CHAPITRE TROISIÈME
Des rentes consignées.
Sommaire : iOl. Notion des rentes consignées. — 408. Mode de constitution. — i09. Droits du créancier de la rente. — ilO. Droits du débiteur ; ses obligations. -> ill. Modes d*extinction. — il2. Desjuros.
407.— On désigne, en Espagne, sous le nom de censo consignativOy ou rente consignée, le droit d'exiger du propriétaire de biens déterminés une rente annuelle à la sûreté de laquelle ces biens demeurent affectés. Cette sorte de rente fut d'abord usitée en Aragon, puis, à partir du XV® siècle, en Gastille ; en Catalogne et à Valence, elle porte le nom de censal.
Elle peut être constituée à titre perpétuel ou à terme. Les rentes perpétuelles sont rachetables ou irrachetables ; elles sont toujours rachetables d'après le droit catalan et castillan.
Les auteurs discutent longuement la question de savoir si elle a le caractère d'une créance hypothécaire *
* Covarrubias.
3u d'une servitude *. Sans vouloir les suivre sur ce terrain, nous nous bornerons à dire qu'elle diffère de la servitude, en ce qu'elle consiste mfaciendo, et de l'hypothèque, en ce que le créancier d'une rente impayée doit s'en prendre directement au détenteur de l'immeuble grevée sans commencer par intenter une action personnelle contre le débiteur, et, d'autre part, en ce que, si l'immeuble grevé se partage, l'obligation de servir la rente se morcelle en proportion, sans que les divers fragments restent solidairement affectés pour le tout. Mais la rente consignée a cela de commun avec l'hypothèque qu'en cas de retard dans le paiement des arrérages, le créancier ne peut se faire payer sur la chose, BU préjudice des autres créanciers hypothécaires ou censiers postérieurs, que deux annuités, plus la partie échue de l'annuité courante (L. hyp., 114, 117).
408. — La rente consignée se constitue essentiellement par le fait que certains immeubles ou droits perpétuels lucratifs du censitaire sont grevés du paiement d'une redevance annuelle, en échange d'un capital que ce censitaire reçoit généralement en argent. Le contrat est donc un contrat onéreux. Toutefois, il ne perdrait pas son caractère essentiel s'il était constitué sans que le censier eût fourni lui-même la contre-prestation ; par exemple, si la rente avait été constituée en sa faveur par un tiers entre vifs ou par testament, ou si elle représentait la soulte d'un partage entre cohéritiers.
409. — Le créancier de la rente (censualista) a le droit : 1© d'exiger le paiement de la rente ; il jouit même à cet effet d'une action réelle, indépendamment de l'action personnelle qui découle du contrat ; 2® d'obliger le débiteur de la rente (cemuario) à affecter à sa sûreté un autre immeuble, s'il a cessé de posséder le fonds grevé à
* Molina, Avendagno, Vêla, Sala, etc.
Torigine ; 3^ d'exiger de lui un supplément de garantie, 8i ce fonds a diminué de valeur par sa faute, ou, au besoin, la restitution du capital (L. hyp., 150) ; 4^ de le contraindre, même si cette diminution de valeur ou la détérioration du fonds ne lui est pas imputable, à cootinuer le paiement intégral des arrérages pour autant goe le permettent les revenus du fonds grevé (ISl), et à reporter la rente à son taux primitif à mesure que le fonds recommence à produire des revenus suffisants (152). En principe, il n^est pas fondé à contraindre le débiteur au rachat de la rente.
410. — De son côté, ce débiteur use du capital de la rente comme bon lui semble. Si les revenus du fonds grevé ne suffisent plus pour assurer le service de la rente, il a le droit de délaisser le fonds ou de demander une réduction de la rente (151). En revanche, il est tenu : 1^ de faire connaître les charges qui affectent déjà le fonds à grever, à peine, sll les a dissimulées, de devoir restituer au double le capital qu'il a perçu (1- 2> t. 15, liv. X, N. R.) et d'encourir une amende égale au triple du préjudice qu'il a causé par sa dissimulation (G. p., 455); 2^ de maintenir en bon état le fonds grevé; 8° de payer la rente au taux fixé , à défaut de convention expresse, par la loi ou la coutume , lequel est de 8 pour cent pour les rentes rachetables (1. 8 et 9, h, t) et de 2 pour cent pour les rentes irrachetables, et de l'acquitter en argent, sauf usage contraire.
411. — Les cens peuvent s'éteindre de trois façons : ou en totalité, ou partiellement, ou par rapport au créancier antérieur.
Us s'éteignent complètement, lorsque la chose tout entière périt ou devient improductive ; en cas de renonciation ou de rachat; par l'arrivée du terme, s'ils ne sont pas perpétuels ; et par la prescription trentenaire, c'est-à-dire si une personne possède pendant trente ans,
de bonne foi, le fonds grevé sans payer les arrérages et le croyant libre de toute charge ; nous devons dire toutefois que les auteurs ne sont pas d'accord sur ce dernier point ^.
Le rachat, spécialement pour le censo comignativo, ôst considéré aujourd'hui comme étant de droit, lors ^ême que la rente aurait été qualifiée irrachetable (1. 5 , ^. t). Il se fait aux conditions stipulées par Pacte constitutif ou la coutume locale, et, à défaut de règle conventionnelle ou légale, sur le pied du remboursement d'^un capital de 100 par 8 de rente, si la rente est dite ^*^*^cbetable (cU quitar), et par 2, si elle comportait quelxie aggravation de charge. Si les arrérages étaient «yables en grains, on les évalue d'après la moyenne ^8 cinq dernières années, et l'on rembourse 100 par de rente, comme pour les arrérages en argent. Gomme l'a vu plus haut, en principe, le débiteur de la rente seul le droit d'en opérer le rachat. Le créancier ne eut l'exiger que dans les deux cas suivants : 1° s'il ])prend que les biens affectés à la sûreté de la rente ^"talent grevés de charges antérieures, qu'on lui avait 1 ^^ssé ignorer ; 2® quand le débiteur, après lui avoir no- :fié son intention de racheter, veut s'en dédire. Les rentes s'éteignent partiellement : par le fait que chose devient partiellement improductive, ou qu'elles CDiit réduites, ou partiellement rachetées. La réduction ont il est ici question n'est pas celle à laquelle le débi- *^ur peut prétendre temporairement à raison d'une diinution de revenus, mais bien une réduction ordonnée «r la loi ou convenue entre les parties; à un moment cnné, le législateur a ramené d'office les rentes du pied ^ 6 pour cent à celui de 8 (1. 8 et 9, 1. 15, liv. X, N. R.);
, '^ Sic: Gomez, Carleval, Sala, La Sema. Contra: Gutierrez, Âvendagno, ^Irero, S. del Viso. Cfr. 1. 5, t. 15, Uv. X, N. R.
quant aux parties, elles ont toujours un droit analogue, si elles tombent d'accord.
Enfin, les rentes s'éteignent par rapport au créancier antérieur, en cas de subrogation par celui-ci d'un tiers à ses droits et actions, à titre onéreux ou gratuit. Le débiteur doit être averti de la subrogation; mais il n'a pas à y consentir.
412. — On connaît sous le nom de juros, certaines rentes consignées dont le gouvernement est le débiteur. Elles ont pris naissance à la fin du XV® siècle, sous le règne d'Henri IV, roi de Castille, à un moment où le trésor était vide et où l'on imagina ce moyen soit de le remplir, soit de récompenser des services dont on ne pouvait songer à payer le capital. Depuis, les rois d'Espagne se sont appliqués à réduire et à supprimer ces rentes. Toutefois il en existe encore qu'ils ont confirmées et auxquelles s'appliquent les règles ordinaires en matière de cemos comignativos. Il y avait des jv/ro^ purement viagers et d'autres héréditaires (1. 4, 1. 14, liv. X, N. R. ; notes 1 et 2, tit. 15, eorf.).
SECTION CINQUIEME De l'hypothèque.
INTRODUCTION
— Le régime hypothécaire espagnol a été rele fond en comble par une loi organique du 8 fé- 361, suivie d'un règlement d'exécution du 21 juin lême année, remaniée dans plusieurs de ses par- Tavis des présidents des Cours d'appel et de la sion de codification, et finalement rendue exécupartir du l^' janvier 1871, en vertu d'une décis Cortès du 3 décembre 1869.
l'au milieu du XVI® siècle, c'est le vieux système )othèques occultes qui régna dans la Péninsule, époque, on commença à y substituer un système jui s'est développé lentement depuis lors et dont cité était l'une des bases. Du moins toutes les hyles conventionnelles devaient être rendues pu- Mais il y avait, à côté, des hypothèques légales ;. On reconnut que ce système mixte, conçu sans i méthodique et d'ensemble, ne donnait pas à la lé ni au crédit des garanties suffisantes et, par lent, paralysait la prospérité publique en empêa circulation des capitaux (D. 8 août 1855). On de le refondre, et c'est de cette refonte qu'est i nouvelle législation dont nous indiquions plus ; éléments et les dates.
La nouvelle Loi hypothécaire s'appuie sur les deux grands principes de la publicité de l'hypothèque et de la spécialité de Timmeuble hypothéqué. La publicité s'obtient par le moyen d'une inscription sur les registres à ce destinés : l'hypothèque n'est opposable aux tiers qu'autant qu'elle est inscrite; il n'y a plus d'hypothèques ni tacites, ni occultes. D'autre part, le principe de la spécialité a fait supprimer les hypothèques générales, soit conventionnelles, soit testamentaires, soit légales. Les incapables ne sont pas moins protégés que par le passé; mais on a organisé les hypothèques légales qui les garantissent, de façon à ne méconnaître ni l'un ni l'autre des deux principes admis par le législateur comme fondamentaux.
Nous examinerons dans les chapitres suivants les divers modes de constitution des hypothèques, les biens qui peuvent ou non être grevés de cette charge, et les effets de l'hypothèque.