CHAPITRE PREMIER
Des {oDclionnaires préposés aui registres.
Direction supérieure.
'Sommaire : 469. Organisation du contrôle. — 470. Droit de consultation pour les
conservateurs.
469. — La nouvelle Loi hypothécaire, qui a organisé le service des registres fonciers dans tous ses détails, a eu le mérite de se préoccuper plus encore de l'intérêt civil que de l'intérêt fiscal de l'institution et, tout en en faisant une -source de revenus pour le trésor, de la constituer de façon à en faire aussi, et avant tout, la base du crédit immobilier, moyennant une exacte application ûes principes de la publicité et de la spécialité.
Les registres dépendent aujourd'hui, non plus du ministère des finances, mais de celui de la justice. Il existe, à ce dernier ministère, une Direction générale ^u Registre de la Propriété, chargée de surveiller la
tenue des registres dans tout le royaume, de concert avec les présidents des cours d'appel (audiencias) et autres tribunaux inférieurs (L., 267, 270).
Dans chaque ressort de cour d'appel, le présideni pourvoit à IMnspection des registres, soit en personne, soit par l'entremise des magistrats inférieurs qu'il d( lègue à cet effet. Cette inspection comporte certaines visites périodiques, sans préjudice des visites extraordinaires qui seraient jugées nécessaires. Le magistrat qu .i
en est chargé a le droit de mettre les conservateurs &:: i l'amende, de les suspendre et de nommer un înlér^^. maire, sauf à en référer au gouvernement (L., 261 269, 271, sv.).
470. — D'autre part, les conservateurs ont toujou' le droit de prendre l'avis des mêmes magistrats, lorr*— squ'ils ont des doutes sur la saine interprétation de /a loi. Si les magistrats ne sont pas en mesure de les écl^/. rer, ils en réfèrent au président de la cour, et celui- c/, s'il y a lieu, à la Direction générale (276). Afin que c^es consultations ainsi échelonnées ne préjudicient pas à ceux dont les demandes d'inscription y donnent lieu, il est prescrit aux conservateurs de faire une prénotation ou annotation préventive, en attendant qu'ils puisseiit procéder en toute connaissance de cause à l'inscriptioû elle-même.
Des conservatenrs.
Sommaire : 474. Conditions de nomination. — 472. Classes et cautionnement.— 473. Fondés de pouvoirs. — 474. Prérogatives et émoluments. — 475. Responsabilité civile. — 476. Responsabilité solidaire du débiteur. — 477. Du cas où la responsabilité du conservateur est invoquée par plusieurs personnes à la fois. — 478. Prescription. — 479. Responsabilité pénale.
471w — Pour devenir registrador^ il faut avoir vingtcinq ans révolus, être avocat, et avoir justifié de sa ca-
pacité au moyen d'un coucours (L., art. 298 révisé). La nomination dépend du ministre de grâce et justice.
II faut de plus n'avoir encouru aucune déchéance par le fait d'une faillite ou d'une condamnation pénale, et ne pas se trouver sous le coup de poursuites criminelles (299).
La charge de conservateur est incompatible avec celle de juge municipal, d'alcade, de notaire, et en général avec tout emploi salarié par l'Etat, les provinces ou les <5ommunes, sauf le droit pour le gouvernement d'accorder des dispenses en cas de nécessité absolue et faute d'autre candidat (300).
472. — A chaque registre est préposé un conservateur. Ils sont divisés en quatre classes, d'après leurs émoluments et leur résidence dans des chefs-lieux de cour d'appel ou de province , et ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir fourni un cautionnement *, pour garantie des dommages qu'ils causeraient à des tiers dans l'exercice de leur office public. Ce cautionnement ^st grevé, par rapport à leurs autres créanciers, d'un privilège pour les faits de charge ; il ne peut être restitué que trois ans après la cessation des fonctipns du titulaire (L., 306, 307, 330, 331).
473. — Au moment de son entrée en charge, le conservateur est tenu de présenter au président de la cour d'appel un fondé de pouvoirs, capable de le remplacer «n cas d'absence ou de maladie; si le président agrée ce substitut, il le nomme en cette qualité ; si non, le conservateur est obligé de lui en proposer un autre. Le substitut exerce ses fonctions sous la responsabilité du conservateur, qui a toujours le droit de le faire révo- <qaer. Peut être nommé substitut tout Espagnol âgé de
^ Cfr. L. hyp., 304 ; Règl., modifié dans ses titres XI et XII par le décret du ^4 octobre 1876, art. 271 et suiv.
25 ans et laïque, à rexception des notaires et procureur» (Règl., 284). Les divers auxiliaires ou employés dont le conservateur peut avoir besoin sont nommés et rétri- • bues par lui, et travaillent sous sa responsabilité exclusive (L., 301). De plus, le conservateur est tenu de fournir à ses frais les registres et de pourvoir à leur garde. Ces diverses dépendes sont considérées comme corrélatives aux honoraires et émoluments auxquels il a droit (L., 812).
474. — En échange des conditions de capacité et de la responsabilité fort lourde qu'elle leur impose, la loi accorde aux conservateurs une inamovibilité relative; tout au moins ne peuvent-ils être déplacés contre leur gré ou révoqués qu'en vertu d'un jugement, ou par une décision du gouvernement prise après une enquête du président de la cour d'appel et l'audition tant du fonctionnaire intéressé que du président du tribunal d'arrondissement; encore la révocation ou le déplacement ne peut-il être prononcé par le gouvernement qu'à charge d'indiquer dans l'arrêté l'infraction à raison de laquelle le fonctionnaire est frappé, et la section de grâce et justice du Conseil d'Etat entendue. (L., 308).
D'autre part, les conservateurs perçoivent pour chacun des actes de leur ministère les honoraires fixés par un tarif annexé à la Loi (334, 346). Ces honoraires sont dus par la personne en faveur de qui est faite l'annotation préventive ou l'inscription, et par toutes solidairement si elles sont plusieurs (335, 336), sauf le recours de celle qui a payé contre ses consorts pour leur part et portion. Néanmoins jamais l'inscription ne peut être ajournée ou refusée pour défaut de paiement (336J.
475. — Les conservateurs répondent de tous les dommages qu'ils peuvent causer dans l'exercice de leurs fonctions, non seulement sur leur cautionnement, mais sur l'ensemble de leurs biens; il n'est exigé d'eux un
cautionnement que dans le but de rendre plus rapides et plus efficaces les poursuites dirigées contre eux. Leur responsabilité civile est en jeu pour toute faute ou toute omission dans la tenue des registres, sans préjudice de poursuites au correctionnel, s'il y a lieu (L., 320, 816). La Loi hypothécaire prend soin d'indiquer en détail les fautes ou omissions qui engagent particulièrement cette responsabilité; elles consistent:
1° A ne pas inscrire sur le journal et à ne pas inscrire ou prénoter sur le registre même, dans le délai fixé par la loi, les titres qui leur sont présentés à cet efifet;
2° A commettre des erreurs ou des inexactitudes dans les inscriptions, radiations, prénotations ou annotations marginales ;
3° A ne pas rayer, sans motif valable, une inscription ou annotation et à omettre de faire une annotation marginale dans le délai voulu; .
4° A rayer une inscription, prénotation ou note marginale, en l'absence des titres ou réquisitions exigés par la loi.
5° A commettre des erreurs ou des omissions dans les certificats d'inscription ou dans les certificats constatant l'absence d'inscriptions (certi/icaciones de liberdad)^ ou à ne pas délivrer ces certificats dans le délai voulu (813).
Si les conservateurs sont responsables de leurs propres actes ou omissions, ils ne sauraient être recherchés pour les erreurs, inexactitudes ou omissions provenant du titre produit et ne rentrant pas dans la catégorie de celles qui, à première vue, auraient dû leur faire refuser ou suspendre l'inscription, l'annotation ou la radiation (814). Mais ils répondent de leurs propres erreurs, alors môme qu'ils les auraient rectifiées, si un préjudice en est résulté antérieurement à la rectification (315).
Celui qai par leur faute a perdu soit un droit réel, soit son action pour le faire valoir, peut les contraindre à réparer complètement le dommage qu'il éprouve. Si la faute commise n'a pour efifet que de lui faire perdre son droit d'hypothèque, il peut contraindre le conservateur soit à constituer en sa faveur une autre hypothèque égale à celle qui se trouve perdue, soit à déposer une somme égale à la créance qui devait être assurée (317).
476. — Gomme il ne serait pas juste que la faute qui engage la responsabilité du conservateur eût pour effet de libérer le débiteur qui avait consenti Tinscriplion, la loi déclare qu'il demeure solidairement responsable avec le conservateur des conséquences de la faute de celui-ci (318). Si le conservateur a déjà désintéressé la personne lésée, il a son recours contre celui qui, par suite de la faute commise, s'est trouvé libéré envers le créancier ; ou, en termes plus généraux, pour autant qu'il a dû acquitter la dette d'autrui, il est subrogé aux droits du créancier (319).
477. — Il peut arriver que plusieurs personnes actionnent simultanément le conservateur en dommages et intérêts et que son cautionnement, même en y ajoutant le reste de sa fortune, ne suffise pas à les indemniser toutes intégralement; dans ce cas, on répartit l'avoir du conservateur proportionnellement entre les divers ayantsdroit. S'il a encouru tout à la fois des amendes et des dommages et intérêts, sans pouvoir acquitter le tout, on commence par payer les dommages et intérêts (325, 329).
478. — L'action ouverte aux personnes qui se prétendent lésées par les actes d'un conservateur se prescrit par une année à partir du jour où, ayant eu connaissance de ces actes, elles étaient en mesure d'agir; et, dans tous les cas, elle s'éteint toujours au bout de vingt ans à partir du jour où la faute a été commise (332).
I-«'^i nstance introduite, puis laissée en suspens pendant ^O jours, est périmée (388).