CHAPITRE PREMIER
Des diflèrenles espèces d'hypothéqués et de lear mode de constilQlioû-
INTRODUCTION
414. — Dans l'ancien système, indépendamment des hypothèques générales et spéciales, il y avait des hypo-^ thèques conventionnelles, légales et judiciaires. La LO^ hypothécaire a conservé les hypothèques conventiot'.-' nelles sous le nom d'hypothèques volontaires et 1^^ hypothèques légales; elle a supprimé les hypothèqu^^ judiciaires, en y substituant un système de prénotatioti ^ (anataciones preventivasj.
Des hypothèques volontaires.
Sommaire : 415. Modes de constitution. — 4-16. Des personnes qui peuvent constituer une hypotiièque. — 417. Forme de la constitution. — 418. Des hypothèques constituées pour sûreté d'obligations futures ou conditionnelles. — 419. Des actes qui modifient ou éteignent les obligations hypothécaires. — 420. Des créances productives d'intérêts. — 421. De l'hypothèque des rentes foncières. — 422. De TaUénation des créances hypothécaires. — 423. Durée de l'hypothèque.
415. — Les hypothèques volontaires peuvent être constituées non seulement par contrat, mais encore par testament; c'est pourquoi le législateur a substitué leur nom actuel à Tancienne dénomination (L. hyp., 138).
416. — Pour pouvoir constituer une hypothèque volontaire, il faut avoir la libre disposition de ses biens, ou bien avoir obtenu Thabilitation légale qui peut en tenir lieu (139). Ainsi, le propriétaire direct peut hypothéquer ses biens, mais seulement dans la mesure du droit qu'il a conservé. Ainsi encore, le tuteur a qualité pour hypothéquer les biens de ses pupilles, moyennant J'ftutorisation du juge. Toute personne qui est apte à consentir une hypothèque peut la constituer elle-même, ^^ par l'entremise d'un fondé de pouvoirs dont la procuration soit spéciale et authentique* (140). L'hypothèque constituée par un tiers sans pouvoirs suffisants P^ut être ratifiée par le maître des biens ; mais elle ne Pî^oduit ses elBfets qu'après qu'une inscription rectifica- *'^e aura été prise (141).
4n. — Les hypothèques volontaires ne peuvent être ^^lablement constituées que par acte authentique (escri-
* Arrêt du Trib. supr., 10 mai 1876.
tura publica); et il faut, de plus, que Pacte, pour être opposable aux tiers, ait été inscrit sur les registres à ce destinés, conformément aux règles précises tracées par le règlement (L. 146; Règl., 94, 106).
'418. — Lorsqu'une hypothèque a été consentie pour sûreté d'une obligation future ou conditionnelle, elle produit son effet contre les tiers à partir de son inscription, si Tobligation vient à être contractée ou la condition à s'accomplir; ces dernières circonstances doivent être mentionnées en marge de l'inscription à la diligence des intéressés, et à peine de nullité (142, 143). S'il s'agit d'une condition résolutoire, l'obligation est garantie par l'hypothèque dûment inscrite, jusqu'à ce que l'accomplissement de la condition ait été mentionné sur le registre (142).
419. — Tout acte ou tout arrangement entre les parties susceptible de modifier ou de détruire l'effet d'une obligation hypothécaire antérieure, tel que le paiement, la compensation, un délai accordé par le juge, une promesse de sursis, la novation, une transaction ou un compromis, doit, pour être opposable aux tiers, avoir été constaté sur le registre au moyen d'une inscription nouvelle, d'une radiation ou d'une réduction, ou d'une annotation marginale, suivant les cas (144).
420. — En principe, l'hypothèque constituée pour sûreté d'une créance productive d'intérêt ne garantit par rapport aux tiers, à part le capital, que les deux dernières années d'intérêt, plus l'année courante. Pour qu'elle produise cet effet, il est même indispensable que le fait qu'il y a des intérêts stipulés, ainsi que le taux de ces intérêts, soit mentionné dans l'inscription (145). Par rapport aux parties elles-mêmes, l'inscription prise pour sûreté du capital couvre également tous les intérêts échus. Si, à raison de la présence d'autres créanciers hypothécaires postérieurs, le créancier ne peut
faire valoir son droit d'hypothèque que pour deux ou trois années d'intérêts arriérés, il n'en conserve pas moins son action personnelle contre le débiteur pour le reste ; et, en cas de faillite, il est considéré, par rapport à ces intérêts en souffrance, comme un créancier par acte authentique (acreedor escriturario) (147).
421. — Le censier, c'est-à-dire la personne qui a droit à une rente foncière, a la faculté de l'hypothéquer comme tout autre immeuble, sous la condition de ne pas nuire au censitaire et notamment de ne pas mettre obstacle par là à son droit de rachat. Mais comme il ne serait pas juste que le censitaire, en opérant le rachat sans précaution, causât un préjudice au créancier hypothécaire, la loi, pour protéger tous les intérêts en jeu, décide que, dans le cas du rachat d'une rente grevée d'hypothèque, le créancier hypothécaire aura le choix d'exiger que celui qui opère le rachat lui rembourse sa créance avec les intérêts échus et à échoir, ou bien lui confirme son hypothèque sur le même immeuble ; dans ce dernier cas, il y a lieu de faire une nouvelle inscription, expliquant clairement le changement survenu, et l'hypothèque aura le rang que lui assure l'inscription primitive (149).
422. — Une créance hypothécaire peut être aliénée comme toute autre créance ; mais on s'est demandé sous quelle forme elle pouvait l'être, les uns soutenant qu'il suffisait d'un simple endossement comme en matière commerciale, les autres affirmant qu'on ne pouvait dénaturer le contrat d'hypothèque et le soumettre à des conditions propres au droit de change. C'est cette dernière opinion qui a prévalu : la Loi hypothécaire déclare ces sortes de créances aliénables en tout ou pour partie, niais moyennant un acte authentique, dûment notifié au débiteur et inscrit sur le registre. Le droit hypothécaire n'est transféré au cessionnaire sans notification au
débiteur et sans inscription qu'autant qull est attaché à une obligation susceptible par elle-même d'être cédée par un simple endossement ou à un titre au porteur qui a été livré au cessionnaire (153). La notification au débiteur, dans les cas où elle est exigée, se fait par le moyen d'une cédule dressée par le notaire qui a instrumenté lors de la cession (Règl, 108, 109). Si elle est omise, le cédant est responsable des dommages que le cessionnaire peut subir par ce fait (154).
428. — Les hypothèques continuent à produire leurs effets au regard des tiers jusqu'à ce que Tinseription qui les concerne ait été rayée sur le registre (148, 156). Nous examinerons plus loin les conditions et les formes de cette radiation (n^» 525, sv.).
Des hypothèques légales.
Sommaire : 1° Dispositions générales : 424. Notion de l'hypothèque légale. — 425. Ses effets, — 426. Enumération. — 427. Mesures prescrites pour assurer rinscription des hypothèques légales. — 428. Des privilèges. — 2o De t'hypothèque légale de la femme mariée : 429. Des cas où la femme y a droit. — 430. Cas de la dot reconnue. — 431. Mode de l'inscription pour les immeubles estimés. — 432. Immeubles non estimés et paraphemaux. — 433. Des pei^sonnes qui ont le droit ou le devoir de requérir l'inscription. — 434. Des cas où le mari ne possède pas d'immeubles. — 435. Mention à faire dans le contrat de mariage. — 436. Dispositions spéciales au Droit commercial. — 437. Des droits du mari sur ses biens hypothéqués. — 3» De l'hypothèque légale en faveur des enfants : 438. Des cas où il y a lieu d'en exiger la constitution. — 439. Spécialités quant aux pécules. — 440. Des personnes qui ont le droit ou le devoir de requérir l'inscription de l'hypothèque. — 4» De l'hypothèque légale des tuteurs et curateurs : 441. Dispositions générales. — 442. Spécialités quant à la mère tutrice qui se remarie. — 5® De l'hypothèque légale de l'Etat, des provinces, des communes, etc. : 443. Hypothèque sur les biens de leurs agents comptables. — 444. Privilège pour le recouvrement des impôts. — Qp De l'hypothèque légale en faveur des assureurs : 445,
i. Dispositions ifénérales.