De l^hypothéqae légrale de TEtaty des proirlncesy des
commanesy etc.
443. — Les administrations publiques jouissaient d^^ vieille date en Espagne d'une hypothèque générale, ta—-
et indéterminée, sur les biens de leurs agents comples. Mais, outre que cette garantie était fort onéreuse 3UX sur qui elle pesait, elle avait le tort d'être prèstoujours inefficace et par conséquent trompeuse. La hypothécaire a cherché à la faire rentrer dans les ditions ordinaires de spécialité, de publicité et de lération.
Les directions générales, les gouverneurs de prose et les alcades doivent exiger la constitution d'hybèques spéciales sur les biens de ceux qui manient deniers publics ou qui contractent avec l'Etat, les procès ou les communes, dans les cas et en les formes scrits par les règlements administratifs (L., 217).» 44. — L'Etat, les provinces et les communes jouist aussi, moins d'une hypothèque légale, que d'un \rîlège opposable à tous autres créanciers, pour le ement des impôts qui grèvent les immeubles, sur lesj immeubles. Ce privilège ne garantit qu'une annuité npôt arriéré (218), mais il doit être expressément ipelé dans tout acte translatif de propriété ou constiif d'un droit réel immobilier (Inst. 9 nov. 1874, 18) peut être opposé, dans la limite indiquée, à tout tiers juéreur de l'immeuble imposé. Pour que le droit de îférence s'étende à plus d'une annuité, il faut que Itat prenne une hypothèque spéciale, dans les condins ordinaires.