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CHAPITRE DEUXIÈME

De la tenue des registres.

De la tenue des registres en elle-même.

'Sommaire : 480. De la forme des registres. — 481. Règles relatives aux inscriptions. — 482. Droit de contrôle des parties.

480. — Le registre de propriété consiste en des volu- Tnes dont les feuillets sont cotés et paraphés par le ma- "Sistrat chargé de Tinspection locale, et qui eux-mêmes ^ont numérotés d'après leur ancienneté relative. Les vo- 3umes sont uniformes pour tout le royaume. Ils doivent ^tre conditionnés de façon à rendre impossible toute fraude et toute falsification. D'après le texte primitif de la Loi hypothécaire, ils se subdivisaient en deux sections, Tune de propriété, l'autre hypothécaire ; lorsqu'on a révisé la loi de 1861, on a fondu ces deux sections et ^supprimé les registres hypothécaires spéciaux : les hypothèques s'inscrivent sur les mêmes registres que tous les autres droits réels (L. hyp., 222, sv.).

Les registres ne peuvent être déplacés sous aucun prétexte ni sortis du bureau de la conservation : toutes

les recherches qu'il y a lieu d'y faire doivent être effectuées sur place, môme par la justice (225).

481. — La Loi, complétée à cet égard par le Règlement, établit des règles précises sur ce que doit contenir le registre, sur la manière d'y faire les inscriptions, sur les notes à mettre sur les titres produits, sur les mesures à prendre chaque jour pour prévenir toute altération, sur les précautions destinées à assurer le paiement des droits de mutation, sur les formalités requises en matière d'inscriptions ordonnées par le juge^ sur le mode de conservation des documents qui doivent rester déposés au bureau (L., 227-251 ; Règl., tit. VI) ; nous nous bornons à renvoyer à ces textes.

Toute note de présentation faite en dehors des heures où le registre doit être ouvert est nulle (L., 243}.

482. — Afin d'éviter autant que possible toute erreur ou omission dans l'inscription ou la radiation d'un droit, les intéressés sont admis, en Espagne, à exiger du conservateur'^qu'avant de faire sur le registre même l'annotation qui les concerne, il leur en soumette la minute, et qu'il fasse les corrections qu'ils lui indiqueraient; sur son refus, ils ont le droit de requérir l'assistance du président de la cour ou de son délégué, lequel tranche la difficulté dans un délai de six jours et sans autre forme de procès (L., 252). Mention est faite dans Tinscription de ces diverses circonstances : lecture de la minute par les intéressés, adhésion ou refus d'adhésion de leur part, intervention du président, etc. (263).

De la publicité des registres.

Sommaire : 483. Principe général. — 484. Exhibition sur place. — 485. Extraits — 486. Leur force probante. — 487. Refus d'exhibition ou d'extraits.

488. — Les registres ayant été créés pour faire connaître à tout intéressé la véritable situation juridique des immeubles, le nom de leur propriétaire et les charges réelles qui reposent sur eux, il était nécessaire d'en rendre l'accès facile. Aussi la loi déclare-t-elle qu'ils sont publics et que tout intéressé peut, soit se les faire exhiber, soit en demander des extraits (certificaciones) (L., 279).

484. — En ce qui concerne l'exhibition, les conservateurs ont à mettre la partie voulue du registre sous les yeux de toute personne ayant, d'après leur manière de voir, intérêt à l'examiner, à condition de ne pas sortir le volume du bureau et de prendre les précautions nécessaires pour sa conservation.il suffit que la demande leur en soit faite verbalement, avec indication précise de l'immeuble ou du droit qu'il s'agit de vérifier (L., 280 ; Règl., 225). Les particuliers à qui le registre est présenté peuvent y prendre des notes pour leur usage personnel, mais à condition de ne réclamer aucune espèce d'assistance du personnel du bureau (Règl., 227).

485. — D'autre part, les conservateurs sont autorisés à délivrer des extraits des registres, c'est-à-dire des certificats affirmatifs ou négatifs, dans les cas et suivant les formes prescrites, soit sur la demande écrite des particuliers, soit sur l'ordre du juge (L., 281, 288, sv.). Ces certificats se rapportent ou bien à une période déterminée, ou bien à tout le temps qui s'est écoulé de-

puis Torganisation du registre respectif (282) ; la valeur des registres n'est pas limitée, comme en France, à une période décennale avant l'expiration de laquelle il faille renouveler notamment les inscriptions hypothécaires, à peine de déchéance.

486. — Le fait qu'un immeuble est franc et quitte, ou grevé de charges, ne peut être prouvé au regard des tiers que par des extraits en bonne forme du registre de propriété (288). Si ces extraits ne sont pas conformes à rinscription correspondante, c'est elle qui fait loi, mais sans préjudice de l'action qui compète à la partie lésée contre le conservateur qui aurait commis l'erreur (284).

487. — Si le conservateur, par malveillance, appréciation erronée, ou caprice, refuse de donner communication d'un registre ou de délivrer un extrait à la personne qui le lui demande, celle-ci peut recourir soit au président de la cour d'appel, si elle réside dans la même ville, soit au magistrat délégué pour la surveillance du registre. Le président ou le juge statue, comme en matière de juridiction volontaire, après avoir entendu le conservateur en ses observations ; si la décision émafle •d'un simple juge délégué, elle peut être déférée en dernier ressort au président (286).

Les parties jouissent également d'un recours contre îe conservateur si, sans leur opposer un refus positif, il leur impose des délais excessifs. Son devoir est de fournir ses extraits le plus tôt possible, et au plus tard dans les quatre jours par chaque immeuble dont on lui demande de certifier la situation (295). Passé ce délai, il s'expose à ce qu'une plainte soit portée contre lui auprès des magistrats dont il relève (296).

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