De la tutelle testamentaire
190. — Le droit de donner un tuteur et un subrogétuteur à ses enfants mineurs ou à ses enfants majeurs incapables [incapacitados), légitimes, naturels reconnus, ou illégitimes ayant droit à des aliments, appartient en première ligne au père, en seconde ligne à la mère, mai^
sous la réserve, quant à elle, que, si elle s'est remariée, son choix soit ratifié par le conseil de famille. Ne peut être choisie qu'une personne qui ne soit pas elle-même soumise à la puissance d'autrui (206). Le même droit appartient à celui qui laisse aux mineurs ou incapables sa succession ou un legs important, pourvu que le conseil de famille ait autorisé Tacceptation de la succession ou du legs (207). Le père ou la mère peut nommer un tuteur à chacun de ses enfants et faire diverses nominations destinées à valoir les unes à défaut des autres ; dans le doute, ils sont réputés avoir voulu donner le même tuteur à tous leurs enfants et désigner de préférence le premier nommé (208).
191. — Si plusieurs personnes ont nommé un tuteur pour le même mineur, la charge sera conférée : l°à Télu du père ou de la mère ; — 2* à Téludu testateur qui a institué héritier le mineur ou incapable, si la succession est importante; — 3° àTélu du testateur qui leur a laissé un legs considérable ; en cas de concours de tuteurs désignés par des testateurs, le conseil de famille décide lequel doit être préféré (209).
192. — Si, alors qu'un tuteur est en exercice, il s'en présente un qui ait été nommé par le père, la tutelle doit être immédiatement transférée à ce dernier; si le nouveau venu est Télu d'un testateur, il se borne, tant que la tutelle n'est pas vacante, à administrer les biens provenant de la succession ou du legs (210).