De l'hypothèque lég^ale en favear des «ssareurs
445. — Cette hypothèque est une innovation de la de 1861 : « L'assureur de biens immeubles a le 5it d'exiger une hypothèque spéciale sur les biens »urés dont le propriétaire a négligé de payer soit ses nies pendant deux ans ou davantage, soit deux divi- Ides ou davantage si l'assurance est mutuelle. La
créance de Fassureur est privilégiée par rapport à toute autre créance tant qu'elle ne comporte pas deux primes ou deux dividendes, suivant le cas. » Mention de ce privilège doit être faite dans tout acte translatif de propriété ou constitutif d'un droit réel immobilier (219, 220; Instr. de 1874, 18). Une fois que deux primes ou quotesparts sont en souffrance, il y a lieu de constituer Tbypothèque pour toute la somme due, et Tinscription ne sortira effet que depuis le moment où elle est effectuée, afin que les intérêts des tiers soient autant que possible sauvegardés (L., 221).