CHAPITRE I Des testaments
. . De la forme des testaments
Sommaire : 669. Défioilion ; testament ou codicille. — 670. Valeur des notes auxquelles se réfère le testateur. — 671. Testaments en langue étrangère.
— 672. Constatation de Tidentilé du testateur. — 673. Des témoins d'un tes^ tament.— 674. Sanction des formalités prescrites.— 675. Des diverses espèces de testament. -^ 1* Du testament olographe : 676. Conditions de forme.
— 677. Formalités de présentation et d'ouverture, — 2* Du teslameni ouvert: 678. Définition; conditions de forme; sourds; aveugles. — 3' Du testament fermé: 679. Conditions de forme. — 680. Aveugles; sourdsmuets. — 681. Conservation et ouverture. — 4* Des testaments privilégiés : 682. Testaments faits dans un péril extrême ou en temps d'épidémie.
— 683. Testaments militaires. ~ 684. Testaments maritimes. — 685. Testaments faits à l'étranger. — 5' Des testaments conjonctifs : 686. Abrogation.
669 [689]. — Le Code ne reconnaît plus qu'une seule manièi'e pour le de ciijiis de faire connaître ses volontés : le testament. Le codicille, ou disposition postérieure destinée à abroger ou à modifier un testament déjà existant, ne vaudrait qu'à la condition de satisfaire à toutes les règles de la loi en matière de testament (738) ; et, comme Tinstitution d'héritier n'est nullement, en
Espagne, la marque distinctive du testament proprement dit, il s'ensuit que les deux actes se confondent et qu'il n'y avait pas lieu de conserver dans la loi deux dénominations différentes. Le testament, dit Tarticle 667, est l'acte par lequel une personne dispose pour après sa mort de tout ou partie de ses biens : elle peut en disposer à titre d'hérédité, c'esl-à-dire en instituant un héritier, ou simplement sous forme de legs; dans le doute, bien que le testateur ne se soit pas servi du terme d'héritier, si sa volonté à cet égard est claire, la disposition vaut comme faite « à titre universel ou d'hérédité » (668).
670. — D'après l'article 672, toute disposition que fait le testateur relativement à une institution d'héritier ou à des legs, en se référant à des: notes ou papiers privés qui, après sa mort, seraient trouvés dans son domicile ou au dehors, est nulle si ces notes ou papiers ne réunissent pas les diverses conditions exigées en matière de testament olographe. Nous avons déjà parlé dans la Première Partie (tome P^ n** 689) des memorias testamentariaSy qui sont fort usitées et dont le législateur a dû se préoccuper d'atténuer les inconvénients. Les testaments contiennent très fréquemment, en Espagne, une clause Aii^ clausula reservatoria y portant que le testateur désire qu'on tienne pour valables les notes ou codicilles postérieurs à son testament et portant telle marque distinctive. Ces dispositions ont souvent donné lieu à des difficultés dans la pratique, parce que la marque était douteuse ou avait été oubliée sur la note. Le législateur y a coupé court en exigeant que tout papier devant être pris en considération soit, comme tout testament olographe même, écrit, signé et daté par le testateur sur du papier timbré de l'année (cfr. 688).
671. — Pour un testament en langue étrangère, la loi exige la présence de deux interprètes choisis par le
testateur, qui traduisent ses dispositions en espagnol : Tacte doit être dressé simultanément dans les deux langues (684*; cfr., infrà, n'' &76 in fine).
'672. — Le notaire et deux des témoins qui interviennent à Tacte doivent connaître le testateur ou se faire certifier son identité par deux témoins connus d'eux, et, en outre, s'assurer qu'il a la capacité requise pour tester (685*) ; si l'identité du testateur ne peut être régulièrement établie, cette circonstance doit être mentionnée, et c'est alors à celui qui se prévaut de Tacte à prouver l'identité du testateur (686).
673 [696], — Les témoins appelés à participer à la confection d'un testament doivent, en* principe, être mâles et majeurs. Ne peuvent, d'autre part, être témoins testamentaires : 1** ceux qui ne sont pas domiciliés dans la localité, sauf les exceptions prévues par le Code, notamment pour les testaments diplomatiques (cfr. 734, al. 2) ; — 2° les aveugles et les personnes absolument sourdes ou muettes ; — 3° ceux qui ne comprennent pas la langue du testateur; — 4^ ceux qui ne jouissent pas de toute leur raison {su sano juicio)\ — 5° ceux qui ont été condamnés pour faux ou faux témoignage ou qui subissent la peine de « l'interdiction civile » ; — 6° les personnes sous la dépendance d'autrui [dependientes), les clercs de notaire {amanuenses)^ les serviteurs, les parents jusques et y compris le 4* degré, ou les alliés aux deux premiers degrés du notaire qui instrumente (681). Sont également exclus, en matière de testament « ouvert », les héritiers ou léga taires qui y sont institués, ainsi que leurs parents et alliés aux degrés indiqués ci-dessus, mais non les légataires ou leurs parents et alliés quand le legs ne porte que sur un objet mobilier ou une somme de peu d'importance par rapport à l'actif héréditaire (682). Pour qu'un témoin soit récusé, il faut que la cause d'incapa-
cité existe au moment de la confection du testament (683).
674. — Les diverses formalités prescrites en matière de confection d'un testament le sont à peine de nul- Uté (687).
675 [690]. — Les testaments sont communs ou spéciaux ; les testaments « communs » ou de droit commun sont olographes, « ouverts » ou « fermés » (676), ces deux dernières formes correspondant, avec des différences assez notables, à ce que Ton appelle en France testaments par acte public et testaments mystiques. Les testaments spéciaux sont les testaments des militaires, les testaments faits sur mer et les testaments faits en pays étranger (677).