‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 16 sur 135 · Effets quant à la femme · texte numérisé non relu

Effets quant à la femme

79 [121-1 24].— La femme peut, sans l'autorisation du mari: Vse défendre au criminel; — 2** ester en justice, comme demanderesse ou comme défenderesse, dans les procès avec son mari (60*) ; — 3° faire les emplettes nécessaires aux besoins courants du ménage (62) ; ^V faire un testament; — 5° exercerles droits et remplir les devoirs qui lui appartiennent relativement à ses enfants ou à leurs biens (63).

80. — Mais la femme a besoin de l'autorisation maritale pour acquérir àtitreonéreuxou gratuit, pour aliéner ses biens ou pour s'obliger en dehors des cas expressé-

1 Loi 57 De Toro; C. proc. civ., arl. 1994 ol suiv.

légitime dans l'un des trois cas suivants: 1** si le mari a eu connaissance de la grossesse avant le mariage; — 2* si, étant présent, il a consenti àce que son nom fût indiqué dans l'acte de naissance de Tenfant ; — 3° s'il a reconnu l'enfant expressément ou tacitement.

84. [127]. — Si la naissance aeu lieu postérieurement au 300^ jour après la dissolution du mariage ou la séparation légale effective des époux, le mari ou ses héritiers peuvent contester la légitimité de Tenfant, sauf le droit de l'enfant et de sa mère de prouver la paternité du mari (Ul). Les héritiers du mari ne sont admis à contester la légitimité de l'enfant que dans les trois hypothèses suivantes: r si le mari est décédé avant l'expiration du délai que nous venons d'indiquer; 7—2° s'il meurt après avoir introduit sa demande et sans s'en être désisté; — 3° si l'enfant est né postérieurement au décès du mari (112).

L'action en contestation de légitimité ne peut être intentée que dans les deux mois qui suivent l'inscription de la naissance sur le registre, lorsque le mari ou, suivant les cas, l'un des héritiers se trouve sur les lieux. S'ils sont absents, ils ont un délai de trois mois lorsqu'ils sont en Espagne, de six mois quand ils sont au dehors. Si la naissance leur a été celée, le délai ne court que du moment où la fraude a été découverte (113).

85 [128]. — La légitimité de l'enfant se prouve: 1° par l'acte de naissance inscrit sur le registre civil ; — 2° dans les cas où elle a été contestée, par le jugement définitif qui a écarté l'action en désaveu ou en contestation ; — 3"* dans les mêmes cas, par tel autre document authentique (115). A défaut de tout titre de ce genre, la filiation se prouve par la possession constante de l'état d'enfant légitime (116) et, à défaut même de possession d'état, par n'importe quel autre moyen, pourvu qu'il y

régler leur régime comme ils Tentendeût « sans autres limitations que celles qui dérivent du Gode lui-même », et que, à défaut de contrat, ils sont réputés mariés sous le régime de la communauté d'acquêts {sociedad légal de gananciales), laquelle continue donc à être la « communauté légale » du Droit espagnol (1315); le même chapitre contient les dispositions sur la rédaction des contrats de mariage. Le second chapitre est consacré aux donations propler nuptias; le troisième, à la dot; le quatrième, aux biens paraphernaux; le cinquième, à la communauté d acquêts ; le sixième et dernier, à la séparation de biens. Maintenant que la matière se trouve nnéthodiquement coordonnée, nous aurions volontiers suivi dans notre exposé le plan adopté par les rédacteurs du Code ; mais, dans l'intérêt des recherches, nous croyons mieux faire de rester fidèle au plan de notre Première Partie, en tant du moins que les matières traitées dans le Code peuvent y rentrer; nous devrons, pour la séparation de biens, y intercaler une section supplémentaire.

femme, avant ou après la célébration du mariage, soit par ses père et mère ou autres parents, soit par des étrangers; elle peut Têtre aussi par le futur époux, mais seulement avant le mariage (1338). La dot constituée avant le mariage est régie, sauf les dispositions contraires du présent chapitre du Code, par les règles relatives aux donations /?ro/?/^r nuptias^; la dot constituée après le mariage est régie par les règles sur les donations ordinaires ^ (1339).

90. — Le père ou la mère, ou le survivant d'entre eux est tenu de doter ses filles légitimes, hormis le cas où celles-ci, ayant besoin de son consentement pour contracter mariage, passent outre à la cérémonie sans ravoir obtenu (13i0) ; cette obligation, de droit commun en Espagne, se retrouve également dans les fueros de TAragon, de la Catalogne et de la Navarre. La dot obligatoire consiste en la moitié de la légitime; mais, si la fille possède des biens équivalents à cette moitié, l'obligation cesse, et, si la valeur de ces biens propres n'atteint pas à la moitié, Tobligation n'existe que pour la différence. Dans tous les cas, il est interdit de se livrer à une inquisition sur la fortune paternelle pour déterminer le montant de la dot ; s'il y a contestation, le juge fixe ce montant par un acte de juridiction volontaire, sans autres investigations que la déclaration des père et mère sur qui pèse robligation, et celle des deux parents les plus proches de la fille, mâles et majeurs, Tun de la ligne paternelle, l'autre de la ligne maternelle, résidant dans la même localité ou dans l'arrondissement {partido) judiciaire ; à défaut de parents majeurs, les tribunaux statuent comme ils le jugent équitable {à su prudente arbitrio), d'après la seule dé-

1 Art. 1327 à 1335 du Code.

•^ Art. 618 à 656 du Code.

claralioQ des père et mère (1341*). Les père et mère peuvent satisfaire à leur obligation soit en versant le capital de la dot, soit en se bornant à bonifier à leur fille une rente annuelle qui en représente le revenu (1342).

91. — Quand la dot a été constituée par le mari seul ou par les deux époux conjointement, elle s acquitte sur les biens de la communauté, et, s'il n'y en a point, par moitié ou suivant la proportion d'après laquelle le père et la mère se sont obligés respectivement, sur les biens propres de chacun d'eux. Si la mère constitue la dot à elle seule, ce qu'elle donne ou promet s'impute sur ses propres (1343).

92. — La dot reconnue par le mari, dont le paiement n'est pas constaté ou ne l'est que par un acte sous seing privé, ne produit d'autre effet que les obligations personnelles en général (1344). Néanmoins, la femme en faveur de qui une dot a été reconnue par le mari antérieurement à la célébration du mariage ou dans la première année qui suit, peut exiger, en tout temps, que le mari la garantisse par une hypothèque, pourvu que, au moment où elle formule sa réclamation, Texistence des biens dotaux ou d'une valeur équivalente soit judiciairement constatée (1345).

93. — La dot peut être estimée ou non ; elle est estimée, si les biens en lesquels elle consiste ont été évalués au moment de la constitution etsontdevenusiapropriété du mari, sauf l'obligation pour lui d'en restituer ultérieurement la valeur ; elle est non estimée, si la femme conserve la propriété des biens — évalués ou non — et si le mari est tenu de les restituer en nature; à défaut d'indication dans le contrat de mariage, la dot est réputée non estimée (1346). La plus-value ou la moins-value de la dot estimée est pour le compte du mari, qui est tenu de restituer la valeur et seulement la valeur pour laquelle il l'a reçue (13i7). Si le mari croit avoir été lésé

par l'évaluation, il peut demander que Terreur ou le préjudice soit elfacé (1348).

94. — Le mari est tenu : 1° d'inscrire à son nom et d'hypothéquer au profit de sa femme les immeubles et droits réels compris dans la dot estimée, ou d'autres suffisants pour garantir le montant de Teslimation ; — 2° d'assurer par une hypothèque spéciale suffisante tous les autres biens qui lui ont été livrés à titre Ae dot estimée (1349) ; mais le montant de la garantie ne doit pas dépasser celui de l'estimation, et, si la valeur de la dot est réduite, l'hypothèque doit l'être dans la même proportion (1350).

L'hypothèque constituée par le mari en faveur de la femme garantit la restitution des biens ou de leur valeur estimative et peut être radiée aussitôt que, pour une cause quelconque, le mari est dispensé de l'obligation de les restituer (1351). La femme mariée majeure peut exiger ellemême la constitution de Thypothèque et l'inscription prévues à l'art. 1349. Antérieurement au mariage, ou si la femme mariée est mineure, cette garantie doit être requise, en son nom, par ses père et mère, ou par celui quia constitué en dot les biens à protéger, ou, à leur défaut, par le tuteur, le subrogé-tuteur, le conseil de famille ou Tun de ses membres (1352), ou, enfin, parle ministère public, soit d'office, soit à la prière de la première personne venue ; les juges municipaux sont tenus de stimuler à cet égard le zèle du ministère public (1353). Si le mari n'a pas de biens susceptibles d'hypothèque , il devra affecter à la sûreté de la dot les premiers immeubles qu'il acquerra (1354).

95. — Lorsque tout ou partie des biens composant la dot estimée consistent en effets publics ou en valeurs cotées, et que la valeur se trouve n'en avoir pas été garantie par l'hypothèque que la loi exigeait du mari, Içs titres, inscriptions ou documents qui représentent

lesdits biens sont déposés, au nom de la femme et au su du mari, dans un des établissements publics à ce destinés* (1355).

96. — On applique également les diverses dispositions qui précèdent (1349-1355), au cas où le mari est tenu de garantir par une hypothèque les biens meubles compris dans une dot non estimée (1356).

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