‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 28 sur 135 · De la légitimation par rescrit du prince · texte numérisé non relu

De la légitimation par rescrit du prince

150 [178-180]. — Cette légitimation a été soumise à bon droit à des conditions assez sévères ; car elle peut avoir pour conséquence de conférer les bénéfices de la légitimité à des enfants des catégories les moins intéressantes: incestueux, adultérins, sacrilèges, etc. Nous estimons cependant que le législateur a bien fait de la conserver en principe. Pour qu'elle puisse avoir lieu, il faut : 1^ que la légitimation par mariage subséquent ne soit pas possible ; — 2° que la légitimation soit demandée par le père et la mère, ou du moins par Tun d'eux; — S^^que celui d'entre eux qui la demande n'ait pas d'enfants légitimes ou légitimés par mariage subséquent, ni de descendants d'eux; — 4** que, s'il est marié, il soit muni du consentement de son conjoint (125). Peut également obtenir cette légitimation l'enfant dont le père ou la mère, prédécédés, a manifesté, dans son testament ou dans un acte public, la volonté de le légitimer, pourvu que la troisième condition indiquée ci-dessus soit accomplie (126) ; cette disposition autorise indirectement, comme on le voit, la légitimation par testament, puisqu'elle as-

sîmile une clause de cet acte à une requête entre vifs au souverain.

151. — « La légitimation par concession royale donne au légitimé le droit : 1° de prendre le nom du père ou de la mère qui Ta demandée; — 2° de recevoir d'eux des aliments conformément à Tarticle 143(cfr. infrd, n^'ili) ; 3° de recueillir la part héréditaire fixée parle Code », et qui est la même que celle des enfants légitimes ou légitimés par mariage (127*). Il aurait peut-être suffi de dire, en un mot, qu'elle fait de l'enfant légitimé un enfant légitime (cfr. 114 et 122).

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