De Tarrogation
156 [183-185]. —Le Gode civil ne parle ni de Tarrogation, ni de la tutelle officieuse. Mais le Code de procédure civile de 1881 contient, sur Tarrogation, deux dispositions qui prouvent, nous semble-t-il, que ce silence n'équivaut pas à une suppression tacite de l'institution : d'après l'art. 63, 16°, dans les affaires d'adoption et darrogation, le juge compétent est celui du domicile de l'adoptant ou arrogateur; et, d'après l'art. 1832, dans les cas d'arrogation, la demande doit être adressée au ministère de Grâce et Justice et instruite en la forme prévue par le Gode de procédure pour les demandes de dispense [dispensa de ley^ art. 1980-1993).
De la reconnaissande des enfants naturels
Sommaire; 157. Diverses espèces d'enfants illégitimes. — !• Enfants simplemenl naturels : 158. Conditions et formes de la reconnaissance. — 159. Droits qu'elle confère. — 160. Cas où. elle est forcée pour le père. — 161. Cas où elle Test pour la mère. — 162. Actions en reconnaissance. — 2*» Enfants non simplement naturels, — 163. Recours [contre leur reconnaissance. — 164. Leur situation juridique. — 165. Recherche de la paternité et de la maternité en ce qui les concerne.
157 [174-175]. — LeCode continue à distinguer, parmi les enfants illégitimes, les enfants simplement naturels, des « autres enfants illégitimes », c'est-à-dire des enfants incestueux, adultérins ou sacrilèges et des manceres.
la recherche de la paternité n'est pas admise en dehors des cas de crime, d'existence d'un écrit manifestant la volonté de reconnaître Tenfant, ou de possession d'état; au contraire, la recherche de la maternité est permise. Ce double principe a été développé dans le Code ainsi qu'il suit. Le père est tenu de reconnaître son enfant naturel : 1° lorsqu'il existe de lui un écrit non douteux dans lequel il confesse expressément sa paternité ; — 2° quand l'enfant se trouve en la possession constante d'enfant naturel du père en question, justifiée par des actes directs dudit père ou de sa famille. En cas de viol, de stupre ou de rapt (violacioriy estupro 6 rapto), on s*en tient , quant à la reconnaissance , aux dispositions de l'article 464 du Code pénal, en vertu desquelles les individus reconnus coupables de ces faits doivent être également condamnés, à titre d'indemnité, à reconnaître l'enfant « si la nature de son origine ne s'y oppose pas », c'est-à-dire si elle n'est ni adultérine, ni sacrilège, ni incestueuse, et, dans tous les cas, à pourvoir à son entretien (135)*
161. — La mère est tenue de reconnaître son enfant naturel : l** quand il est, par rapport à elle, dans l'un des cas indiqués au numéro précédent (cfr. 135) ; — 2* quand le fait de laccouchement et l'identité de l'enfant sont complètement établis (136).
162. — Les actions en reconnaissance ne peuvent être intentées que du vivant des parents présumés, à moins que : 1** le père ou la mère n'ait succombé pendant la minorité de l'enfant, auquel cas celui-ci peut en intenter une dans les quatre années qui suivent sa majorité ; — 2** que, depuis le décès, on n'ait découvert un document jusqu'alors inconnu et contenant reconnaissance de l'enfant; l'action, dans ce cas, doit être intentée dans les six mois de la découverte (137).