CHAPITRE DEUXIÈME
Des renies réseryées.
So:miiaire : 404. Notion des rentes réservées. — 405. Nature du droit des deux
parties. -- 406. Extinction de la rente.
404. — A la différence de Temphytéose, qui suppose uxi. partage de la propriété, la rente réservée et la rente co résignée ne sont que des charges réelles grevant la pi:*opriété d'autrui et en vertu desquelles le propriétaire d^ la chose est tenu de servir une rente.
Xa rente réservée (censo reservativo) est le droit d^^jcîger une redevance annuelle du possesseur d^un foxxds dont on lui a cédé la pleine propriété. Elle présente en fait de grandes analogies avec l'emphytéose et û'^^n diffère que : 1° en ce que le censitaire a tout à la fc^îs le domaine utile et le domaine direct du fonds grevé; 2^ en ce qu'il peut l'aliéner sans avoir à prévenir le c^Dsier; 8® en ce qu'en cas d'aliénation, il ne doit pas ^^ laudème ; ¥ en ce qu'il n'encourt pas la commise, ^^^ cas de non-paiement des arrérages (1. 1, t. 15, li^- X, N. R.).
-405. — De ce que le propriétaire du fonds, au mo- D^ ent où il en aliène le domaine direct et utile, se rés^r^ve le droit à une rente garantie par ce fonds, il restai te qu'il n'est pas un simple créancier hypothécaire, ^ &is qu'il conserve, en réalité, une part de la propriété, Q'^'^il demeure, en d'autres termes, ce que les Espagnols ^Pïellent un créancier de propriété (acreedor de domir ^*oj. D'après la doctrine légale et généralement admise, ^^lui qui doit la rente peut se libérer de l'obligation de ^^ servir en restituant la chose au censier, pourvu qu'elle ^^ait pas subi des détériorations excessives *.
• L. 8 et 9, t. 15, liv. X, N. R. ; arrêt du Trib. supr., 20 janvier 1859.
406. — La rente réservée s'éteint par la perte de la chose, si cette perte n'est pas imputable à la faute ou à la négligence du débiteur. Si la chose périt partiellement ou si elle devient moins productive, sans quHl y ait faute ou négligence de la part du censitaire, celui-ci peut ou la délaisser ou demander une réduction de la rente dans le cas où le revenu de la chose ne suffirait plus à la couvrir; il n'a cette alternative que dans ce cas (L. hyp., 151).
La rente s'éteint aussi par le rachat qu'en fait le débiteur et par la prescription trentenaire. Nous reviendrons, d'ailleurs, sur la plupart de ces points au chapitre suivant.