux, créées sur- )ut dans Tintérêt de Tindustrie et de l'agriculture, ou érivant de la situation des lieux, ont plus particulièrelent le caractère de servitudes légales, par opposition
celles dont nous avons traité jusqu'à présent et qui 3nt ordinairement établies par le fait de l'homme. Elles eu vent se subdiviser en cinq espèces : 1® les servitudes érivant du niveau respectif des fonds ; 2® les servitudes 'aqueduc ; 3^ celles d'appui (de estribo de presa y de arada o partidor) ; ¥ celles d'abreuvage et de prise 'eau ; 5° celles de marche-pied et de hallage.
379. — Les fonds inférieurs sont assujettis envers 3UX qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en dé- Dulent naturellement sans que la main de Thomme y it contribué, ainsi que les pierres et la terre entraînées ar ces eaux. Le propriétaire inférieur ne peut pas réclaler une indemnité pour le dommage qu'il éprouve par e fait, comme il aurait été fondé à le faire s'il se fût gi d'eaux artificielles, d'eaux d'arrosage, ou d'eaux proenant d'établissements industriels nouvellement créés ; lais il est libre ou de se servir de l'eau ou de la faire mmédiatement écouler, sauf les droits des tiers (L. 3 loût 1866, m, H 2). Le propriététaire inférieur et le )ropriétaire supérieur ont tous deux le droit de faire mr leurs fonds des pentes ou des murs pour régulariser ^e cours des eaux, à la condition de ne pas gêner le courant et de ne pas aggraver la servitude (H8, H4).
Si, par suite d'une variation dans le débit d'eaux artificielles, le propriétaire inférieur subit un préjudice, il a droit à une i ndemnité si la variation est en plus ; si elle est en moins, c'est-à*dire si les eaux dont il jouissait accidentellement sont diminuées ou supprimées, il n'est pas fondé à s'en plaindre (115).
Les intéressés peuvent exiger du propriétaire du fonds dans lequel l'eau a accumulé des pierres, de la terre ou d'autres objets qui en embarrassent le cours naturel, qu'il dégage le lit du cours d'eau ou leur permette de le dégager (116).
380. — La servitude d'aqueduc peut être imposée ou dans l'intérêt d'un service public ou dans les cinq cas d'intérêt privé suivants : 1® établissement ou développement de l'arrosage ; 2<> établissement de bains ou d'usines ; 30 dessèchement de marais ; kP écoulement d'eaux artificielles ; 5^ drainage. Elle implique le droit de passage sur les bords du canal en tant que l'exercice de la servitude l'exige (118, 132). Le propriétaire supérieur doit établir sa canalisation de façon à causer le moins de préjudice possible aux fonds inférieurs (125) ; il ne peu prétendre la faire passer au travers de constructions ou jardins déjà existants (120); les frais d'entretien r estent toujours à sa charge (130, sv.). Dans tout aqueduc, l'eau le canal et ses bords sont considérés comme faisant par tie intégrante de l'héritage auquel les eaux sont desti nées ; personne ne peut en user sans la permission d propriétaire, excepté le propriétaire du fonds servan (136, sv.). L'établissement de la servitude exige une au torisation du gouverneur de la province, ou même gouvernement, si la servitude touche au domaine public^ les intéressés ayant été préalablement entendus. La concession demeure sans effet, si le propriétaire supérie n'en use pas dans le délai convenu, après le règlemen de l'indemnité due au fonds servant ; elle s'éteint par 1 non-usage pendant vingt ans (140).
Les servitudes urbaines relatives à récouiement des eaux ménagères et autres sont régies par les ordonnances Ae police urbaine (141).
881. — Tout propriétaire qui veut se servir, pour Tirrigation de son fonds ou dans un intérêt public, d^eaux lépendant du domaine public ou appartenant à un particulier, peut imposer au riverain opposé, à titre de seridtude légale, Tobligation de le laisser appuyer sur sa propriété les barrages ou autres ouvragés d^art nécessaires à sa prise d^eau. Cette servitude d^appui est constituée, suivant que les eaux sont du domaine public ou privé, par le gouvernement ou par le gouverneur de la province, après que les intéressés ont été entendus et le propriétaire asservi dûment indemnisé (142, sv.).
382. — La servitude d'abreuvage et de prise d'eau, dont parle la loi de 1866 aux art. 147 à 151, ne peut être imposée que pour cause d'utilité publique, en faveur d^une commune ou d'un groupe d'habitations ; et elle ne peut grever ni les puits ordinaires ou les citernes (cis- ^rnas o aljibes)^ ni les maisons ou les terrains clos de murs. Elle implique le droit de passage nécessaire sur Le fonds servant pour les personnes et leurs bestiaux, anoyennant une juste et préalable indemnité.
S88. — Enfin, les propriétaires riverains d'un cours l'eau navigable ou flottable sont tenus de subir la seriritade de marche-pied, c'est-à-dire de tenir leurs plantations et constructions à un ou deux mètres du bord, Suivant qu'il s'agit d'un chemin de piétons ou d'un cheoain pour les chevaux, afin de faciliter le hallage des bateaux et le flottage des bois. Ils ont droit à une indemnité, lorsqu'une rivière qui n'était ni navigable ni Qottable le devient ultérieurement. La servitude n'existe E>as de plein droit pour les canaux de navigation ; si l'établissement du chemin est reconnu indispensable, ou Constitue la servitude en suivant les règles de Texpropriation (152, sv.).
Les riverains sont également tenus de permettre : que les bateliers amarrent leurs bateaux à la rive et déposent; en cas de nécessité, leur cargaison sur les bords; que les pêcheurs y étendent leurs filets et y déposent temporairement le produit de leur pèche; enfin , qu^on dépose sur leurs fonds les matériaux extraits de la rivière, alors que le draguage a eu lieu afin de prévenir les dégâts qu^auraient pu causer les eaux si le cours en avait été gêné. Dans tous ces cas, ils ont droit à une indemnité^^^ et jouissent éventuellement d^n droit de rétention su les matériaux entreposés chez eux (160 à 165).