Antérieurement à la promulgation de la Loi
hypothécaire, on désignait sous le nom d'hypothèque légale, toute hypothèque qui, n'ayant été constituée ni par contrat ni par testament, existait en vertu de la seule disposition de la loi. A la différence de l'hypothèque conventionnelle, elle était toujours tacite et se trouvait constituée de fait et de droit au moment même de la passation de l'acte dont elle découlait. D'ailleurs, elle était tantôt générale, tantôt spéciale. Ce système a naturellement disparu du moment que la législation a sup^ primé toutes les hypothèques soit tacites soit générales, ou, pour mieux dire, il a été transformé. On entend aujourd'hui par hypothèque légale le droit de demander et d'obtenir une hypothèque spéciale sur des immeubles, corporels ou incorporels, susceptibles d'hypothèque et appartenant à la personne qui a des garanties à fournir (L., 158, 160). L'hypothèque légale n'est réputée constituée qu'à partir de l'inscription du titre en vertu duquel elle est requise (159), et elle ne porte plus que sur certains biens spécialement déterminés, soit par les parties elles-mêmes, soit, à défaut d'entente, par le juge sur l'avis d'experts (162). Si, à une époque quelconque, les biens grevés ne paraissent plus donner une garantie suffisante, il est loisible aux parties de réclamer un supplément d'hypothèque (163).
425. — L'hypothèque légale dûment inscrite produit son effet tant que subsistent les droits pour sûreté des- <ïuels elle a été constituée , et la Radiation s'en opère dans les mômes termes qu'en matière d'hypothèques volontaires (164).
En principe , elle produit des effets analogues à ceux de l'hypothèque volontaire (161). Remarquons toutefois que les droits et créances garantis par une hypothèque légale ne peuvent être cédés, si ce n'est quand il y a lieu d'en exiger le montant et à condition que les personnes qui les possèdent aient la capacité requise pour >es aliéner (155).
426- — Le législateur partant de l'idée juste que la loi n'a pas à se montrer plus soucieuse que les intéressés eux-mêmes de la conservation de leurs droits, pour autant qu'ils ont la capacité voulue, a réduit les hypothèques légales au nombre strictement indispensable pour venir en aide aux personnes réellement incapables de se protéger ou que des circonstances spéciales recommandaient à sa sollicitude.
D'après l'article i 68 , l'hypothèque légale est établie :
1° En faveur des femmes mariées , sur les biens de leurs maris : pour les dots qui leur ont été solennellement délivrées par devant notaire, et pour les dots reconnues, dans le cas où la femme a le droit d'exiger une hypothèque (171) (cfr. n^^ 147, sv.); — pour les contredots (arras) et donations offertes par les maris dans les limites de la loi (cfr. n^» 154, sv.); — pour les paraphernaux qu'elles ont donnés à administrer à leurs maris (189) (cfr. n^ 149); — et, en général, pour tous les biens quelconques apportés par les femmes en mariage et remis à leurs maris par acte authentique^
20 En faveur des enfants sur les biens de leurs parents, pour leur pécule et les autres biens dont ceux-ci ont l'administration et la jouissance.
3® En faveur des mineurs et incapables sur les biens de leurs tuteurs et curateurs, pour les biens dont ceuxci sont responsables envers eux.
¥ En faveur de l'Etat, des provinces et des communes, sur les biens de ceux qui contractent avec eux ou gèrent leurs intérêts, pour les responsabilités qu'ils encourent de ce chef ; — sur les biens des contribuables, pour le montant des contributions échues.
5^ En faveur des assureurs, sur les biens assurés, pour les primes jie deux années.
Le même article 168 établissait, en outre, une hypothèque légale en faveur des enfants d'un premier i^a-
nage sur les biens de leur beau-père, pour les biens «idministrés par leur mère. Mais le Règlement d'exéculîon de la loi, d'octobre 1870, a déclaré qu'à raison des clispositions insérées depuis lors dans la loi sur le mariage civil , le second mari n'est pas tenu de constituer cette hypothèque (R., 134).
427. — Tout notaire qui reçoit un acte d'où découle une hypothèque légale a le devoir d'y mentionner cette circonstance et, en outre, d'y rendre les parties attentives. De plus, s'il s'agit d'une hypothèque légale en faveur d'une femme mariée, d'un mineur ou d'un incapable, le notaire est tenu d'envoyer dans les 48 heures un résumé de l'acte au conservateur du registre de propriété, lequel lui en accuse réception (R., 116, 117; Instr. 9 nov. 1874, 88, 89). De son côté, le conservateur, s'il s'écoule trente jours depuis la passation de l'acte sans qu'on soit venu constituer l'hypothèque, doit porter le fait à la connaissance des intéressés, ou du ministère public dans les cas où il peut agir d'office (R., 118); et, pour qu'il ne perde pas ce devoir de vue, il rend compte tous les six mois au président du Tribunal des actes portés à sa connaissance et non suivis d'inscription, ainsi que des démarches faites par lui en conséquence (R., 119). Nous appelons l'attention du lecteur sur cet ingénieux ' et efllcace système de contrôle.
428. — Indépendamment des hypothèques légales dont nous venons d'indiquer le caractère et de donner rénumération, le Code de procédure civile a maintenu un certain nombre de privilèges, au sens strict de ce mot ; ils appartiennent tous à la classe de ceux que le Droit français qualifie de privilèges généraux. Les créances ainsi privilégiées sont : 1® les frais funéraires, les frais d'inventaire d'une succession, etc. ; 2<» les frais de dernière maladie, les salaires des gens de service et les fournitures de subsistances (G. pr. civ., 592). En tant
qa'il s'agit de faire valoir ces privilèges sur des biens meubles du débiteur, ces créances se classent suivant Tordre établi par ce code , c'est-à-dire, qu'elles priment toutes autres créances constatées par acte notarié, par acte sous seing privé et sur papier timbré ou par un simple écrit sur papier libre (L 5, t. 24, liv- X, N. R.). Mais, par rapport aux immeubles, elles sont primées, depuis la Loi hypothécaire, par toute hypothèque dûment inscrite.
t. De rhypothèqae lég^ale de la femme mariée.
429. — La femme mariée a le droit d'exiger : 1° que son mari lui constitue une hypothèque, dûment inscrite, sur les immeubles corporels et incorporels qu'il a reçus à titre de dot estimée ^ et qui sont, par conséquent, inscrits désormais sur les registres de propriété à son propre nom, ladite hypothèque destinée à garantir l'obligation qui lui incombe d'en restituer la valeur (L., 169).
2^* Que l'on inscrive sur le registre, s'ils n'y sont pas encore inscrits en qualité de biens dotaux ou paraphernaux, ou sous telle autre dénomination légale qui leur appartient, les autres immeubles corporels ou incorporels que le mari a reçus à titre de dot non estimée et qu*il a à restituer en nature (L., 169). Mais le mari n'est pas tenu d*hypothêquer ses biens propres pour sûreté d'iuie dot non estimée consistant en immeubles (Ord. n^y. 4 nmi 1866\ La Loi hypothécaire s'est volontairiMuont écartée de Taneienne théorie sanctionnée par les hviiiiiun, k Texomple du Droit romain, et en vertu do laquelle le mari était réputé seigneur et maître delà dot non Oî^timêe ; il n*a plus aujourd'hui que l'usufruit des iinntoubles dotaux non estimés et doit les conserver on boa état jusqu*au moment de la restitution.
3° Que le mari garantisse par une hypothè que spéciale Suffisante tous les autres biens non compris dans les deux ^^« antérieurs et qui lui ont été livrés par suite du ma- ^age(L.,169) : biens meubles, argent comptant et autres Valeurs non hypothéquables (R., 120).
430. — Nous avons déjà exposé au n® 147 que, d'après la nouvelle législation hypothécaire, la dot reconnue ne produit d'autre effet que celui d'une obligation personnelle, et nous avons indiqué les cas où, pour s'assurer judiciairement l'existence des biens dotaux ou de Téquivalent, la femme peut exiger la constitution d'une hypothèque. La dot reconnue se trouve alors mise sur le même pied que celle dont la délivrance a été authentiquement constatée. Nous nous en référons sur ce point à ce que nous avons dit dans le premier livre de cet ouvrage.
431. — Les immeubles corporels et incorporels livrés au mari à titre de dot estimée doivent être inscrits à Son propre nom sur le registre de propriété, comme pour toute autre acquisition qu'il ferait; l'inscription men-tîonne l'importance de la dot dont ils font partie, leur Valeur estimative et l'hypothèque dotale qui a été prise Sur eux. En même temps, on inscrit ladite hypothèque dotale sur le registre à ce destiné (L., 172). Tant que Tinscription des biens n'a pas été faite, le mari ne peut exercer à leur sujet aucune de ses prérogatives de propriétaire ou d'administrateur (R., 122). Le conservateur, au moment où il inscrit au nom du mari des biens dotaux estimés, doit faire d'office l'inscription de l'hypothèque dotale au nom de la femme, alors même que le Contrat de mariage n'en ferait pas expressément mention ; si le titre présenté pour opérer la première inscription ne suffit pas pour qu'il puisse en même temps procéder à la seconde , il doit surseoir à l'une et à l'autre et se borner à les prénoter (anotacion preventiva) (L., 174; R., 123).
L'hypothèque légale accordée à la femme n'ayant d'autre but que d'assurer la restitution ultérieure de la dot ^ grâce à la constitution d'un droit réel, il ne serait pas < admissible que ce but fût dépassé de façon à empirer r: sans raison la situation du mari. Ainsi, le chiffre pour r: lequel est garantie la dot estimée ne peut dépasser en ^ aucun cas le montant de l'estimation, et si ce montant ^ venait à être réduit comme dépassant le taux permis (n9 139), il y aurait lieu de réduire l'hypothèque dans la même proportion (176).
432. — Quand les immeubles qu'une femme se constitue en dot non estimée et les paraphernaux qu'elle remet à son mari sont déjà inscrits sur le registre comme lui appartenant, il y a lieu de mentionner, en marge des inscriptions existantes, le caractère spécial que c biens prennent par suite du mariage. S'ils ne le son pas encore, on les inscrit au nom de la femme, en men tionnant immédiatement leur caractère de biens dota ou paraphernaux (173). Mais il arrive souvent que 1 dot non estimée consiste, non en biens-fonds, mais e meubles. Dans ce cas, on évalue les meubles uniquemen à l'effet de fixer le chiffre de l'hypothèque pour le ca; où , n'existant plus à l'époque de la restitution , ils n pourraient pas être rendus en nature comme c'est la rè — gle générale ; cette évaluation n'altère en rien le caraco— -^ tère propre de la dot non estimée (177).
On évalue de même, et dans le même but, les bien. ^ paraphernaux qui sont remis au mari pour qu'il les adB-'
ministre (180).
433. — En principe, l'hypothèque légale accordée à k^ -^ femme doit être requise par elle-même si elle est m( riée et majeure (182). Tant qu'elle n'est pas encore mi riée ou qu'étant mariée elle est mineure, le droit et Xe devoir de la requérir en son nom appartiennent au pèi*^» à la mère, ou à toute autre personne qui lui a donfs^
en dot les biens à garantir (Ib.). On a fait observer avec raison, à rencontre de cette disposition, que, la femme échappant par sa majorité à la puissance paternelle , il n'y avait pas de motif pour lui interdire l'exercice de ce droit, une fois majeure, jusqu'au moment du mariage. A défaut des personnes que nous venons de nommer, si la femme est mineure, qu'elle soit d'ailleurs mariée ou non, l'hypothèque doit être constituée à la diligence de son tuteur ; celui-ci a même qualité pour agir concurremment avec la mère ou la personne qui a constitué la dot si elle laisse passer trente jours depuis la constitution sans requérir les sûretés voulues (Ib.), et concurremment avec le père, s'il est en état d'interdiction civile. Dans le cas où le tuteur lui-même demeurerait înactif, le fiscal du tribunal de district (l'officier du ministère public , représentant l'Etat) est tenu de dénoncer le fait au juge compétent, à telles fins que de droit (184). A défaut de tuteur , le fiscal prend , d'office ou à la requête de toute personne portant intérêt à la mineure, les mesures nécessaires pour forcer le mari à constituer l'hypothèque (183): les tribunaux municipaux ont mission de stimuler son zèle à cet égard (Ib.),
Les diverses personnes chargées de requérir l'hypothèque ont aussi qualité pour s'assurer si les garanties offertes par le mari sont suffisantes ou pour en exiger de plus complètes (185); en cas de conflit, les tribunaux apprécient souverainement.
434. — Dans le cas où le mari ne possède point de biens susceptibles d'hypothèque, il est tenu d'affecter à la sûreté de la fortune de sa femme les premiers biens de cette nature qu'il acquiert, mais sans que cette obligation puisse nuire aux tiers qui auraient obtenu des droits sur lesdits biens avant l'inscription de l'hypothèque de la femme (1§6).