‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 103 sur 135 · TP · texte numérisé non relu

TP

et aux témoins ; dès que l'acte est rédigé conformément auxdites volontés, avec indication du lieu, de Tannée, du mois , du jour et de Theure où il a été fait, lecture on est donnée à haute voix, afin que le testateur fasse connaître si Tacte est d'accord avec ses intentions; dans le cas affirmalif, le testament est signé par le testateur et par les témoins qui peuvent le faire^, si le testateur déclare ne savoir ou ne pouvoir pas signer, Tun des témoins instrumentaires ou une autre personne le fait en son lieu et place, le notaire certifiant le fait; on procède de même si Tun des témoins ne peut signer. Dans tous les cas, le notaire doit certifier que, selon son appréciation, le testateur se trouve dans les conditions de capacité requises par la loi pour faire un testament (695*). Si la personne qui se propose de tester en cette forme présente par écrit ses dernières volontés, le notaire rédige le testament d'après cette pièce, puis le lit à haute voix devant les témoins, afin que le testateur fasse connaître que le contenu est bien Texpression de ses dernières volontés (696*).

Une personne entièrement sourde doit lire elle-même le testament dressé par le notaire, et, si elle ne sait ou ne peut pas lire, désigner deux personnes pour le lire à sa place, toujours en présence du notaire et des témoins (697).

Lorsque le testateur est aveugle, il est donné lecture du testament deux fois : une première fois par le notaire, conformément aux dispositions qui précèdent (cfr. 695), une seconde par l'un des témoins ou par une autre personne désignée par le testateur (698).

Toutes les formalités dont il vient d'être question doivent être accomplies en un seul acte, sans qu'il soit permis dy apporter aucune interruption autre que celle qui serait motivée par un accident passager; le notaire certifie, à la fin du testament, que les formali-

Goo<

tés ont été remplies et qu'il connaît personnellement soit le testateur, soit, suivant le cas, les témoins de son identité (699*). Si un testament ouvert est annulé, pour cause de non-observation des formalités prescrites pour chaque cas, c'est le notaire qui répond des dommages et intérêts « lorsque la faute provient de son dol, ou d'une négligence ou ignorance inexcusable » (705*).

Page 1