CHAPITRE TROISIÈME
Règles communes aux diverses espèces de servitudes.
Constitution des servitudes.
Sommaire : 1° Des personnes qui peuvent constituer des servitudes : 38i.Régd^ ^^ générales. — 385. Cas de Temphytéote. — 2° Modes de constitution des «t — ^^" vitudes ; 386. Enumération. — 387. Des conventions. — 388. Des testamen" — ^• 389. De la prescription. — 390. De l'adjudication. — 391. De l'inscription titre.
du
i. Des personnes qui peuvent eonstUaer des serirUades.
384. — Les servitudes, constituant un démembreme ou une modification de la propriété, ne peuvent êti^*'^ établies que par la loi ou le juge dans les cas express ment prévus, ou par la volonté du propriétaire. Si <5hose appartient en commun à plusieurs personnes, servitude doit être consentie par tous les copropriét res : le fait de ceux qui l'auraient consentie seuls in^^ saurait préjudicier à ceux qui s'y sont opposés, mais 1
remiers ne pourraient revenir sur leur consentement i plus tard les seconds donnaient aussi le leur (1. 10,
81, P. ni).
885. — Une servitude peut être consentie à titre perétuel par un emphytéote comme par une personne inestie de la pleine propriété (1. 11, h. t). Lorsqu'il y a eu à la commise de Temphytéose, le fonds fait retour u propriétaire direct avec toutes les charges dont il tait grevé, y compris les servitudes consenties par emphytéote, sauf, bien entendu, les droits propres au ropriétaire (L. hyp., 118).
t. Modes de eenstltatlon de« servltadeA.
386. — Il y a certains de ces modes qui s'appliquent toutes les servitudes, savoir, une convention, une dis-
osition testamentaire, la prescription (1. 14, t. 81, P. III) t l'adjudication, et un mode spécial à l'usufruit, savoir 1 disposition légale en vertu de laquelle le père ou, à 3n défaut, la mère a l'usufruit des biens adventices de Bs enfants, comme corollaire de la puissance paterelle (1. 5, 1. 17, P. IV; L. sur le mariage civ., 66); nous "^avons pas à revenir sur ce dernier point, que nous vons déjà traité ailleurs (n<>» 188 et suiv.). Un certain ombre d'autres servitudes découlent, aussi, directement e la loi; nous avons étudié les principales dans les eux chapitres précédents.
387. — Une convention n'est pas, à vrai dire, un mode e constitution des servitudes, en ce sens qu'elle ne uffit pas pour l'établir; elle ne crée qu'un droit peronnel contre la partie adverse. Le droit réel n'est contitué que par la quasi-tradition, c'est-à-dire par l'exerice même de la servitude. La quasi-tradition n'est pas écessaire quand le vendeur qui livre son fonds s'y ré- 6rve une servitude réelle ou personnelle, car la tradi-
tion ne transfère la propriété à Tacquéreur que dans la mesure convenue entre les parties et déduction faite des démembrements que s'en réserve le vendeur.
Dans les servitudes négatives, la quasi-possession commence dès le moment du contrat
888. — Une servitude peut être valablement constituée par testament ou par codicille; et ce, sans quasitradition, la propriété même des choses se transférant, par acte de dernière volonté sans nul acte matériel.
889. — La prescription suppose Texerdce de la servitude pendant le temps prévu par la loi; exercice d
bonne foi, paisible et sans opposition de la part du mat* tre du fonds servant. Le temps varie suivant qu'il s'agitât de servitudes continues ou discontinues ; les premières -^ s'acquièrent par dix ans entre présents et par vingt ei tre absents^ les secondes par un temps immémori] (1. 15, t. 81 ; P. III). La prescription commence dès premier acte d'exercice, si elle est affirmative, et, si ell est négative, dès que celui qui entend prescrire ei pêche l'autre partie d'user de sa liberté.
890. — Enfin, sous le nom d'adjudication, les jurii consultes espagnols prévoient le cas où, par suite partage d'une chose indivise entre plusieurs ayant^^-
droit, on grève quelques-unes des parts de servitudes a ^
profit des autres, afin de les égaliser ou de rendre poî sible l'usage rou la jouissance des parts faites. Il n'y pas, dans ce cas, matière à quasi-tradition, puisqu'o suppose qu'avant l'adjudication tous les ayants-droi étaient copropriétaires par indivis.
Nous ne trouvons rien dans les textes espagnols qt-^:f* corresponde à la constitution des servitudes par desl nation du père de famille (Cfr. G. civ. franc., 692, sv."
391. — Les titres constitutifs de servitudes persoc:^' nelles ou réelles doivent être inscrits sur le registr***^ de propriété; à peine de ne pas produire d'effet contr*^^
les tiers. Les servitudes réelles doivent être inscrites à '& fois à Tarticle du fonds serrant et à celui du fonds •lominant (L. hyp., 2, 13, 23, 25).
Extinction des servitudes.
^IVAIRE : 392. Règles générales. — 393. Du non-usage.— 394. De la destruction ^€ la chose. — 395. Modes d'extinction spéciaux aux servitudes personnelles.
^92. — Toutes les servitudes, tant réelles que personnelles, s'éteignent par la consolidation, l'expiration du ^^tïips pour lequel elles avaient été concédées, la renonciation des ayants-droit, le non-usage et la destruction 4^ la chose. Les servitudes personnelles s'éteignent, en Outre, par la mort de celui à qui elles sont dues et par l'aliénation de la servitude. Ce dernier mode n'est pas applicable aux servitudes réelles, lesquelles ne sauraient être séparées du fonds en faveur duquel elles sont constituées; elles ne peuvent être ni aliénées ni hypothéquées isolément. Il n'y a d'exception à cette règle que pour les servitudes d'eau (I. 12, t. 81, P. III; art. 108 > § 6, L. hyp.).
393. — Le non-usage est une renonciation tacite Pour les servitudes rustiques, il doit s'être prolongé •pendant un temps immémorial, si elles sont continues pendant vingt ans, si elles sont discontinues ; pour les servitudes urbaines, pendant dix ans entre présents e vingt entre absents (1. 16 et 24, h. t.). Si les servitudes urbaines consistent en la hauteur ou la position d'édi^ fices dont la situation implique servitude, comme elles sont continues, elles se conservent par elles-mêmes; le délai requis pour la prescription court du jour où le
maître du fonds servant empêche de bonne foi Tusage de la servitude en faisant ce qu'à raison de cette servitude il n'avait pas le droit de faire. Ajoutons toutefois que, si le fonds dominant est indivis entre plusieurs personnes, l'usage fait par Tune profite aux autres (1. 18, h. t.).
894. — En ce qui concerne la destruction de la chose, les Pa/rtidas ne sont pas très explicites : elles se bornent à dire que, quand le bâtiment soumis à usufruit ou à usage vient à périr, la servitude s'éteint et l'usufruitier ne peut le reconstruire qu'autant que le nu-propriétaire l'y autorise (1. 25, h. t.). Les jurisconsultes ont conclu de ce texte qu'en principe les servitudes s'éteignent par la destruction du fonds dominant ou du fonds servant, mais revivent dès qu'ils existent de nouveau l'un et l'autre, parce que les servitudes sont inhérentes au sol et subsistent indépendamment des modifications que peut subir la superficie; à la condition, bien entendu, qu'entre la destruction et la reconstitution de la chose asservie ou du fonds dominant il ne se soit pas écoulé un laps de temps suffisant pour la prescription \
895. — Les servitudes personnelles s'éteignent par la mort de l'ayant-droit. La vie des personnes morales (pueblos, communautés d'habitants) est, à ce point de vue, de cent ans ; l'écoulement de ce délai, ou le fait que la localité s'est dépeuplée et est devenue déserte, équivaut à la mort (l. 26, h. t).
Elles s'éteignent également par l'aliénation de la servitude par l'ayant-droit. On a vu plus haut (n^ 869) que cette aliénation du jus in re est interdite; cette interdiction est si rigoureuse que celui qui passerait outre serait déchu de son droit (1. 24, h. t). Toutefois le Tribunal suprême a jugé qu'une cession temporaire de
* La Sema et Montalban, I, p. 646, n» 249.
Vusufruit, sauf retour à Fusufruitier après le délai convenu, constituait une simple cession des fruits licite, et non Taliénation du droit lui-même, qui est prohibée *.
Arrêt du 16 avril 1859.
SECTION QUATRIÈME
Des rentes foncières (censos).
INTRODUCTION
396. — L'Espagne a conservé sous le nom de censosy comme TAIlemagne sous celui de Realldsten, certains démembrements de la propriété qui, à la différence des servitudes, consistent non plus in patiendo, mais i7i fa^ ciendo. Le possesseur, quel qu'il soit, du fonds grevé doit au propriétaire de ce fonds, en échange de la jouissance ou du domaine utile qui lui en a été abandonné, certaines redevances annuelles. Le droit à ces redevances est un droit réel, qui suit le fonds en quelques mains qu'il passe, et non plus seulement, comme en France, un droit personnel et d'obligation. Celui à qui la redevance est due se nommait dans l'ancienne France cerisier; en espagnol, on l'appelle censualista. Celui qui doit la redevance se nomme censuario ou censatario (censitaire). La rente foncière peut être constituée par convention ou par acte de dernière volonté. Il y en a trois espèces : l'emphytéose, la rente réservée (censo reservativo) et la rente consignée (censo consignativo).