‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 101 sur 135 · Du testament olographe · texte numérisé non relu

Du testament olographe

676. — « 688*. Les personnes majeures peuvent seules faire un testament olographe. Pour qu'il soit valable, il faut qu'il soit libellé sur du papier timbré correspondant à Tannée de la confection de l'acte, écrit en entier et signé par le testateur, avec indication de Tannée, du mois et du jour où il est fait. S'il contient des mots biffés, corrigés ou entre les hgnes, le testateur doit les approuver [salvar) sous sa signature. Les étrangers peuvent faire un testament olographe en leur propre idiome. »

677. — Le testament olographe doit, à peine de nulité, être présenté dans les cinq ans à partir du décès du testateur, afin qu'il en soit dressé un procès-verbal au* thentique [debera protocolizarse) {689). Le dépositaire de la pièce est tenu de la présenter au tribunal aussitôt qu'il a connaissance du décès, sous peine de tous dommages et intérêts s'il laisse passer plus de dix jours; la présentation peut aussi être faite par Tun des inté-

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resséâ : héritiers, légataires, exécuteurs testamentaires, etc. (690*). Le juge, après s'être assuré que le testateur est réellement mort, ouvre la pièce, en parafe toutes les feuilles avec le greffier, et en vérifie Tauthenlicité soit à l'aide de trois témoins connaissant récriture et la signature du testateur et certifiant que la pièce est bien de sa main, soit, au besoin, par un rapport d'experts eh écritures (691). Les témoins, qui doivent être pris autant que possible parmi les plus proches parents, sont cités, pour cette vérification, à très bref délai, et admis à présenter sur l'authenticité de la pièce telles observations que bon leur semble (692). Si le juge estime que Taulhenticité du testament est suffisamment établie, il ordonne qu'il en soit dressé procès-verbal, ainsi que des diligences faites, sur les registres du notaire compétent, lequel délivre aux intéressés les copies ou certificats dont ils peuvent avoir besoin ; au cas contraire, il refuse la « protocolisation ». Quelle que soit la décision du juge, elle sortit effet nonobstant opposition, sauf le droit des intéressés de se pourvoir devant les tribunaux compétents (693).

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