PRÉFACE
Dans le volume sur le Droit civil espagnol que nous avions achevé en 1879 et publié en 1880, nous avions analysé la législation alors en vigueur dans la péninsule, tant en vertu de ses anciens codes, les Partidas, lesloisdeToro, la Novisima RecopilacioUj qu'en vertu d'une série de lois organiques importantes, la Loi hypothécaire de 1861, la Loi sur les eaux de 1866, la Loi sur le mariage civil de 1870, pour ne citer que les principales. Depuis cette époque, le mouvement législatif a pris en Espagne une intensité nouvelle : non seulement plusieurs lois spéciales considérables ont été promulguées sur Texpropriation pour cause d'utilité publique, sur la propriété intellectuelle, sur le régime des eaux ; mais encore une série de Godes ont été ou refondus ou publiés à nouveau. Le Gode de procédure civile de 1855 a reçu une nouvelle forme en 1881. Le Code de commerce a été mis en harmonie, dans son édition de 1885, avec les progrès les plus récents du Droit commercial et de l'Economie politique. Enfin, le Gode civil, projeté depuis près de quarante ans, puis abandonné, a victorieusement traversé toutes les épreuves et forme aujourd'hui, sans préjudice des fueros provinciaux, le droit commun de la
onarchie. Il était indispensable de compléter par Uude de réformes aussi profondes l'exposé que nous dons fait en 1879 de la législation espagnole antéeure. Tel estTobjet du second volume que nous préintons aujourd'hui au public. Le premier nous a imblé utile à conserver parallèlement, non seuleent parce qu'il forme pour le droit contemporain une troduction historique indispensable, mais encore irce que plusieurs des lois organiques modernes qui sont analysées sont restées en vigueur et que le Gode vil se contente de s'y référer sans en reproduire les spositions : tel est, notamment, le cas de la Loi hy- )thécaire. Nos deux volumes sont donc étroitement lis et se complètent. Pour faciliter les recherches de m à l'autre, nous avons maintenu, autant que posble, dans le second le plan du premier, et nous y inquerons, entre crochets, pour chaque paragraphe, numéro correspondant du volume primitif. Il sera me aisé de trouver, pour chaque chapitre delà Preière Partie, les dispositions de la loi nouvelle, et, )ur chaque chapitre de la Seconde Partie, les règles itérieures qui y ont été confirmées ou modifiées. Nous avons cru devoir, pour les raisons déjà indilées dans la préface de la Première Partie, nous )stenir d'aborder l'examen du Droit forai, si intéresnt qu'il puisse être en lui-même. La loi de promulition du nouveau Gode civil fait prévoir que ce roit sera réuni et codifié à son tour. Quand ce grand givail aura été accompli, nous aurons à examiner ms quelle mesure il peut intéresser les jurisconiltes étrangers; et nous y consacrerons, s'il y a lieu, le Troisième Partie. Pour le moment, nous nous en
tenons au Droit commun, sauf à indiquer dans notre Introduction si et comment il s^applique aux provinces qui ont conservé le privilège d'une législation distincte.
Qu'il nous soit permis, en terminant, d'exprimer ici notre profonde reconnaissance aux éminents jurisconsultes français et espagnols qui ont bien voulu nous assister dans une œuvre d'interprétation toujours infiniment délicate, et parmi lesquels nous tenons à citer, notamment, en France, M. L. Aucoc, membre de l'Institut, et, en Espagne, M. Batanero de Monténégro, député aux Gortès, M. José-M. Antequera, secrétaire de la Commission générale de Codification au ministère de la Justice, M. Manuel Torres-Campos, professeur à l'Université de Grenade, et M. J. Maluquer y Salvador, professeur à l'Académie de Législation de Madrid.
Les Toises, près Lausanne, le 45 septembre 1889.
INTRODUCTION
Coup d'œil sur la nouvelle législation civile de TEspagne
Sommaire : I. Préparation el promulgation du Gode civil de 1888; ses effets. — II. Bases du Code. — III. Innovations dans le droit de famille. — IV. Innovations dans les autres branches du Droit civil. — V. Législation civile en vigueur dans les provinces à fueros : Aragon, Catalogne, Baléares, Navarre, Biscaye. — VI. Autres codes et lois qui seront mis à contribution dans le présent volume: Code de procédure civile de 1881 ; Code de commerce de 1885. — VII. Révision périodique éventuelle de la légis. lation civile.
I. — Au moment où nous publiions, en 1880, la Première Partie de cet ouvrage, nous disions que les projets de codification du Droit civil, après avoir pris corps dès 1851 en une rédaction fort bien préparée, avaient été depuis lors indéfiniment ajournés, etqu'il était difficile de prévoir Tépoque où l'Espagne sortirait de son chaos législatif. Nous avons été mauvais prophète: car, préci-
"'' * --- ^°*^»0, les partisans d'une codification obtin-
r succès décisif par la création d'une nérale de codification, à laquelle on eut des jurisconsultes appartenant aux diîs à fueros, c'est-à-dire aux principaux osition. Peu après, dans un congrès juriaragosse, les idées de conciliation et de
tivement : on comprit qu*il arriver à une législation ordonnée, à condition de \ à fiieros, quelques rares aient jeté des racines très IX que les institutions corm.
ninistre de grâce et justice projet de Code civil; mais 3r 1883 avant d'avoir pu le entra en 1885, justement cette grande œuvre, il se noble persévérance et atteimt de Tannée 1888. 11 était oumettre aux délibérations articles d'un Gode: la dist périlleuse pour une œuvre it se tenir comme les mailinez eut Tidée, après avoir ler les principes en 27 para- 5qu'ilsoumitauxGortès.Ces me loi du 11 mai 1888. Ausharmonie avec les « bases »
dès le 6 octobre, un décret la publication du texte défid, et cette publication comait achevée le 8 décembre, î la loi du 11 mai, les Cortès 5 après, le 13, du texte du îux mois qui leur était imir formuler leurs observaais il a été prorogé par un jusqu'au 1" mai suivant; loi chargeait le Gouverne- Code Civil « avec les cor-
rections et additions que la Section civile de la Coi sion générale de codification jugerait nécessaire opportunes d'après le résultat de la discussion soi dans les deux Chambres » ; cette édition réformée ( être achevée dans le délai de deux mois, et elle a é feciivement approuvée par un décret royal du 24 dernier. Le Code civil a donc revêtu aujourd'hui sa définitive, et il est entré en pleine vigueur. D'aprè article 1976 et dernier, il abroge — sous réserve de concerne le Droit forai, dont nous parlons plus \ « tous les corps de loi, usages et coutumes const le Droit civil commun, en toutes les matières qui Tobjet du Code », et déclare qu'ils ne vaudroni ni comme lois directement obligatoires, ni comme subsidiaire à moins d'avoir été expressément main en vigueur parle Code.
II. — La loidu 11 mail888est si intéressante au de vue de la procédure constitutionnelle, et les bases q a sanctionnées résument si bien la législation iioi que nous croyons devoir en donner ci-après la tr tion textuelle. Nous nous bornerons à indiquer ei peu de mpts les innovations les plus saillantes qi ont introduites dans la législation civile de TEspaj
111. — Dans le Droit de famille, Tancienne législatl réformée en ce que le Code assure au conjoint sur l'usufruit d'une part d'enfant, au lieu de le laisser dé vu de tous droits et à la merci de la générosité d enfants ; d'autre part, il l'appelle à la succession t testât, à défaut de descendants, d'ascendants, d'ei naturels, de frères et sœurs, et d'enfants de frè sœurs, au lieu de lui préférer tous les parents jusqi y compris le 4* degré. Les enfants naturels ont des égaux sur la succession du père et de la mère.
Il est loisible aux époux de régler comme ils l'e dent leurs conventions matrimoniales; mais, à déf
ses héritiers nécessaires; la troisième constitue la quotité absolument disponible, au profit de légataires quelconques. Cerfains jurisconsultes éminents paraissent craindre que la liberté de tester, poussée jusqu'à ces limites, ne donne trop de facilités de captation à Tenfant ou aux enfants qui seront restés auprès du testateur jusqu'à ses derniers jours, au détriment de leurs frères et sœurs éloignés delà maison paternelle, et que, par là même, elle ne soit dans les familles un ferment de jalousies et de haines. L'autre modification consiste en fadmission dans le Gode du testament olographe, qui jusqu'alors n'était pas valable en Espagne et dont l'extrême siniplicité peut, au dire de certaines personnes, engendrer des abus; le législateur n'a pas jugé que les conditions fussent si différentes dans ce pays qu'une institution acceptée et pratiquée depuis longtemps dans presque toute TEurope dût en rester indéfiniment bannie,
Enfin, les substitutions fîdéicommissairesontété prohibées même en ligne directe au-delà de la seconde génération, à moins qu'il ne s'agît de personnes en vie lors du décès du disposant.
V. — Le Gode n'abrogeant pas la législation propre aux provinces à ftieroSy les articles 6 et 7 de la loi du 11 mai 1888 ont prévu que la Gommission générale de codification, après avoir recueilli les rapports des autorités représentatives et des collèges d'avocats de ces provinces, soumettrait, dans le plus bref délai possible, à l'approbation des Gortès un projet de loi indiquant les institutions civiles qu'il y a lieu de considérer comme étant restées en vigueur. Si intéressantes que ces institutions locales puissent être en elles-mêmes, il ne nous a pas semblé qu'au point de vue de l'étude comparative des grandes législations européennes il importât d'attendre, peut-être pendant plusieurs années, l'exécution de ce travail assez minutieux ; nous examinerons, quand
il aura paru, s'il doit faire Tobjet d'un supplément à notre livre. Nous nous bornerons à indiquer ici dans quel ordre s'appliquent pour chaque province les diverses législations qui les régissent depuis la promulgation du nouveau Code * :
Aragon : 1° Les Fueros et la Compilacion de 1547, avec les dispositions du Gode civil non contraires aux coutumes actuellement en vigueur ; — 2** les Observandus; — 3° le Code civil, comme droit subsidiaire.
Catalogne: T Les lois postérieures au décret de Philippe V du 16 janvier 1716, connu sous le nom de décret de Nueva Planta, en tant qu'elles ont été déclarées applicables à ce territoire ; — 2*» les usages, constitutions, etc. , qui forment la Recopilacion du Droit catalan ; — 3° le droit canonique et le droit romain, comme droits subsidiaires, à Texclusion du nouveau Code civil.
Baléares: 1** Les lois postérieures au décret de Nueva Planta déclarées applicables à ces îles, avec les dispositions du Code civil qui n'y sont pas contraires; — 2'' les lois appliquées de vieille date dans ces îles ; — 3** la Recopilacion catalane ; — 4Me Code civil, comme droit subsidiaire.
Navarre : 1° Les lois postérieures à la Novisima Re^ copilacion de Navarre ; — 2** ladite Recopilacion ; — 3** le Fiiero gênerai navarro ; — 4** le Code civil, comme droit subsidiaire.
Biscaye: Dans les villes et bourgs a toujours régné le droit commun ; ils sont, par conséquent, régis aujourd'hui par le Code civil.
Le reste de la Péninsule, y compris Valence, TAlava et le Guipuzcoa, est régi exclusivement par le nouveau Code.
A Nous empruntons celte indication à Abella, Codigo civil espafiolj 1888} Jnlrodueeion hisloricat p. 47.
VI. — Si le Code civil de 1888 forme tout tiaturêllement la base principale des études complémentaires que nous avons à entreprendre sur la législation civile espagnole et qui font Tobjet du présent volume, il a paru depuis 1879, date de Tachèvement de notre Première Partie, une série d'autres lois fort importantes dont les dispositions n'ont pu y trouver place et que nous aurons à analyser également, soit que le Code s'y réfère expressément, soit qu'elles en forment le complément nécessaire. Nous mentionnerons notamment:
l*" Les deux lois du 10 janvier 1879, sur la chasse et sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;
2** La loi du 12 janvier 1879, sur la propriété intellectuelle ;
3** La loi du 13 juin 1879, sur la propriété et l'usage des eaux ;
4"* La loi du 7 mai 1880, sur la propriété des eaux de mer et des plages;
5° Le décret du 3 février 1881, approuvant le Gode de procédure civile {Ley de enjuiciamiento civil) refondis d'après les bases posées par la loi du 21 juin 1880 ;
6** La loi du 22 août 1885, sur la promulgation du Code de commerce, en vigueur depuis le 1 " janvier 1 886. Le Code de commerce antérieur à cette date remontait à 1829 ; plusieurs lois importantes sur les sociétés, les bourses, les banques, etc., y avaient apporté successivement des modifications profondes. Le Gouvernement voulut, en refondant dans un texte unique le Gode et ces lois éparses, introduire en même temps dans la législation commerciale les améliorations réclamées par les besoins nouveaux du commerce et par les progrès de la science.
Bien que, dans plusieurs législations modernes, le Droit commercial ne forme plus une branche à part du
ré et que les dispositions commerciales et cint réunies dans les mêmes codes et dans les lités scientifiques, nous ne croyons pas devoir lans le présent ouvrage les diverses matières ; dans le Code de commerce de 1885. Mais il îlques-unes, d'un intérêt théorique plus gènélous paraît utile de ne pas passer sous silence, le le Code civil ait laissé à la législation comle soin d'en poser les règles ; tel est le cas des de transport, de commission et d'assurance, it, sont presque toujours commerciaux, mais roit, ne le sont pas nécessairement et ont leur rquée, comme la vente, le prêt ou le dépôt, > contrats civils. Sans empiéter ici sur le doervé du Droit commercial, — bourses, lettres :e , sociétés commerciales, droit maritime, te— nous croyons bien faire d'étendre nos inns jusqu'aux contrats de nature mixte, quelle a loi spéciale qui les réglemente.
Il est encore, dans la nouvelle législation ci- Ispagne, un point intéressant à relever : c'est qui a été réservée au Gouvernement d'y apîriodiquement, sans procéder à une refonte nt dite, les améliorations indiquées par l'expéa vertu des trois derniers articles du Code cisitions additionnelles) j rédigés d'après les presde la « base » XXII, le président du Tribunal 3t ceux des Cours d'appel [audiencias) doivent à la fin de chaque année, au ministère de Justice, un mémoire dans lequel, se référant :*es dont auront connu les chambres civiles, 3ront les lacunes {de/iciencias) et les obscuries auront rencontrées dans Tapplication du indiqueront en détail les questions ou points controversés, ainsi que les articles ou omis-
sions qui auront fait naître des doutes dans le sein de leur compagnie. Le ministre transmettra ces mémoires à la Commission générale de codification ; et cette Commission, après en avoir pris connaissance et constaté tant les progrès réalisés dans d'autres pays que la jurisprudence du Tribunal suprême, formulera et proposera, tous les dix ans, au Gouvernement les réformes qu'il convient d'opérer dans le Code. C'est là une précaution infiniment intelligente et sage, qu'il serait utile de prendre partout lors de la promulgation de nouvelles lois organiques \ et qui assure à une œuvre législative l'élasticité, condition de sa durée.
Traduction de la loi du 11 mai 1888 fixant les bases en vue de la publication du Code civil
Alphonse XIII, par la grâce de Dieu et la Constitution, roi d'Espagne et, en son nom et durant sa minorité, la reine régente du royaume,
A tous ceux qui les présentes verront et entendront, sachez que les Cortès ont décrété et que nous avons sanctionné ce qui suit :
Art. 1. — Le Gouvernement est autorisé à publier un Code civil, sous les conditions et sur les bases fixées dans la présente loi.
Art. 2. — La rédaction de ce corps de lois sera faite par les soins de la Commission des codes, dont la Section de Droit civil libellera le texte du projet, en enten-
< Elle a élé prise aussi, tout récemment, en Portugal pour le nouveau Code de Commerce de 1888.
dant, de la façon qu'elle jugera la plus commode et la plus fructueuse, tous les membres de la commission; et, sous les modifications que le Gouvernement jugera nécessaires, elle sera publiée dans la Gazette de Madrid,
Art. 3. — Une fois le Code publié, le Gouvernement rendra compte aux Cortès, si elles sont réunies ou dans leur première réunion, en indiquant clairement les points sur lesquels il a modifié, développé ou altéré en quelque chose le projet rédigé par la commission ; et le Code n'entrera en vigueur et ne produira aucun effet légal avant l'expiration d'un délai de 60 jours à partir de celui où il aura été rendu compte aux Cortès de sa publication.
Art. 4. — Pour des raisons justifiées d'utilité publique, le Gouvernement, au moment de son compte rendu aux Cortès ou par suite d'une proposition faite dans leur sein, peut déclarer prorogé ce terme de 60 jours.
Art. 5. — Les provinces et territoires dans lesquels subsiste un Droit forai, le conserveront quant à présent dans toute son intégrité, sans que leur régime juridique actuel soit altéré en rien par la publication du Codé, lequel ne vaudra que comme Droit subsidiaire [supletorio] à défaut de dispositions dans les lois spéciales de chacun d'eux. Le titre préliminaire du Code, en tant qu'il détermine les effets de la loi et des statuts ainsi que les règles générales de leur application, sera obligatoire pour foutes les provinces du Royaume. 11 en sera de même des dispositions édictées pour le développement de la base III, relative aux formes du mariage.
Art. 6. — Le Gouvernement, ouï la Commission des Codes, présentera aux Cortès, en un ou plusieurs projets de loi, les appendices du Code civil, dans lesquels seront indiquées les institutions forales qu'il convient de conserver dans chaque province ou territoire où il en existe.
ART. 7. — Nonobstant la disposition de Vi cèdent, le Code civil entrera en vigueur en dans les îles Baléares en même temps que da vinces qui n'ont pas de Droit forai, en tant pas contraire aux règles de ce droit et aux actuellement régnantes.
Le Gouvernement, sur Tavis préalable des I provinciales de Saragosse,d'Huesca,de Terue Baléares, ainsi que des collèges d'avocats de desdites provinces, et après avoir entendu l sion générale de codification, présentera à tion des Cortès, dans le plus bref délai possil de la publication du nouveau Code, le projet tenant les institutions civiles de TAragon ( Baléares qu'il convient de conserver.
11 devra prendre les mêmes avis en ce qu les autres provinces de droit forai.
Art. 8. — Le Gouvernement et la Commis dront, pour la rédaction du Code civil, les vantes :
Base I
Le Code prendra pour base le Projet de 18!
que s*y trouvent contenus le sentiment et la r damentale des institutions civiles du Droit national, ce premier corps de loi de notre c civile devant être formulé sans autre intenti tée que de régulariser, éclaircir et harmonisi ceptes de nos lois, de recueillir les enseignen doctrine pour la solution des questions con par la pratique, et de pourvoir à certaines nouvelles au moyen de solutions qui s'appuii fondement scientifique et sur des précédents dans les législations nationales ou étrangères
— laquant aux personnes et aux biens des époux et de leurs descendants, s'il est célébré conformément aux règles de l'Église catholique, admise dans le royaume par la loi 13, titre 1, livre I, de la Novisima Recopilacion, A Facte de célébration assistera le juge municipal ou un autre fonctionnaire de TÉtat, à seul fin de procéder à Tinscription immédiate du mariage sur le Registre civil.
Base IV
Les relations juridiques dérivées du mariage, quant aux personnes et aux biens des époux et de leurs descendants, paternité et filiation, puissance paternelle successive du mari et de la femme sur leurs enfants non émancipés, eff^ets civils du contrat, en un mot, toutes les relations qui constituent le droit de famille, seront réglées en conformité des principes essentiels sur lesquels se fonde l'état légal présent, sans préjudice de ce qui est mentionné aux bases XVII, XVIII, XXII et XXV.
Base V
La recherche de la paternité ne sera pas admise, excepté dans les cas de crime, ou quand il existe un écrit du père où soit manifestée sa volonté non douteuse de reconnaître l'enfant, exprimée délibérément dans cette intention, ou encore quand il y a possession d'état. La recherche de la maternité sera permise; et la légitimation sera autorisée sous ses deux formes: mariage subséquent et concession royale» celle-ci étant limitée aux cas où il est abolument impossible de réaliser la première, et sous réserve du droit pour les tiers d'attaquer soit les reconnaissances, soit les légitimations, si elles ont eu lieu en dehors des conditions posées par la loi. Sera
doption par acte public, et jdiciaire, à charge de fixer les nsentement et les prohibitions Ues pour prévenir les incondroit pourrait entraîner pour d la famille.