‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 30 sur 135 · De l'adoption proprement dite · texte numérisé non relu

De l'adoption proprement dite

153 [181-182, 184]. — L^adoption est permise àtoute personne ayant la pleine jouissance de ses droits, âgée de 45 ans révolus et ayant au moins 15 ans de plus que

ladopté (173) , à rexception : 1° des ecclésiastiques ; — 2° de ceux qui ont des descendants légitimes ou légitimés ; — 3° du tuteur, jusqu'après la reddition de ses comptes ; — 4° de l'époux non autorisé par son conjoint.

Hormis le cas où l'adoption est faite par deux époux conjointement, nul ne peut être adopté par plus d'une personne (174).

154. — L'adopté peut ajouter à son propre nom de famille celui de l'adoptant, si Tacle d'adoption l'y autorise (175). L'adopté et l'adoptant se doivent respective-' ment des aliments, sans préjudice du droit supérieur qu'ont les enfants naturels reconnus et les ascendants de l'adoptant à être entretenus par lui (176). L'adoptant n'acquiert pas non plus de droit à la succession ab inteslat de l'adoptant, à moins que celui-ci ne se soit obligé par l'acte d'adoption à l'instituer héritier; cette obligation devient caduque si l'adopté meurt avant l'adoptant. L'adopté conserve ses droits dans sa famille naturelle, excepté ceux qui touchent à la puissance paternelle (177).

155. — L'adoption est subordonnée à une autorisation du juge. Elle présuppose nécessairement le consentement de l'adopté, s'il est majeur; s'il ne l'est pas, celui des personnes auxquelles il appartient de consentir à son mariage ; s'il est incapable, celui de son tuteur. Le ministère public doit être entendu. Le juge, après s'être assuré que toutes les conditions requises par la loi sont réunies, approuve l'adoption « s'il estime qu'elle est avantageuse pour l'adopté » (178). Aussitôt après, il en est passé un acte auquel doivent intervenir l'adoptant, le père ou la mère de l'adopté, et l'adopté lui-même, s'il est majeur de 14 ans ( C. proc. civ. de 1881, art. 1831); cet acte relate les diverses clauses de l'adoption et il est inscrit sur le registre civil correspondant (179). Le mineur et l'incapable qui ont été adoptés peuvent attaquer

l'adoption dans les quatre ans qui suivent leur majorité ou la cessation de leur incapacité (180).

Page 1