De l'hypothèque l^ale des toteors et earateurs
441. — Nous avons déjà exposé plus haut (n® 287) [ue la garantie exigée des tuteurs et curateurs consiste m une hypothèque constituée au profit de leurs pupilles, îette règle, déjà posée dans le Code de procédure civile, . été confirmée et développée dans la Loi hypothécaire, /hypothèque doit être spéciale ; si elle devient insufflante, le juge a le devoir d'exiger un supplément de aranties ou de prendre telles autres mesures quMl estime écessaires pour protéger les intérêts de l'incapable L. hyp., 214, 215); il procède, à cet effet, d'office ou ur la requête de la première personne venue. A défaut e supplément de garanties, le juge ordonne tout au loins le dépôt de l'excédant des revenus et le placement des fonds conformément aux prescriptions du Code 6 procédure (216; C. pr. civ., 1272).
442. — La Loi hypothécaire avait pris des précautions articulîères dans l'intérêt des enfants dont la mère conole en secondes noces. Voici, en résumé, les disposions de ses articles 207 et suivants : Tout d'abord, elle rescrivait que la cédule royale autorisant la mère à onserver la tutelle ou la curatelle de ses enfants ne lui it pas délivrée avant qu'elle eût constitué, sous l'approation du juge, l'hypothèque légale destinée à garantir 3urs intérêts (L., 207). D'autre part, si la mère s'imdisçait dans l'administration de la tutelle ou de la curaelle avant d'avoir constitué cette hypothèque, son mari itait tenu d'en constituer une suffisante sur ses propres nens et répondait avec elle de toutes les conséquences le son administration illégale (208). Enfin, si la mère
laissait passer, sans s^exécuter, soixante jours à partir de la célébration de son second mariage, le juge devait pourvoir à la nomination d un autre tuteur ou curateur, soit d'office, soit à la requête d'un quelconque des pa- - rents des enfants (209, 210).
L'obligation pour le second mari de constituer éventuellement une hypothèque sur ses propres biens s'étendait au cas où la mère, bien que ne conservant plus la tutelle de ses enfants, se remariait avant d'avoir rendu ses comptes, et ce, de façon à garantir les enfants de tout préjudice pouvant résulter pour eux desdits comptes (211).
Lorsque l'enfant était majeur, lui seul avait qualité pour réclamer la constitution d'une hypothèque dans les cas qui précèdent; s'il s'en abstenait, il était présumé avoir entendu renoncer à cette garantie. S'il était mineur, l'hypothèque devait être requise en son nom : 1® par son tuteur ou curateur; 2<* par le curateur litem (para pleitos), s'il en avait été nommé un ; 3^ l'un quelconque des parents de la ligne paternelle; 4® défaut, par les parents de la ligne maternelle (212).
Les dispositions que nous venons d'analyser ont et déclarées abrogées par l'art. 145 du Règlement d'exécu tion d'octobre 1870, comme contraires à la Loi sur le ma riage civil, chap. V, sect. II, 2» partie; la situation de enfants d'un premier lit n'est plus entourée aujourd'hu de ces garanties, bien que l'utilité n'en semble guèr douteuse, étant donnée toute l'économie de la législa tion espagnole en ces matières.