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CHAPITRE TROISIÈME

Des divers modes d'extinction des obligations.

INTRODUCTION

558. — Les obligations s'éteignent par le paiement, par la novation, par la remise volontaire, par la compensation, par la confusion, par la perte de la chose, par la nullité ou la rescision, par TefiTet de la condition résolutoire, et par la prescription.

Le paiement, au sens le plus large de ce mot, est Taccomplissement effectif de Tobligation (1. 1, t. 14, P. V). Des autres modes d'extinction, les uns peuvent être assimilés au paiement, en ce sens que la loi considère l'obligation comme accomplie, tout au moins indirectement; tel est le cas de la novation, de la compensation et de la renonciation. Les autres, au contraire, impliquent ridée qu'il n'y a plus d'obligation à accomplir, soit parce qu'il a surgi une impossibilité matérielle, soit parce que l'obligation a été annulée, soit parce qu'elle est réputée avoir été déjà antérieurement accomplie; c'est ce qui se produit dans les cas de confusion, de perte de la chose, de nullité, de rescision, de résolution ou de prescription.

Du paiement.

Sommaire : 559. De ceux qui peuvent faire valablement le paiement. — 560. De ceux qui ont qualité pour le recevoir. — 561. De la manière dont le paiement doit être effectué. — 562. Du paiement fait par un tiers ; de la subrogation. — 563. De l'imputation du paiement. — 564. Du refus du paiement par le créancier, et de la consignation. — 565. De la cession de biens.

559. — Le paiement peut être fait non seulement paï* le débiteur, mais encore par un tiers, sans mandat, à

insu et contre le gré du débiteur (1. 8, h. t.), à moins ue le créancier n'ait un intérêt spécial à ce que Tobliation soit accomplie par le débiteur personnellement our faire un paiement valable, il faut jouir de la capaité civile ou, à défaut, être assisté de son représentant igal.

560. — Le paiement n'éteint l'obligation que s'il est lit au créancier ou à son fondé de pouvoirs (L 5» 6, 7, . t,)j et, d'autre part, si celui qui le reçoit jouit de la ipacité requise à cet effet ou bien est assisté des per- )nnes chargées de le représenter et dûment autorisées )nformément à la loi. Ne serait pas valable un paielent effectué entre les mains d^une femme mariée ou un fils de famille, au lieu de l'être respectivement ene celles du mari ou du père (i. 11,. t. 1, liv. X, N. R.;

561. — Le paiement doit être réel; en d'autres terles, le débiteur doit accomplir sa prestation comme il y est engagé, sans pouvoir contraindre le créancier à ccepter ni une chose pour une autre, ni un paiement artiel, ni le capital sans les intérêts correspondants. Si i débiteur ne s'exécute pas dans les termes fixés, il ppartient au juge de l'y obliger et de le condamner, il y a lieu, à des dommages et intérêts (1. 8, tf 14, *. V). En cas de retard dans le paiement d'une dette l'argent, les intérêts moratoires ne pouvaient dépasser ) pour cent, en matière civile, et 6 pour cent, en maière commerciale (1. 22, t. 1, liv. N. R.); aujourd'hui ce iernier taux s'applique dans les deux cas (Go., 888, 897; .14 mars 1856,8). Le débiteur d'une chose déterminée 3'acquitte en la livrant, à l'époque voulue, dans l'état où îlle se trouve; il ne répond de la moîns-value qu'elle ^eut avoir subie que s'il est en demeure ou en faute. ^ défaut d'époque stipulée, le créancier est fondé à réclamer l'accomplissement de l'obligation quand bon lui

semble, sauf le droit pour le juge d'accorder au débiteur un délai raisonnable (1. 3, t. 11, P. V). Le paiement doit être effectué au lieu convenu, et, à défaut de convention, au lieu de la passation du contrat ou da domicile du débiteur. S'il s'agit d'un paiement d'argent, il doit être fait, sauf stipulation contraire, en la même monnaie que celle qu'avait reçue l'emprunteur. Au moment où il reçoit le paiement, le créancier est tenu d'en donner quittance.

662. — Lorsque le paiement est fait au créancier, non par le débiteur, mais par un tiers, l'obligation est éteinte quant au créancier primitif, mais elle continue à subsister par rapport au débiteur, au profit du tiers qui a payé. Si le paiement a été fait avec l'autorisation du débiteur, il y a un véritable mandat et le tiers jouit pour se récupérer de l'action naissant de ce mandat. S'il a été fait à l'insu du débiteur, le tiers est un negotiorum gestor et jouit des droits correspondants; enfin, s'il a été fait contre le gré du débiteur, le tiers n'a personnellement aucune action contre lui et ne peut l'attaquer que comme cessionnaire des actions qui compétaient au créancier primitif. On appelle carta de lasto l'acte par lequel le créancier reconnaît avoir été désintéressé par un tiers et le subroge à ses droits contre le débiteur.

S63. — Le débiteur qui paie une somme à une personne envers qui il a plusieurs dettes a le droit de déclarer sur laquelle de ces dettes le paiement doit être imputé; s'il n'en use pas, c'est au créancier qu'appartient l'option. En cas de silence des deux parties, on applique la règle que le doute s'interprète en faveur du débiteur, et l'imputation se fait sur la dette la plus onéreuse ; si elles le sont toutes également, on répartit le paiement entre elles (1. 10, t. 14, P. V). Quand une dette est productive d'intérêts, on ne fait l'imputation

sur le capital qu'après que tous les intérêts ont été payés, sauf convention contraire; c'est du moins la doctrine romaine, qu'on applique en Espagne par analogie.

564. — Le créancier ne peut pas refuser le paiement d'une dette échue et liquide ; s'il le refuse, le débiteur a le droit de consigner la somme entre les mains d'une personne qualifiée ou dans une caisse publique; à partir de ce moment la dette est éteinte et la chose est aux risques du créancier. Toutefois la consignation ne produit cet effet qu'à la condition d'avoir été précédée d'offres réelles (1. 8, h: /.).

565. — La cession de biens, qui équivaut à divers égards au paiement comme mode d'extinction des obligations, est l'abandon que le débiteur insolvable fait de l'ensemble jde ses biens au profit de ses créanciers, déduction faite de ses vêtements ordinaires (proem. et l. 1, t. 15, P. V), de son lit et des outils nécessaires à l'exercice de sa profession (G. pr. civ., 506, 951). Si les créanciers acceptent la cession, elle constitue un contrat entre eux et le débiteur ; s'ils la refusent, le juge intervient pour examiner par suite de quelles circonstances le débiteur est devenu insolvable et s'il est de bonne foi; en cas d'affirmative, la loi estime qu'il y a lieu de venir en aide au débiteur malheureux et de contraindre les créanciers à accepter la cession. Au reste, la cession n'est pas un paiement réel ; elle confère seulement aux créanciers le droit de faire vendre les biens à leur profit; le débiteur n'est libéré que jusqu'à concurrence du prix qu'a produit la vente et demeure obligé au paiement du surplus, s'il revient à meilleure fortune, déduction faite de ce qui est nécessaire à sa subsistance (l. 2, 3, h. t.).

Des modes d'extinction que la loi considère comme équivalents

au paiement.

Sommaire: l» De la novdiion: 566. Définition. — 567. Effet quant aux sûretés. — 568. Changement de l'obligation. — 569. Changement de créancier. — 570. Changement de débiteur. — 571. Du cas où la deuxième obligation est civilement inefficace. — 2» De la compensation : 572. Espèces et conditions. — 573. Des cas où Ton peut opposer la compensation. — 57i. De ceux où Ton ne le peut pas. — 30 De la renonciation : 575.

t. -De la BovatloD.

566. — La novation (novacion, renovamiento , quitamientoj se présente sous trois formes différentes: l^» changement de l'obligation ou de ses modalités; 2° changement dans- la personne du débiteur, avec le consentement du créancier ; 8° substitution . d'un nouveau créancier au créancier primitif, d'accord avec le débiteur (1. 15 et 16, t. 14, P. V).

Comme la novation a pour effet d'éteindre l'obligation primitive en lui en substituant immédiatement une nouvelle, il est nécessaire de constater tout à la fois la volonté de l'opérer et celle de renoncer aux droits résultant de l'obligation primitive. En d'autres termes, la novation ne se présume pas.

567. — Les hypothèques , gages ou cautionnements, constitués pour sûreté de la créance primitive, s'éteignent si le contraire n'a pas été stipulé ; en cas de convention en vue de maintenir ces garanties en faveur de la nouvelle créance , l'hypothèque conserve le rang qu'elle avait antérieurement.

568. — Lorsque la novation consiste en la substitution d'une nouvelle prestation à l'ancienne, sans chan-

gement de personne, et que cette nouvelle prestation n'est pas accomplie au moment voulu, le créancier a le €ho)x d'exiger Taccomplissement de celle des deux qu'il préfère (1. 41, h. t.).

569. — Si une personne, se croyant à tort débitrice d'une autre, promet de payer le créancier de celle-ci, afin de la libérer de son obligation, là novation sera valable, bien qu'elle ait reconnu , depuis, son erreur. Elle n'a que la faculté d'exiger de son prétendu créancier <]u'il la garantisse de son engagement ou qu'il lui rembourse ce qu'elle a dû payer en son lieu et place. Au contraire, si, devant réellement quelque chose, elle s'engage à le payer à un tiers qu'elle croyait à tort être <5réancier de son propre créancier, il n'y aura pas novation, et sa dette ne sera pas éteinte par ledit engagement, à moins qu'elle n'ait agi en vertu d'un mandat exprès de son créancier (1. 19, h. t).

570. — Le changement de débiteur ne peut avoir lieu que moyennant le consentement formel du créancier, et à condition que le nouveau débiteur assume expressément toutes les obligations de l'ancien, avec l'intention de le libérer. Si cette condition fait défaut, il n'y a pas novation ; les deux débiteurs restent obligés jusqu'à ce que l'un des deux, en payant, libère aussi l'autre (1. 15,

571. — Lorsque la seconde obligation est civilement inefficace, par exemple pour avoir été contractée par un mineur de 14 ans sans l'intervention de son tuteur, l'obligation primitive, qui était valable et civilement efficace, n'en demeure pas moins éteinte, la partie (Jui a consenti la novation ne pouvant s'en prendre qu'à ellemême du préjudice qu'elle en éprouve (1. 18, h. /.).

t. De la compensation.

572. — La compensation est judiciaire ou légale. Pour qu'il y ait compensation légale, de plein droit, il faut que

les deux dettes soient de même nature, certaines, liquides et susceptibles de justification dans les dix jours; qu'elles consistent en des choses fongibles de même espèce; qu'elles soient Tune et l'autre exigibles. Il n'est pas nécessaire qu'elles aient la même cause ou la même importance , ni qu'elles soient payables au même lieu (1. 20 à 22, h. t).

573. — Les cautions et mandataires peuvent opposer la compensation comme le débiteur principal, sous réserve, quant aux derniers, de l'approbation du mandant (1. 24, h, t). Entre associés , s'il y a eu des torts des deux parts, les réclamations respectives peuvent se compenser ; et, de même, le préjudice causé à la société par la faute de l'un de ses membres , se compense avec sa part éventuelle de bénéfices (1. 22 et 28, h. t).

Il va sans dire que, dans tous les cas où la compensation peut s'opérer entre deux dettes d'importance différente, la plus grosse n'est éteinte que jusqu'à concurrence du montant de la plus petite.

574. — Il est certaines dettes pour lesquelles il n'est pas permis d'opposer la compensation; par exemple, une dette d'aliments, une dette provenant d'un acte délictueux, d'un commodat ou d'un dépôt, à moins, dans ces derniers cas, que le commodataire ou le dépositaire n'ait eu à faire des dépenses extraordinaires pour la conservation de la chose (1. 9, t. 2 ; 1. 5, t. 3 ; 1. 27, 1. 14, P. V).

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