CHAPITRE II
Des droits et des obligations qui découlent de la puissance paternelle et des relations de pa
Des droits qui déooalent de la pnissanoe paterne
Sommaire : 166. Devoir d'obéissince des enfants; droit de correclic détention des parents. -- 167. Droit d'administration et usufrui obligations corrélatives. — 168. Le droit ne découle ni d'une reconn ul d'une adoption.
166 [187-190]. ~ Le père et, à son défaut, la ont le droit d'exiger de leurs enfants obéiss tant qu'ils les ont sous leur puissance, bonne respect, « toujours » (15i). Us peuvent corriger e lier avec modération leurs enfants non émai (155), et, au besoin, réclamer contre eux Tassistan l'autorité administrative, soit dans l'intérieur de maison, soit en vue de les retenir dans tel des et sements d'instruction légalement autorisés où i avaient placés ; ils peuvent même réclamer l'intc tion du juge municipal pour imposer à leurs ei jusqu'à un mois de détention dans l'une des ms de correction désignées à cet effet; il suffit de 1' du père ou de la mère, visé par le juge, pour ( détention s'effectue. Ces diverses dispositions s'; quent, tout à la fois, aux enfants légitimes, légil
naturels reconnus, ou adoptifs (156). Si le père ou la mère a convolé en secondes noces et qu'il s'agisse d'enfants d'un premier lit, ils ont à faire connaître au juge les motifs de la correction demandée; ce magistrat entend personnellement l'enfant, et ordonne ou refuse la détention sans recours. On procède de même si l'enfant non émancipé exerce quelque office ou charge, encore que les père ou mère ne se soient pas remariés (157). Le père ou la mère, suivant les cas, a à pourvoir à l'entretien de Teufant détenu, mais ne peut intervenir dans le régime de l'établissement; son droit se limite à l'en retirer quand il le juge à propos (158).
167, — En ce qui concerne les biens des enfants, le père et, à son défaut, la mère en sont les administrateurs (159) ; ils ont, tant que les enfants restent auprès d'eux {en supotestad y compahia), l'usufruit des biens acquis par ces derniers à titre gratuit et par leur travail et leur industrie (pécule castrense et quasi-castrense) ; cet usufruit cesse le jour où les enfants, avec le consentement de leurs parents, vivent indépendants de ceux-ci : ils prennent alors eux-mêmes non seulement la propriété des biens, mais l'administration et la jouissance (160). Les parents ont tout à la fois l'usufruit .et la propriété de ce que les enfants acquièrent à l'aide des fonds mis à leur disposition par leurs père et mère ; mais, si ceux-ci leur ont expressément cédé tout ou partie des bénéfices, ces bénéfices ne donnent pas lieu à rapport lors de l'ouverture de la succession paternelle (pécule /?ro/i?c/2c^ et adventice) (161). Appartiennent en propriété et en usufruit à l'enfant non émancipé les biens ou revenus donnés ou légués pour faire face aux frais de son éducation et de son instruction ; mais l'administration en appartient aux père et mère si le donateur ou testateur n'en a décidé autrement; dans ce dernier cas, ses dispositions font loi (162). Les père etmère
ont, par rapport aux biens des enfants dont ils ont Tusufruit ou Tadministration, toutes les obligations qui incombent, en général, aux usufruitiers et aux administrateurs de la chose d'autrui ; il devra être fait, avec intervention du ministère public, un inventaire des biens; et, sur les réquisitions du ministère public, le juge pourra ordonner le dépôt des valeurs mobilières appartenant aux enfants * (163). Les père et mère ne peuvent aliéner les immeubles de Tenfant dont ils ont l'usufruit et Tadministralion, ni les grever que « pour des raisons justifiées d'utilité ou de nécessité, » et moyennant Tautorisation préalable du juge du domicile, ouï le ministère public (164).
168. — Les père et mère qui font une adoption ou une reconnaissance n'acquièrent pas l'usufruit des biens de leurs enfants adoptifs ou reconnus, et ils n'en ont l'administration qu'autant qu'ils fournissent des sûretés agréées par le juge du domicile du mineur ou parles personnes qui ont à concourir à Tadoption (166)-
Des obligations qui déocnlent de la puissance paternelle
Sommaire: 169. Devoir d'entretien et d'éducation. — 170. Cas où le père a des intérêts opposés à ceux de l'enfant.
169 [191-194], — « Le père et, à son défaut, la mère, ont, vis-à-vis de leurs enfants non émancipés, le devoir de les entretenir [alimentai^ de les tenir auprès d'eux {en su compahia)^ de les élever et de les instruire confor-
« V. les art. 202 et suiv. de la Loi hypothécaire, relatifs à l'hypothèque lég;ale, et au t. !•', les n" 438 et «uiv.
mément à leur situation de fortune, et de les représenter dans rexercice de toutes les actions qui peuvent tourner à leur profit » (155). Les «aliments » comprennent « tout ce qui est indispensable à l'entretien, habitation, vêtement et assistance médicale, suivant la position sociale de la famille, » ainsi que l'éducation et Tinstruction de celui qui a besoin des aliments {alimentista), s'il est mineur (142).
170. — En parlant au n° 167 des droits des parents quant aux biens de leurs enfants, nous avons déjà indiqué, en partie, les obligations qui y sont corrélatives. Nous nous bornerons à ajouter que, d'après l'article 165* du Code, toutes les fois qu'en quelque affaire le père ou la mère a un intérêt opposé à celui de ses enfants non émancipés, il doit leur être nommé un « défenseur, » pour les représenter en justice ou extrajudiciairement; le juge désigne, à cet effet, le parent à qui incomberait, le cas échéant, la tutelle légale et, à son défaut, un autre parent ou un étranger, sur la demande du père ou de la mère, du mineur lui-même, du ministère public ou d'une personne quelconque capable de comparaître en justice.
De 1^ dette alimentaire considérée comme obligation réciproque
Sommaire: i7i. Principe général. — 172. Ordre dans lequel robligalion existe ou peut être invoquée. — 173. Quotité de la dette. — 174. Modes d'acquittement. — 175. Nature du droit aux aliments; conventions dont il peut ou ne peut pas faire Tobjet. — 176. Quand l'obligation prend fin.
171 [195-196]. — «Sont réciproquement obligés de se fournir des aliments dans toute l'extension que donne à ce terme Tarticle 142 (Q>{v,,suprà,xi- 169) : 1° les épout ;
— 2Mes ascendants et descendants légitimes; — 3° les père et mère et les enfants légitimés par concession royale, ainsi que les descendants légitimes de ceux-ci; — 4° les père et mère et les enfants naturels reconnus, ainsi que les descendants de ceux-ci. Les père et mère et les enfants illégitimes qui ne rentrent pas dans la catégorie des enfants simplement naturels se doivent, à titre d'aliments, les secours nécessaires à leur subsistance ; les père et mère sont tenus, en outre, de fournir à leurs enfants instruction élémentaire et renseignement d^me profession, d'un art ou d'un métier. — Les frères et et sœurs doivent également à leurs frères et sœurs légitimes, même simplement utérins ou. consanguins, les secours nécessaires à la vie {auxilios necesarios para la vida), quand, par suite d'une infirmité physique ou intellectuelle ou par quelque autre cause non imputable à l'indigent [alimentista), celui-ci est hors d'état de pourvoir lui-même à sa subsistance ; dans ces secours sont compris, s'ily alieu, les frais indispensables pour fournir l'instruction élémentaire et l'enseignement d'une profession, d'un art, ou d'un métier » (143*),
172. — Lorsque la dette alimentaire pèse à la fois sur plusieurs personnes, elle incombe: 1" au conjoint; — 2*'aux descendants, suivant la proximité du degré ; — 3** aux ascendants, suivant le même ordre; — 4° aux frères et sœurs. Entre les descendants et ascendants, le classement s'opère suivantl'ordre dans lequel ils seraient appelés éventuellement à la succession légitime de l'indigent (144). A égalité de classes et de degrés, la charge se répartit entre les obligés, proportionnellement à leurs moyens; néanmoins, en cas d'urgence ou dans des circonstances spéciales, le juge peut contraindre l'un des obligés à la supporter seul provisoirement, sous réserve de son recours contre les autres. Lorsque deux ou plusieurs personnes réclament simultanément des aliments
d*un même individu légalement tenu de leur en fournir et que celui-ci n'a pas des ressources suffisantes pour les entretenir toutes, on observe Tordre fixé par Tarticle 144 analysé ci-dessus, à moins que les requérants ne soient le conjoint et un enfant soumis à la puissance paternelle, auquel cas Tenfant est préféré au conjoint (145).
173. — Les aliments sont proportionnés aux ressources de celui qui les fournit et aux besoins de celui qui les reçoit (146) ; ils se réduisent ou s'accroissent, suivant que ces ressources ou ces besoins diminuent ou augmentent (147). Ils se paient, en général, par mois et d'avance ; un mois payé est acquis aux héritiers de l'assisté , encore que ce dernier meure avant la fin du mois (148).
174. — L'obligé peut s'acquitter, à son choix, soit en payant une pension, soit en prenant chez lui la personne à entretenir (149*). Son obligation s'éteint par son décès, encore qu'elle découle d'un jugement définitif (150).
175. — La personne qui reçoit les aliments ne peut ni renoncer à son droit, ni le céder à un tiers ; ce droit ne peut pas non plus se compenser avec ce qu'elle doit éventuellement à l'obligé. Toutefois des pensions alimentaires arriérées peuvent faire l'objet d'une compensation ou d'une cession à titre onéreux ou gratuit (151).
176. — L'obligation de fournir des aliments cesse, non seulement par le décès de celui qui les doit, mais encore : 1° par la mort de la personne qui les reçoit; — 2° par une diminution de ressources de l'obligé telle qu'il ne pourrait plus supporter la charge sans laisser en soutTrance ses propres besoins et ceux de sa famille; — 3° lorsque la personne soutenue est en mesure d'exercer un emploi, métier ou profession, ou qu'elle a acquis une position ou une amélioration de fortune, de telle sorte
SECTION QUATRIÈME De la tutelle
INTRODUCTION
Sommaire: 182. Coup d'œil général sur Torgaulsation des tutelles d'après le nouveau Gode civil. — 183. De deux curatelles qui paraissent avoir été maintenues. — 184. Curatelle exemplaire. — 185. Curatelle para pleilos.
182 [201]. — L'organisation de la tutelle a été assez profondément modifiée par le Code pour qu'il nous soit difficile de suivre, comme pour les autres institutions du Droit civil, Tordre que nous avions adopté dans la Première Partie de cet ouvrage. D'une part, la nouvelle législation ne fait plus de distinction entre la tutelle et la curatelle : elle traite sous le nom de tutelle {tutela) des diverses institutions destinées à assister les incapables de tout âge et de toute espèce, tant au poiat de vue de la garde de leur personne qu'à celui de l'administration de leurs biens : « 199. L'objet de la tutelle est la garde de la personne et des biens, ou seulement des biens de ceux qui, n'étant pas soumis à la puissance paternelle, sont incapables de se gouverner par euxmêmes. — 200. Sont soumis à tutelle : 1^ tes mineurs non émancipés légalement; — 2Mes imbéciles et les déments, encore qu'ils aient des intervalles lucides, et
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les sourds-muets qui ne savent pas lire et écrire; — 3° ceux qu'un jugement a déclarés prodigues; — 4° ceux qui ont été condamnés à « Tinterdiction civile » (interdiction légale du Droit français). » D'autre part, le Code adopte pour Torganisation des tutelles le système du droit français et substitue la tutelle de famille à la tutelle publique, qui était celle de Tancien droit : « 201. La tutelle s'exerce par un tuteur unique sous la surveillance du subrogé-tuteur {protutor) et du conseil de famille. » La conséquence de ce changement est que tout un titre du livre l est consacré aux règles sur Torganisation et le fonctionnement des conseils de famille, inconnus dans la législation antérieure hormis le cas où il s'agissait d'autoriser le mariage d'un orphelin de père et de mère (cfr. t. 1", n° 71). Au lieu donc de diviser cette section en trois chapitres [Tutelle, Curatelle^ Règles communes à l'une et à C autre), nous la diviserons, comme le Code, en deux : Des tuteurs et du Conseil de famille,
183. — Bien que le Code civil ne parle plus de curatelles, nous pensons cependant que son silence n'implique pai^ nécessairement abrogation des deux sections du Code de procédure civile de 1881 relatives aux curateurs exemplaires et aux curateurs ad lites [para pleitos). Cette double assistance s'appUque à des cas spéciaux dont le Code civil ne nous paraît pas s'être directement occupé. En effet, il porte bien, ainsi qu'on vient de le voir, que dorénavant « les imbéciles et les déments » auront un tuteur proprement dit, et non un simple curateur. Mais les curateurs exemplaires sont adjoints moins à des aliénés qu'à des personnes « déclarées par jugement incapables d'administrer leurs biens » (C. pr. civ., art. 1847); par là même, ils correspondent plutôt, si nous ne nous trompons, aux conseils judiciaires du Droit français et satisfont à des besoins d'un autre ordre et plus passagers que les tuteurs donnés
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leurs biens jusqu'à la nomination du tuteur, sous peine de dommages et intérêts s'ils négligent ce devoir alors que personne autre n'est chargé par la loi de le remplir (203).
188. — Avant d'entrer en fonctions, le tuteur doit avoir fait inscrire sa nomination sur le registre des tutelles tenu dans chaque tribunal de 1" instance (205 ; C. pr. civ. de 1881, art. 1875, 1876; cfr., infrà, n^230).
Des divers modes de délation de la tutelle
Sommaire ; 189. Règle générale. — 1* De la tutelle testamentaire: 190. Personnes qui ont le droit de nommer un tuteur testamentaire. — 191. Du cas où il a été nommé plusieurs tuteurs testamentaires. — 192. Ce tutjïur a le pas sur tous autres. — 2* De la tutelle légale : 193. A qui appartient colle des mineurs. — 194. Tutelle légale de majeurs incapables; de Pinterdiction judiciaire. — 195. De la déclaration do prodigalité; ses effets; à qui appartient la tutelle. — 196. De l'interdiction légale. — 3* De la tutelle dalive : 197.
189. — « La tutelle est conférée: V par testament; — 2° par la loi; — 3° par le conseil de famille » (204) ; en d'autres termes, elle est testamentaire, légale ou dative, ces diverses tutelles s'exerçant dans ledit ordre les unes à défaut des autres.