‹ Éléments de droit civil espagnolChapitre 92 sur 138 · CHAPITRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIÈME

Des inscriplions.

Des personnes qui peuvent ou doivent requérir l'inscription.

Sommaire : 499. Principe général. — 500. Des actes intéressant des tiers.

499. — En principe, ceux-là seuls ont qualité pour requérir l'inscription qui sont investis du droit à incrire.

Ont qualité, au cas particulier, pour requérir l'inscription :

i^ Celui qui transfère le droit ;

2° Celui qui l'acquiert ;

3° Celui qui représente régulièrement l'un ou l'autre d'entre eux ;

40 Celui qui a intérêt à consolider par Tinscription le droit dont il s'agît (L., 6).

500. — D'autre part, et en vue de garantir les intérêts des tiers, la Loi décide que, quand, dans un aete ou contrat non soumis à Tinscription, un droit réel immobilier est réservé à des personnes qui n'y ont pas élé parties, le notaire qui a libellé Pacte ou Tautarité qui le délivre doit exiger l'inscription dudit droit du moment que ces personnes y ont intérêt soit à raison des dispositions contenues dans le titre même, soit d'après les autres documents produits. Si l'acte en question est soumis à l'inscription, mention expresse doit être faite sur le registre tant du droit réel qui y est réservé que des personnes à qui il compète (7). Nous renvoyons, d'ailleurs, pour l'énumération des personnes qui ont, dans certains cas, le droit ou le devoir de requérir une inscription, aux n^^ 488 «t 440, relatifs à l'inscription des hypothèques légales.

De la forme de rinscription.

Sommaire: 501. Principe de la matière. — 502. Des mentions à insérer dans toute inscription. — 503. Des mentions requises pour certains actes, en particulier. — 504. Mentions réputées substantielles; omission. — 505. Inexactitudes. — 506. Mesures préventives ; droit des conservateurs.

501. — Entre les deux systèmes de la transcription et de la simple inscription des titres, la loi espagnole a opté pour le second, qui, sans doute, ne comporte pas comme l'autre une reproduction intégrale du document à publier, mais qui, en revanche, est moins compliqué, moins long et moins dispendieux, sans qu'on ait rien sacrifié de la précision nécessaire. La loi indique minutieusement les mentions à faire dans toute inscription: les unes, comme en France, sont réputées sub-

stantielles, et Tomission en a pour sanction la nullité de . rinscription ; les autres sont simplement réglementaires.

502. — Toute inscription faite sur le registre doit mentionner :

1° La nature et la situation des biens auxquels elle se réfère ;

2» La nature, l'étendue et les modalités du droit à inscrire, ainsi que sa valeur, si elle résulte du titre ;

8<> La nature, l'étendue et les modalités du droit que l'inscription a pour objet de grever ;

4^ La nature et la date du titre produit en vue de l'inscription ;

5^ Les noms de la personne physique ou morale en faveur de qui se fait l'inscription ;

6» Ceux de la personne de qui proviennent les biens ou droits à inscrire ;

70 Le nom et la résidence du tribunal, du notaire ou du fonctionnaire de qui émane le titre à inscrire ;

80 Le jour et l'heure de la présentation du titre ;

90 La conformité de l'inscription avec le titre produit, et, si le titre est de ceux que le conservateur garde par devers lui, la liasse dont il fait partie (L., 9 ; Règl., 25).

508. — Dans l'inscription des contrats qui comportent le paiement d'une somme d'argent, on mentionne, d'après leur contenu, le chiffre de la somme et la forme en laquelle le paiement* été effectué ou convenu (L., 10).

Si l'inscription se réfère à un titre translatif de propriété, elle indique si le prix a été stipulé payable comptant ou à terme, si, dans le premier cas, il a été effectivement acquitté en tout ou en partie^ et, dans le second, sous quelles conditions il doit être réglé. Les mêmes indications doivent figurer dans l'inscription relative à un échange ou à une adjudication, si l'une des parties a à payer une soulte ou une différence en argent (11).

Les inscriptions hypothécaires de créances énoncent

le chiffre de Tobligation garantie et des intérêts stipulés, s^ii y a lieu, faute de quoi les intérêts ne seraient pas considérés comme garantis par l'hypothèque (12).

En matière de servitudes, Tinscription doit indiquer avec précision le fonds dominant et le fonds servant (18). En matière de fidéicommis, Tinscription se fait au nom de Théritier fiduciaire, si Ton ne connidt pas à temps le nom de la personne à qui doivent passer les biens ou droits à inscrire, et directement au nom du fidéicommissaire, si sa situation est régulièrement établie (14).

504. — Des diverses mentions que doit contenir Tinscription (n» 502), la Loi considère comme substantielles , à part la huitième, les cinq premières, en matière d'hypothèque, les six premières dans tous les autres cas; à défaut de Tune ou de Tautre, Tinscription serait nulle. Elle le serait, de plus, en matière de servitudes, si le fonds servant n'était pas exactement indiqué (80). Mais la nullité ne porte aucune atteinte au droit antérieurement acquis par un tiers qui n'aurait pas été partie au contrat inscrit (81).

505. — La loi assimile à l'omission d'une mention substantielle le fait qu'une de ces mentions contient des inexactitudes ou des obscurités de nature à induire en erreur les intéressés. C'est aux tribunaux qu'il appartient d'apprécier ce point de fait et s'il y a eu, en conséquence, un préjudice causé ; à défaut de préjudice pour un tiers, le vice même de l'inscription ne suffirait pas pour la faire annuler (32).

506. — Pour prévenir autant que possible ces omissions ou inexactitudes, tout titre présenté à l'inscription doit contenir les diverses mentions prescrites dans ladite inscription à peine de nullité (21). jLes conservateurs ont qualité pour apprécier, sous leur responsabilité, la régularité extrinsèque des litres qu'on leur présente et la capacité des parties en ce qui concerne ces actes. Si

le titre n'a pas la clarté ou la précision voulue, ils ont le droit d'exiger qu'il soit corrigé, sauf à faire immédiatement une prénotation sur le registre, s'il y a lieu (18, 19j.

De la rectification des inscriptions.

Sommaire : 507. Des diverses espèces d'erreur. — 508. Des erreurs matérielles. — 509. Des erreurs sur le fond. — 510. Manière d'opérer les rectifications.

507. — Les erreurs que comporte une inscription peuvent être des erreurs sur le fond ou des erreurs de pure forme (error de concepto, error material). La loi désigne sous le nom d'erreur matérielle celle qui consiste à avoir involontairement mis un mot pour un autre, omis une circonstance qui n'était pas substantielle, altéré un nom propre ou un chiffre en copiant le titre, sans que par là le sens général de l'inscription se trouve aucunement changé (L., 259). Elle appelle, au contraire, erreurs sur le fond (de concepto) celles qui, dans la transcription sommaire du titre, en altèrent ou en changent le sens, sans que ce soit nécessairement une cause de nullité (L., 260). Il ne peut être question de corriger une erreur portant sur une mention substantielle, et entraînant par là même la nullité de l'inscription : il y a lieu de prononcer purement et simplement cette nullité (258).

508. — Parmi les erreurs matérielles, il en est qui peuvent être rectifiées d'après les inscriptions antérieures ; il en est d'autres qui ne le peuvent pas. Pour les premières, le conservateur a le droit et le devoir de les rectifier lui-même, sous sa seule responsabilité ; pour les

secondes, il ne doit le faire que d'accord avec le détenteur du titre ou d'après Tordre du juge.

On range^ dans la première catégorie les erreurs commises au sujet de titres qui restent déposés dans le bureau ou celles qui, ne portant que sur des annotations accessoires, se rectifient d'après le contexte de l'inscription principale (L., 254). On range dans la seconde les erreurs commises dans des inscriptions dont les titres ne sont pas déposés dans le bureau et celles qu'on ne peut corriger d'après d'autres inscriptions déjà existantes (255).

509. — Quant aux erreurs sur le fond, commises dans des inscriptions, annotations ou radiations, elles ne peuvent être corrigées, en principe, que d'un commun accord entre le conservateur et tous les intéressés ou sur l'ordre du juge compétent. Le conservateur ou l'un quelconque des intéressés a le droit de s'opposer à la rectification réclamée, s'il estime que la rédaction incriminée rend exactement le sens du titre correspondant. Il appartiendrait, dans ce cas, aux tribunaux de trancher la question.

Si l'erreur même de concepto ne porte que sur une annotation accessoire et se rectifie d'elle-même d'après le contexte de l'inscription principale, le conservateur est compétent pour la corriger de lui-même (256, 257).

510. — Dans aucun cas, la rectification ne peut s'opérer sur le registre sous la forme d'une surcharge ou d'une rature; elle ne peut se faire qu'au moyen d'un article nouveau dans lequel l'erreur est clairement expliquée et corrigée (261 , 262). Les frais de cette nouvelle inscription sont à la charge du conservateur, si c'est à lui que l'erreur est imputable ; sinon, à la charge des parties qui, en lui présentant un titre mal conçu, ont rendu la rectification nécessaire (268). Le texte rectifié ne produit effet que depuis la date de la rectification (264).

Des effets de rinscription.

Sommaire : 511. Titres translatifs de propriété ou constitutifs d'hypothèque. — 512. Règles en matière de succession ou de legs. — 513. Point de départ. — 514. Effet de l'inscription, en cas de rescision ou de résolution. — 515. Effet de l'inscription de titres entachés de nullité.

5H. — Le premier effet de rinscription d'un titre translatif de propriété immobilière est d'empêcher l'inscription ou l'annotation de tout autre titre antérieur, soit translatif, soit constitutif d'un droit réel, concernant le même immeuble. Si le conservateur n'a fait encore que noter la présentation du titre, cette inscription provisoire, à elle seule, empêche qu'aucun autre titre de l'espèce indiquée ne puisse être inscrit dans les trente jours qui la suivent (L, 17).

Cette règle n'est pas applicable à l'inscription des hypothèques, parce que l'inscription postérieure, bien que s'appuyant sur un titre plus ancien en date, ne prend rang qu'après les inscriptions déjà effectuées qui s'appuieraient sur un titre plus récent; elle ne porte donc nulle atteinte aux droits acquis.

512. — D'autre part, les titres soumis à l'inscription et qui n'y ont pas encore été présentés ne sont pas opposables aux tiers. L'inscription d'immeubles corporels ou incorporels acquis par succession ou par legs n'est même opposable aux tiers qu'après cinq ans à partir de sa date (23) ; le législateur a fixé ce délai à raison de l'impossibilité qu'il y a de prouver légalement que le testament présenté pour obtenir l'inscription n'a pas été révoqué par un testament ultérieur, et, d'un autre côté, pour laisser éventuellement à des parents plqs proches

le moyen de faire valoir leurs droits sur les biens provisoirement appréhendés par d'autres héritiers et inscrits à leur nom. Le délai prévu par l'art. 23, a été supprimé à bon droit par la loi du 7 juillet 1877, art. 2, dans les cas d'hérédité légitime ou testamentaire, lorsque les personnes qui recueillent les biens sont des héritiers nécessaires.

513. — Les titres inscrits sont opposables aux tiers dès la date de l'inscription (25), ou, pour mieux dire, dès la date de leur présentation , qui est ensuite donnée à l'inscription même (28). Le rang de deux inscriptions prises le même jour se détermine d'après l'heure de la présentation (26).

514. — Les actions en rescision et en résolution ne peuvent porter atteinte aux droits des tiers qui ont dûment inscrit leurs titres (36). Il en résulte que les contrats ne peuvent être ni annulés, ni rescindés au préjudice de ces tiers dans aucun des cas suivants : 1® pour cause de révocation de donation, hormis le cas où le donataire aurait négligé d'accomplir des conditions prévues dans l'inscription ; 2° pour cause de retrait légal en matière de vente ou de droit de préférence en matière d'emphytéose ; 3^ pour cause de non-paiement du prix, à moins que l'inscription ne constate que le paiement était à terme ; 4° pour cause de double vente de la même chose, lorsque l'une d'elles n'a pas été inscrite; 5^ pour cause de lésion énorme ou enormisima (cfr. n® 609); 6^ par l'effet d'une restitutio in integrum; 1^ pour cause de vente faite en fraude des créanciers; 8^ pour telle autre cause admise par des législations locales et non relatée dans l'inscription (38). Dans ces divers cas, où l'action ne peut être dirigée contre le tiers, la personne lésée n'a de recours que contre l'auteur du préjudice qu'elle éprouve (38).

Les actions en rescision ou en résolution ne peuvent

être intentées contre le tiers gui a inscrit son titre que dans deux cas : 1^ lorsque la cause en est explicitement indiquée sur le registre; 2» en matière de vente faite en fraude des créanciers, lorsque le tiers est complice de la fraude ou bien a acquis la chose à titre gratuit (37).

515. — L'inscription ne peut jamais avoir pour effet de valider les actes ou contrats qui sont nuls en euxmêmes (33). Toutefois, les actes exécutés ou les contrats passés par une personne qui d'après le registre paraît fondée à les accomplir, une fois qu'ils ont été inscrits, ne sont pas annulables par rapport aux individus qui ont traité avec elle à titre onéreux, alors même que, depuis, le droit de cette personne aurait été annulé ou résolu en vertu d'un titre antérieur non inscrit, ou de causes ne résultant pas clairement du registre même, ou même d'un titre inscrit antérieurement, si l'inscription faite ensuite en sa faveur a été notifiée à tous ses antépossesseurs inscrits dans les vingt dernières années et n'a provoqué de leur part aucune réclamation dans un délai de 30 jours (84) K

* Cet article a subi deux modifications successives, d*abord lors de la révision de la Loi hypothécaire en 1870, puis en vertu de la loi du 7 juillet 1877; c'est le dernier état de la législation que nous donnons.

Page 1