De la légitimation par mariage subséquent
149 [172]. — Ne sont considérés comme légitimés que les enfants reconnus par les père et mère avant ou après la célébration du mariage (121). Dans les deux cas, ils jouissent, à partir de la date du mariage, de tous les droits d'enfants légitimes (122, d23). La légitimation d'enfants décédés avant la célébration profite à leurs descendants (124).