De la renonclatloD
575. — La renonciation de la part du créancier peut être expresse ou tacite. On considère comme emportant renonciation tacite le fait par le créancier de détruira son titre ou de le rendre au débiteur, sauf son droit de prouver qu'il n'avait pas entendu donner au fait cette portée ou que le débiteur lui a soustrait le titre, auxquels cas Tobligation continuerait à subsister (1. 9, 1. 14, P. V^^'
Des modes d'extinction impliquant l'idée qa'il n'est plus possible ou qu'il n'y a plus lieu d'accomplir l'obligation.
Sommaire : l» De la confusion : 576. — 2» De la perte de la chose : 577. — 3» Du consentement mutuel : 578. — i» De la nullité et de la rescision : 579. — 5° De la condition résolutoire : 580. — 6» De la prescription : 581. Définition. — 582. Prescription par trois ans. — 583. Par quatre ans. — 584. Par cinq ou par dix ans. — 585. Par vingt ou par trente ans.