‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 2 sur 135 · SE VU · texte numérisé non relu

SE VU

non émancipés, des aliénés, odigues ou « civilement intere par testament, par la loi ou t se complétera par le rétablisludit conseil et par l'institution or).

;e VIII

3 vue des effets de la législation ois ans ; le mineur sera émanurra l'être par un acte volone l'âge de dix-huit ans.

Base IX

Le Registre de Tétat civil contiendra les inscriptions des naissances, mariages, reconnaissances et légitimations, décès et naturalisations, et sera tenu, en Espagne, par les juges municipaux ou d'autres fonctionnaires de Tordre civil, à l'étranger, par les agents consulaires ou diplomatiques.

Les actes inscrits sur le Registre seront la preuve de l'état civil, et il ne pourra y être suppléé par d'autres que dans le cas où les livres du Registre n'existaient pas ou auraient disparu, ou s'il surgit une contestation devant les tribunaux.

On maintiendra l'obligation, garantie par une sanction pénale, d'inscrire les actes ou de fournir les renseignements nécessaires à leur inscription aussi promptement que possible. On n'accordera aucun effet légal aux naturalisations tant qu'elles ne se trouveront pas inscrites sur le Registre, quelle que soit la preuve fournie pour en justifier ou la date à laquelle elles auraient été obtenues.

BaseX

On maintiendra la notion de la propriété et la division des choses, le principe de l'accession et de la copropriété, conformément aux règles fondamentales du Droit national, et l'on introduira dans le Code les bases sur lesquelles s'appuient certaines espèces particulières de propriété, telles que les eaux, les mines, les œuvresscientifiques, littéraires ou artistiques, en respectant, dans leur esprit et dans leurs dispositions, les lois qui les régissent actuellement et en déduisant de chacune

aux améliorations et détériorations, à l'obligation de faire inventaire et de donner caution, à l'inscription, au paiement des contributions, à la défense des droits de Tusufruitier et de ceux du propriétaire en justice et extrajudiciairement, et aux modes d'extinction naturels et légitimes de tous ces droits ; en s'en tenant pour le tout aux principes et pratiques du Droit castillan, sauf les modifications résultant des règles de la publicité et de l'inscription contenues dans la législation hypothécaire récente.

Base XIII

Le titre de? servitudes contiendra leur classification et division en continues et discontinues, positives et négatives, apparentes et non apparentes, à raison des conditions de leur exercice et jouissance, et légales et volontaires, à raison de l'origine de leur constitution ; on respectera les doctrines actuellement admises quant aux modes d'acquisition, aux droits et obligations des propriétaires du fonds dominant et du fonds servant, et aux modes d'extinction. On définira, dans des chapitres spéciaux, les principales servitudes établies par la loi en matière d^aux, dans le régime de la propriété rurale et urbaine, et, conformément à ce qui est prescrit dans la base l, on incorporera dans le Code le plus grand nombre possible de dispositions empruntées aux législations d'Aragon, des Baléares, de Catalogne, de Galice, de Navarre et des provinces Basques.

Base XIV

Parmi les moyens d'acquérir, on définira l'occupation, réglant les droits sur les animaux domestiques, sur la découverte accidentelle d'un trésor et sur l'appropriation

L'avoir héréditaire se divisera en trois parts égales : Tune qui constituera la légitime des enfants, l'autre dont le père pourra disposer à son gré pour avantager les uns ou les autres d'entre eux, la troisième dont il pourra disposer librement. La moitié de l'hérédité en pleine propriété, adjugée d'après la proximité de parenté, et sans préjudice des u biens à réserver » [réservas)^ ^ constituera, à défaut de descendants légitimes, la légitime des ascendants, lesquels pourront opter entre elle et des aliments. Les enfants naturels reconnus auront droit à une part héréditaire, qui, s'ils concourent avec des enfants légitimes, ne pourra excéder la moitié de ce que. chacun de ces derniers recevra à titre de légitime, mais sera susceptible d'augmentation, s'il ne reste que des ascendants.

Base XVII

On instituera en faveur du conjoint survivant Tusufruit que lui accordent plusieurs des législations spéciales, mais en le limitant à une cote égale à ce que chacun des enfants, s'il y en a, aura à percevoir pour sa légitime, et en déterminant les cas où cet usufruit prendra fin.

Base XVIII

Seront appelés à la succession ab intestat: 1° les descendants ; 2*^ les ascendants ; 3*» les enfants naturels ; 4** les frères et sœurs et leurs enfants; 5° le conjoint survivant. En ligne collatérale, cette succession ne dépassera pas le 6* degré. On supprimera la diflférence que notre législation établit, quant aux enfants naturels, entre le

^ Voir, sur le sens de celle expression lechnique, 1. 1*', n" 797 et 8uiv.,et, infrày n" 833 et suiv.

et la mèrç, et on leur donnera un droit égal dans icçession ab intestat de Tun et de l'autre. Dans cette ession, on substituera à TÉtat^dans la mesure où il ïra appelé, les établissements de bienfaisance et jtruction gratuite du domicile du défunt; à défaut, c de la province; à défaut des uns et des autres,

d'intérêt général. En ce qui concerne les « biens à [•ver » {réservas), le droit d'accroissement, l'accepn et la répudiation de la succession, le bénéfice entaire, les rapports, le partage, le paiement des îs héréditaires, on développera avec la plus grande ision possible les doctrines de la législation en viir, expliquées et complétées par la jurisprudence.

Base XIX

L nature et les effets des obligations seront expliqués e manière large et générale {con aquella gênera" i) qui corresponde a une relation juridique dont les ines sont très diverses. On maintiendra la concephistorique de l'obligation conjointe {mancomuni- , en résolvant d'après les principes généraux les tions qui naissent delà solidarité entre créanciers ébiteurs, et de la divisibilité ou de Tindivisibilité objet de l'obligation, et en déterminant avec prén les effets du lien légal dans les diverses espèces ligations, alternatives, conditionnelles, à terme ou clause pénale. On simplifiera les modes d'extinction obligations, en les réduisant à ceux qui sont d'ese différente et en soumettant les autres aux docs admises eu égard à leurs éléments constitutifs. 1, on posera des principes généraux sur la preuve obligations^ en s'efforçant de mettre cette partie du ) en harmonie avec les dispositions de la Ley de idamienio civil de 1881, en respectant les règles

sur la forme des actes prescrites parla législaliôn notariale en vigueur, et en fixant un maximum passé lequel toute obligation de donner ou de restituer, toute constitution de droits, tout louage d'ouvrage ou de services devront être constatés par écrit, pour qu'on en puisse réclamer en justice Taccomplissement ou l'exécution.

Base XX

Les contrats, en tant que source des obligations, seront considérés comme de simples titres d'acquisition, au point de vue de la transmission de la propriété ou de quelque autre droit réel, et resteront soumis au principe que le simple concours des volontés des parties crée le lien, même dans les cas où la transmission des choses est subordonnée à des solennités déterminées et où la passation d'un acte écrit est nécessaire en vue des effets indiqués dans la base précédente. On s'efforcera également de bien préciser les conditions du consentement, tant par rapport à la capacité qu'au point de vue de la liberté de ceux qui le donnent, en posant les principes consacrés par les législations modernes sur la nature et l'objet des conventions, leur cause, leur forme et leur interprétation, et sur les motifs d'annulation et de rescision.

Base XXI

On maintiendra la notion des quasi-contrats, en déterminant les responsabilités qui découlent des divers faits volontaires qui les engendrent, conformément aux principes élevés de justice sur lesquels reposait la doctrine de l'ancien droit, unanimement suivi par les Codes modernes ; et Ton déterminera les effets dé la faute et de la négligence qui ne constituent ni un crime ni un

times. On aura soin de poser les règles auxquelles seront soumises durant le mariage les donations entre époux.

Base XXV

La condition de la dot et des biens paraphernaux pourra être stipulée lors de la constitution de l'association conjugale ; s'il n'y a convention contraire, la dot sera réputée non estimée. L'administration de la dot appartiendraau mari, moyennant les garanties hypothécaires voulues pour assurer les droits de la femme et celles qui seront jugées les plus efficaces dans la pratique pour les biens meubles et les valeurs ; à ces fins, on posera des règles précises pour les aliénations ou engagements de biens dotaux, l'usufruit de ces biens ou les charges qui les grèvent, en insérant dans le Code les principes de la loi hypothécaire en tout ce qui y est proprement organique et législatif, en sauvegardant les droits de la femme durant le mariage de façon à protéger ses biens et ceux des enfants contre les prodigalités du mari; et Ton posera également les principes de l'usage de la jouissance et de l'administration de certaines catégories de biens par la femme elle-même, pendant le mariage.

Base XXVI

Les formes, règles de validité et conditions de chaque contrat eu particulier seront développées et précisées conformément au cadre général des obligations et de leurs effets, en cherchant à conserver pour base la législation en vigueur et l'interprétation qu'en a faite la jurisprudence, et en y incorporant les doctrines propres à la loi hypothécaire dûment élucidées sur les points qui ont fait l'objet de doutes pour les tribunaux et qui

issent la sécurité du crédit foncier. On définira la ion, en précisant sa nature et ses effets, les nnes qui peuvent donner et recevoir, ses limites, .uses de révocation et de réduction, les formalités sèques, les obligations respectives du donateur i donataire, et les règles destinées à prévenir le lice que la donation pourrait causer aux enfants mateur, à ses créanciers ou à des tiers. Une loi lie développera le principe de la réunion des pro- !S* ddiïïs les for os, sub for os 2, droits de superficie et 5 charges analogues constituées sur la propriété bilière.

Base XXVII

clause abrogatoire finale s'appliquera à tous les

de lois, usages et coutumes constituant le Droit

dit de Castille, pour toutes les matières com-

5 dans le Gode et encore qu'elles ne soient pas

ontradiction avec lui; ils resteront sans aucune

légale, soit comme lois directement obligatoires^

îomme droit subsidiaire. Les changements dénature

judicier à des droits acquis n'auront pas d'effet

actif. On posera, à titre de dispositions addition-

>, les bases organiques nécessaires pour que, de

n dix ans, la Commission des Codes formule et

)se au Gouvernement les réformes qu'il convien-

d'introduire comme résultats définitivement ac-

sUà-dire, de la réunioD sur la môme tête du domaine direct et du le utile, ou, eu général, des divers droits partiels en lesquels la pro- 3'est démembrée. {IVole de Cauleur.)

i foros et suhforos sont une espèce spéciale de contrat immobilier puis l'époque romaine, s'est perpétuée en Galice et dans les Asluries. j est un contrat consensuel par lequel une personne cède à une autre, rement pour trois générations, le domaine utile d'une chose, moyenne modique redevance annuelle. Le subforo est une cession du même îonseniie par celui en faveur de qui le /bro avait été consiitué. [JSole leur.)

quis par Texpérience dans Tapplication du Code, par les progrès réalisés dans d'autres pays et utilisables dans le nôtre, enfin par la jurisprudence du Tribunal suprême.

A ces fins,

Nous ordonnons à tous les tribunaux, justices, chefs, gouverneurs et autres autorités civiles, militaires ou ecclésiastiques, de toute classe et dignité, d'observer et faire observer, accomplir et exécuter la présente loi dans toutes ses parties.

Donné au Palais, le 11 mai 1888. — Moi, la reine régente. Lé ministre de grâce et justice. Manuel Alonso Martinez (Inséré dans la Gazette du 22 mai 1888).

Un décret royal du 6 octobre suivant, rendu sur la proposition du même ministre et sur l'avis conforme du Conseil des ministres, a ordonné, conformément à Tart. 2 de la loi du il mai 1888, la publication dans la Gazette de Madrid du Code rédigé en vertu des prescriptions de ladite loi et annexé au décret. Comme on Fa vu plus haut, cette publication commencée le 9 octobre a été achevée le 8 décembre. Les modifications apportées au texte primitif en vertu de la loi du 26 mai 1889 ont paru dans la Gazette les 25, 28 et 27 juillet. En même temps, la Commission de codification a ajouté au Code un chapitre de Dispositions transitoires qu'à raison de son importance nous croyons utile de traduire ici intégralement, comme les Bases elles-mêmes.

Traduction des dispositions transitoires publiées en juillet 1889

. « Les modifications introduites par le présent Code qui portent atteinte à des droits acquis en vertu de la législation antérieure, n'auront aucun effet rétroactif.

« Pour appliquer la législation correspondante, dans s cas non expressément prévus par le Code, en ob- Tvera les règles suivantes :

« V Seront régis par la législation antérieure au Code s droits nés, d'après elle, de faits accomplis sous son npire, encore que le Code les règle autrement ou ne s reconnaisse pas. Mais, si le droit est proclamé pour première fois par le Code, il sortira effet immédiateent, bien que le fait qui y adonné naissance ait été îcompli sous la législation antérieure, pourvu qu'il ne )rte pas atteinte à un autre droit acquis, de même orine.

« 2** Les actes et contrats faits sous le régime de la gislation antérieure et qui sont valables d'après cette gislation, sortissent tous les effets par elle prévus, sous s réserves découlant des présentes règles. En consélence, seront valables les testaments même conjonc- *s {mancômunudos), les testaments par commissaire oderes para testar) et les memorias testamentarias *, its ou écrits avant l'entrée en vigueur du Code ; les SLuses ad cautelam"^ produiront leur effet, ainsi que les léicommis tendant à appliquer les biens suivant des structions spéciales du testateur, et, en général, tous itres actes permis par la législation antérieure ; mais icun de ces actes, ou telle des clauses qu'il renferme, ! pourra être révoqué ou modifié depuis rentrée en ?ueur du Code qu'au moyen de Tune des sortes de tesment qu'il prévoit.

« 3<» Les dispositions du Code qui attachent une peine die ou une privation de droits à certains actes ou Qissions dépourvus de sanction d'après les lois antéîures, ne sont pas applicables aux actes ou omissions montant à une époque où celles-ci étaient en vigueur.

Voir t. I", n" 689 et 697.

» Voir, infrà, n«» 670.

« Si le fait était également puni par la législation antérieure, on appliquera la disposition la moins rigoureuse.

« 4° Les actions et les droits nés et non exercés avant l'entrée en vigueur du Code subsisteront avec l'étendue et dans les termes admis par la législation antérieure, mais seront soumis aux dispositions du Code, quant à leur exercice, à leur durée et à la manière de les faire valoir. Si l'exercice du droit ou de l'action est subordonné à une procédure officielle déjà entamée sous le régime de la loi antérieure et différente de celle qu'institue le Code, les intéressés peuvent opter entre l'une ou l'autre voie.

« 5° Sont émancipés et soustraits à la puissance paternelle les enfants qui auront accompli leur vingt-troisième année lors de l'entrée en vigueur du Code ; mais, s'ils continuent à vivre dans la maison et aux dépens de leurs parents, ceux-ci pourront conserver l'usufruit, l'administration et les autres droits dont ils jouissaient sur les biens desdits enfants, jusqu'à l'époque où la puissance paternelle devait prendre fin d'après la législation antérieure.

« 6* Le père qui a volontairement émancipé l'un de ses enfants, en se réservant certains droits sur les biens adventices, peut continuer à jouir de ces droits, jusqu'à l'époque où la puissance paternelle devait prendre fin d'après la législation antérieure;

« T Les pères, mères et aïeuls qui exercent la curatelle sur leurs descendants, ne peuvent retirer les sûretés qu'ils ont fournies, ni être contraints d'en constituer, s'ils n'en ont pas fourni, ou de les compléter, si les sûretés fournies sont devenues insuffisantes.

« 8° Les tuteurs et curateurs nommés sous le régime delà législation antérieure et conformément à ses dispositions, resteront en fonctions, mais en se soumettant,

quant à l'exercice de leur charge, aux règles posées par le Code.

« Ce principe s'applique également aux possesseurs et aux administrateurs intérimaires des biens d'autrui, dans les cas où la loi les institue.

« 9° Les tutelles et curatelles dont la constitution définitive se trouvera subordonnée à une décision des tribunaux au moment de l'entrée en vigueur du Code, devront être constituées conformément à la législation antérieure, sans préjudice de la règle posée au numéro précédent.

« 10° Les juges et les « fiscaux » (fiscales) municipaux ne procéderont d'office à la nomination des conseils de famille que pour les mineurs dont la tutelle ne se trouvera pas encore définitivement constituée lors de l'entrée en vigueur du Code. Si le tuteur ou curateur a commencé à exercer ses fonctions, il ne sera procédé à la nomination du conseil que sur la requête soit de l'une des personnes qui doivent en faire partie, soit du tuteur ou curateur lui-même ; et, dans l'intervalle, la nomination du subrogé-tuteur [protiitor) demeurera en suspens.

« 11° Les affaires d'adoption, d'émancipation volontaire et de dispense [dispensa de ley) pendantes devant le gouvernement ou les tribunaux suivront leur cours conformément à la législation antérieure, à moins que les parents ou ceux qui sollicitent la dispense ne renoncent à cette procédure et ne préfèrent suivre celle qu'établit le Code.

« 12° Les droits à la succession, testamentaire ou ab intestat^ d'un individu mort avant l'entrée en vigueur du Code seront régis par la législation antérieure. Au contraire, la succession testamentaire, ou ab intestat des individus décédés postérieurement, sera dévolue et partagée conformément au Code, mais en tenant.

■'^r'^pr

Articles 1, 10,11,12, 15, 19, 22,29,40,51,54, 59,60, 73, 74, 77, 85, 86, 92, 102, 105, 114, 127, 134, 139, 143, 146, 147, 149, 152, 165, 188, 214 à 216, 228, 229, Î37, 252, 269, 270, 276 à 278, 280, 290, 317, 326, 327, 334 à 336, 339, 340, 344, 360, 373, 383, 391, 398, 457, ^64, 465, 467, 475, 492, 495, 522, 570, 591, 593, 612, 519, 622, 623, 627, 654, 663, 671, 684, 685, 688, 690, 395, 696, 699, 705 à 707, 712, 715, 716, 739, 742, 745, r46, 810, 830, 852 à 855, 908 à 910, 974, 995, 1108, 1124, 1149,1218, 1221, 1228, 1229, 1232, 1171, 1280, 1296, 1317,1333, 1341, 1357, 1410, 1412, 1418, 1422, 1432, 1441,1462, 1463, 1469, 1523 à 1525, 1538, 1547, 1566, 1577, 1582, 1593, 1605, 1611, 1615, 1620, 1621, 1053, 1680, 1686, 1693, 1696, 1700, 1704, 1708, 1774, 1784, 1817, 1818, 1857, 1887, 1910, 1926, 1929, 1976.

DROIT CIVIL ESPAG

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