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CHAPITRE DEUXIEME Des biens susceptibles d'hplhèqoe

Des biens qui peuvent être hypothéqués.

Sommaire : i46. Principe général. — ii7. Limitations. — ii8. Condition résolutoire. — 419. Mesures transitoires.

446. — En principe, ne peuvent être hypothéqués que : i^ les immeubles proprement dits, à Texclusion des offices publics transmissibles , des inscriptions de la dette publique et des actions des banques et des sociétés commerciales, même nominatives (L., 4); 2^ les droits réels aliénables, constitués sur des immeubles (106).

447. — Ce principe général comporte certaines explications et limitations (107) :

1^ L'édifice construit sur le sol d'autrui peut être hypothéqué, mais sans préjudice du droit du propriétaire

du sol et sous la réserve expresse que l'hypothèque porte exclusivement sur ledit édifice.

2^ Il en est de même du droit de percevoir les fruits d'un fonds grevé d'usufruit ; mais l'hypothèque s'éteint au moment même où l'usufruit prend fin par une circonstance indépendante de la volonté de l'usufruitier. Si l'usufruit prend fin par la volonté de l'usufruitier, l'hypothèque subsiste jusqu'à l'accomplissement de l'obligation qu'elle doit garantir ou jusqu'à l'époque où l'usufruit aurait pris fin naturellement à défaut de la circonstance qui l'a éteint plus tôt.

80 La nue propriété peut être hypothéquée, avec cette observation que , si postérieurement l'usufruit vient à y être de nouveau réuni par voie de consolidation, non seulement l'hypothèque primitive ne s'éteint pas, mais encore elle s'étend de plein droit à l'usufruit, sauf convention contraire.

4® On peut consentir de nouvelles hypothèques sur des biens qui sont déjà grevés, alors même qu'il aurait été stipulé, lors des premiers arrangements, qu'on ne les affecterait pas à* la sûreté d'autres dettes; ce qui revient à dire qu'une semblable clause est nulle et de nul effet. Seulement il est bien entendu que ces nouvelles hypothèques ne peuvent porter aucune atteinte aux droits des créanciers premiers en rang.

50 On peut hypothéquer des droits réels de superficie, de pâturage, d'eaux, d'affouage et autres analogues, pourvu qu'on ne porte pas atteinte par là aux prérogatives des autres copropriétaires.

6® Il en est de même des voies ferrées, canaux, ponts et autres ouvrages destinés au service public, dont le gouvernement a concédé l'exploitation pour dix ans au moins, ainsi que des édifices et terrains qui, n'étant pas directement et exclusivement affectés audit service, sont des propriétés particulières, alors même qu'ils consti-

tuent des accessoires desdHs ouvrages; seulement, dans le premier cas, l'hypothèque ne dure pas plus longtemps que la concession elle-même.

70 Les biens appartenant à des personnes qui n'en ont pas la libre disposition peuvent être hypothéqués dans les cas et avec les formalités indiqués par les lois, quant à leur aliénation ; le notaire qui instrumente a le devoir de s'assurer que ces formalités ont été exactement remplies (Instr. du 9 nov. 1874, 30).

8» On peut hypothéquer un droit d'hypothèque volontaire dont on est le bénéficiaire, dans la mesure et dans les limites où l'on en est investi soi-même ; on ne pourrait hypothéquer une hypothèque légale, parce qu'on arriverait de fait à en détruire l'effet, contrairement aux intentions du législateur.

90 On peut hypothéquer des biens vendus sous clause de rachat, si l'acheteur ou ses ayants-cause limitent l'hypothèque à la valeur qu'ils auraient à recevoir en cas de résolution du contrat, et à la condition d'avertir le vendeur de la constitution de l'hypothèque, afin qu'il ne paie pas le prix de rachat à l'insu du créancier ; ou encore, si le vendeur ou ses ayants-cause n'hypothèquent lesdits biens que pour ce qu'ils peuvent valoir défalcation faite du prix du rachat; mais, dans cette dernière hypothèse, le créancier ne peut faire valoir sa garantie immobilière qu'à charge de commencer par opérer le rachat au nom de son débiteur. Antérieurement à la Loi hypothécaire, il n'était pas permis de grever les biens vendus sous clause de rachat tant que la vente ne se trouvait pas irrévocablement consommée ou résolue ; on a voulu, par la disposition nouvelle que nous avons indiquée, concilier les divers intérêts en présence.

Enfin, 10<> il est permis d'hypothéquer les biens litigieux, si la demande introductive d'instance a été dûment prénotée, ou s'il a été constaté dans l'inscription que le

créancier a connaissance du litige. Mais, dans les deux cas, l'hypothèque est 'subordonnée à l'issue du procès et ne peut préjudicier aux droits des parties litigantes autres que le constituant. Ici encore la Loi hypothécaire a modifié la règle de l'ancien droit.

448. — Le possesseur de biens subordonnés à une condition résolutoire peut les hypothéquer ou les aliéner, sauf le droit des personnes qu'intéresse cette condition et moyennant la réserve expresse de ce droit dans rinscrîption (L., 109). La Loi hypothécaire primitive n'admettait pas qu'on hypothéquât des biens dont la propriété se trouvait incertaine; mais, en dernière analyse, il a paru au législateur que cette faculté n'aurait aucun inconvénient avec la précaution indiquée. Au surplus, le créancier hypothécaire ne peut, dans ce cas, poursuivre la vente de l'immeuble qu'autant que le débiteur en est devenu le propriétaire incommutable. Si la condition résolutoire n'affecte qu'une partie de la chose hypothéquée, la chose devra être vendue judiciairement avec la même condition résolutoire qui modifiait le droit de propriété du débiteur, et le prix de vente devra être appliqué au paiement.

449. — Les hypothèques légitimement constituées sur des biens qui ne sont plus aujourd'hui susceptibles d'hypothèque, mais qui l'étaient autrefois, demeurent régies, tant qu'elles subsistent, par la législation antérieure; tel est le cas des offices aliénés par la couronne. (L, 185).

Des biens qui ne peuvent pas être hypothéqués.

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