De l'hypothèque lég>ale eo faveur des enfants
438. — Les enfants parvenus à leur majorité peuvent exiger la constitution d'une hypothèque pour sûreté des biens qui, après la mort de Tun de leurs père et mère, restent entre les mains du survivant, mais que celui-ci a le devoir de leur conserver, à l'exclusion des enfants qu'il aurait d'un mariage ultérieur (bieties reservables)] mais eux seuls ont qualité pour le faire, et, s'ils ne le font pas, ils sont présumés avoir entendu renoncer à cette faculté (L., 197).
Il n'en est pas de môme quand les enfants sont mineurs. Comme il est à désirer que, dans ce cas, l'initiative parte des parents, la loi prescrit au père, ou à la mère, ou au second mari de faire apprécier par le juge les sûretés qu'ils offrent pour la conservation desdits biens, et c'est d'après les indications données par le tribunal, au vu des pièces produites, que l'inscription hypothécaire est effectuée (194). Si le père ou la mère laisse passer quatre-vingt-dix jours sans produire au juge les documents sur lesquels le tribunal doit prononcer, tout tuteur ou parent -des enfants, ainsi que l'exécuteur testamentaire du conjoint prédécédé, a qualité pour les faire mettre en demeure d'obtempérer à la loi (195, 196). Ce délai court du jour où, un second ou ultérieur mariage ayant été contracté, les biens prennent le caractère de bienes reservables (195); s'ils n'existaient pas encore à ce moment, il court du jour de leur acquisition (R., 136).
Au surplus, ces formalités en vue d'arriver à la constitution d'une hypothèque ne trouvent leur application que dans le cas où parmi les biens à réserver il y a des valeurs mobilières. Lorsqu'ils consistent exclusivement ^Q immeubles, le conservateur se contente de constater
par une annotation marginale sur le registre leur caractère spécial (R., 139, 141).
439. — En matière de pécules, le père n'est pas tenu de constituer une hypothèque pour les pécules castrenses ou quasi-castrenses, dont ses fils sont réputés les maîtres absolus ; il en est de même pour le pécule profectice, dont la propriété demeure au père et dont le fils a Tadministration. Ce n'est donc que le pécule adventice que le père a à garantir par une hypothèque, et encore pour autant que ce pécule comprend des valeurs mobilières; car, pour les immeubles qui en font partie, il suffit de les inscrire directement sur le registre au nom de l'enfant en en mentionnant le caractère spécial (L., 202). L'enfant a le droit de requérir la constitution d'une hypothèque pour sûreté des biens meubles compris dans son pécule adventice, à partir du jour où le père ou la mère qui en a l'usufruit convole en secondes noces (L. sur le mariage civ., 69); il n'a ce droit que pour autant que le père possède des immeubles susceptibles d'être hypothéqués à cet effet ou vient à en acquérir par la suite (L. hyp., 202, 203).
440. — Quand les enfants sont majeurs, eux seuls ont qualité pour requérir la constitution de l'hypothèque (204). Tant qu'ils sont mineurs, ce droit appartient: 1® aux personnes de qui proviennent les biens qui composent le pécule; 2° aux héritiers et exécuteurs testamentaires desdites personnes; 3oaux ascendants du mineur; 4« à la mère, si elle est légalement séparée de son mari. D'autre part, le tuteur a l'obligation de requérir cette constitution (205, 206). La différence qui existe entre les personnes autorisées à intervenir dans ce cas du pécule et celles qui ont le droit ou le devoir de le faire en matière de biens à réserver, provient de ce que les biens ont une autre origine et qu'en règle générale il n'y a pas, quand il s'agit d'un .pécule, les mêmes motifs
le défiance à l'égard du père, que quand il se remarie it se trouve par là môme contraint de réserver certains )iens à ses enfants du premier lit.