‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 104 sur 135 · Du testament fermé · texte numérisé non relu

Du testament fermé

679 [690]. — Le testament fermé [cerrado) peut être écrit par le testateur, ou par une autre personne à sa place, sur du papier ordinaire, avec indication de la date ; si le testateur l'écrit lui-même, il doit parapher les divers feuillets et apposer sasignature au bout, après avoir approuvé les ratures et les surcharges ; si l'acte est d'une autre main, il doit mettre sa signature complète sur<îhaque feuille et au pied de l'acte ; quand il ne sait ou ne peut signer, il se fait remplacer par une autre personne, qui mentionne le motif de l'impossibilité (706*).

On devra , d'ailleurs , observer les solennités suivantes : IMe papier portant le testament sera mis dans une enveloppe, fermée et cachetée de façon qu'on ne puisse le retirer sans la déchirer ; — 2Me testateur comparaîtra avec son testament déjà fermé et scellé, ou l'enfermera et le scellera, devant le notaire qui aura à le recevoir [autorizar), en présence de cinq témoins dûment qualifiés et dont trois au moins puissent signer ; — 3° en présence du notaire et des témoins, le testateur déclarera que le pli qu'il présente renferme son testament et fera connaître s'il l'a écrit, paraphé et signé, ou simplement signé, ou si, ne pouvant même signer, il Ta aussi fait signer par une autre personne; — 4° sur l'enveloppe, le notaire dressera l'acte de suscription, en in-

L'ouverture d'un testament fermé est réglée de la façon uivante par le Code de procédure civile de 1881 (714): 3 juge convoque, pour le jour même ou pour le lendelain, le notaire et les témoins, leur présente le pli celle et les met en demeure de déclarer sous serment 'ils reconnaissent leur signature apposée dessus, si le •li est dans le même état qu'au moment où ils l'y ont pposée, enfin, si, certains des témoins étant morts ou bsents, ils les ont vus signer le pli (C. pr. civ., rt. 1960 et suiv.). Lorsqu'il est avéré que le pli est atact et identiquement celui dans lequel le testament vait été renfermé, le juge procède à l'ouverture, lit l'abord pour lui-même le testament, puis le remet au iO taire, pour être par lui lu à haute voix, si le testateur l'en a ordonné autrement, et en ordonne la transcripion sur les registres dudit notaire, ainsi que la délirance d'une copie à la personne qui avait présenté •acte (76., art. 1968).

Est nul tout testament fermé pour la confection du-. |uel les formalités prescrites n'ont pas été exactement observées, et le notaire qui a instrumenté répond de ous les dommages et intérêts, s'il est prouvé que la aute provient de son dol ou d'une négligence ou ignoance inexcusable. Toutefois, le testament peut valoir omme testament olographe s'il satisfait aux diverses londitions de validité de ces testaments-là (715*).

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