‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 40 sur 135 · Des immeubles · texte numérisé non relu

Des immeubles

246 [258-260]. — « 334*. Sont biens l** les terres, édifices, chemins etconstructi espèce, adhérents au sol; — 2° les arbre et les fruits pendants, tant qu'ils sont ui et font partie intégrante d'un immeuble

2, Des meubles

247 [261-263]. — Le Code donne des meubles par nature la définition habituelle (335*); sont meubles les objets susceptibles d'appropriation non compris dans rénumération précédente et, en général, tous ceux qui sont susceptibles de se transporter ou d'être transportés d'un point à un autre « sans détérioration (menoscabo) de Timmeuble auquel ils se trouvent unis. »

248. — (( Sont également considérés comme meubles les rentes ou pensions, viagères ou héréditaires, affectées à une personne ou famille, pourvu qu'elles ne grèvent pas d'une charge réelle un immeuble ; les offices aliénables, les contrats relatifs à des services publics, et les cédules ou titres représentatifs de prêts hypothécaires (336*). »

249. — Le Code confirme, d'ailleurs, le sens restreint qui avait été donné par la jurisprudence au mot muebles opposé à cosas onbienes muebles; employé seul, le mot meubles ne comprendras l'argent, les créances, les effets de commerce, valeurs, bijoux, collections scientifiques ou artistiques, livres, médailles, armes, vêtements, montures et voitures avec leurs accessoires, grains, marchandises et autres choses qui n'ont pas pour objet principal de meubler ou d'orner les habitations (346). « Quand, dans une vente, un legs, une donation ou telle autre disposition se référant à des choses mobilières ou immobilières, leur possession ou propriété se transmet avec tout ce qu'elles renferment, ne sont pas compris dans la transmission le numéraire, les valeurs, créances et actions dont les titres se trouvent dans la ^hose transmise, à moins que la volonté de les y joindre ne soit clairement exprimée (347). »

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biens analogues ; — 2° ceux qui appartiennent à TÉtat à titre privé [privativamente]^ sans être d'usage commun, et sont destinés à un service public ou au développement de la richesse nationale, comme les murailles, forteresses et autres ouvrages de défense du territoire et les mines, tant qu'elles n'ont pas fait Tobjet d'une concession. — 340*. Tous les autres biens appartenant à l'État, en lesquels ne se rencontrent pas les circonstances indiquées dans l'article précédent, ont le caractère de propriétés privées. — 341. Les biens du domaine public, quand ils cessent d'être destinés à l'usage général et aux besoins de la défense du territoire, font partie des biens constituant la propriété de l'État. — 342. Les biens de la couronne \Patrimonio real) sont régis par leur loi spéciale *, et, en ce qu'elle n'a pas prévu, par les dispositions générales sur la propriété privée édictées par le Code.

« 343. Les biens des provinces et des communes se divisent en biens d'usage public et en biens patrimoniaux. - 344*. Sont biens d'usage public, dans les provinces et communes, les routes provinciales et les chemins vicinaux, les places, les rues, les fontaines et eaux publiques, les promenades et ouvrages publics d'usage général, payés {costeadas) des deniers desdites communes ou provinces; tous les autres biens appartenant aux unes et aux autres sont patrimoniaux et régis parles dispositions du Code, s'il n'en a été autrement ordonné par des lois spéciales.

« 345. Sont des propriétés privées, indépendamment des biens patrimoniaux de l'État, des provinces et des communes, ceux qui appartiennent à des particuliers, à titre individuel ou collectif. »

i Loi du 12 mai 1865, déclarée en vigueur par i^arlicle 4 de la loi du 26 juillet 1876.

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n'est réputée acquise qu'après ratification (439). Celui qui succède à titre d'héritier ne subit pas les conséquences de la possession vicieuse de son auteur, s'il n'est pas démontré qu'il avait connaissance des vices ; mais les effets de la possession de bonne foi ne se produisent en sa faveur qu'à partir de la mort de son auteur (442). Les actes simplement tolérés, ou exécutés clandestinement et à l'insu du possesseur ou avec violence, ne portent pas atteinte à sa possession (444). La possession, en tant qu'état de fait, ne peut appartenir simultanément à deux personnes distinctes, hormis le cas d'indivision ; s'il surgit une contestation sur le fait de la possession, le possesseur actuel doit être préféré; s'il y en a deux, le plus ancien; si le point de départ de leurs possessions est le même, celui qui présente un titre. Lorsque toutes les conditions sont égales, la chose doit être confiée à un séquestre jusqu'à ce qu'il ait été régulièrement statué sur la question de possession ou de propriété (445).

254. — Tout possesseur a le droit de n'être point troublé et, s'il l'a été, d'être protégé ou réintégré à l'aide des divers interdits consacrés par les lois de procédure et dont nous parlerons plus bas (n"' 261 et suiv.) (446).

2ô5. — Le possesseur de bonne foi fait siens les fruits perçus^ tant que la possession n'est pas légalement interrompue; les fruits naturels et industriels sont réputés perçus dès qu'ils sont détachés ou séparés {se alzan 6 separan) ; les fruits civils sont réputés produits par jour et appartiennent au possesseur de bonne foi dans cette proportion (451). Si, au moment où cesse la bonne foi, il y a des fruits naturels ou industriels pendants, le possesseur a droit au remboursement des frais faits pour les produire et, en outre, à une part du produit liquide de la récolte proportionnelle à la durée de sa possession ; les charges se répartissent de même

entre les deux possesseurs ; le propriétaire de la chose peut, s'il le juge à propos, accorder au possesseur de bonne foi la faculté d'achever la culture et la cueillette des fruits pendants, à titre d'indemnité pour la part des frais de <5ulture et du produit liquide qui lui revient ; le possesseur de bonne foi qui, pour un motif quelconque^ refuse d'accepter cette concession, perd le droit d'être indemnisé autrement (452).

256. — Les dépenses nécessaires doivent être remboursées à tout possesseur ; seulement celui de bonne foi a le droit de retenir la chose jusqu'à ce qu'il ait été payé. Les dépenses utiles sont remboursées au possesseur de bonne foi, moyennant le même droit de rétention ; mais la personne qui l'a évincé a le choix entre le paiement du montant des dépenses et celui de la plusvalue qu'elles ont procurée à la chose (453). Les dépenses simplement voluptuaires ou d'agrément ne sont pas remboursables, même au possesseur de bonne foi ; mais il lui est loisible d'enlever les ornements ajoutés par lui, à la condition de ne pas dégrader la chose principale et si son successeur ne préfère pas les lui rembourser (454) ; le Gode reconnaît également ce droit d'enlèvement au possesseur de mauvaise foi (455).

257. — Les améliorations provenant de la nature ou du temps profitent toujours à celui qui a recouvré la possession (456). Le possesseur de bonne foi ne répond pas de la détérioration ou perte de la chose, hormis les cas où il est justifié qu'il a procédé (? avec dol » ; au contraire, le possesseur de mauvaise foi en répond dans tous les cas, et même si elle a été causée par force majeure, lorsqu'il a dolosivement tardé à restituer la chose à son légitime propriétaire (457").

258. — En fait de meubles la possession vaut titre, si elle a été acquise de bonne foi. Néanmoins celui qui a perdu une chose mobilière ou qui en a été privé illéga-

lement, peut la revendiquer entre les mains de celui qui la délient. Si ce dernier l'a acquise de bonne foi en vente publique, le propriétaire ne peut en obtenir la restitution qu'en lui en remboursant le prix payé. De même, le propriétaire de choses engagées dans les Monts-de-piété établis avec Tautorisation du Gouvernement ne peut en obtenir la restitution, quelle que soit la personne qui a fait rengagement, qu'après avoir remboursé à rétablissement le montant de son avance avec les intérêts échus. Quant aux choses acquises à la Bourse, dans une foire ou dans un marché, ou chez un marchand régulièrement établi et faisant commerce d'objets analogues, on applique les dispositions du Code de commerce de^l885 (464*), dont voici le résumé: « L'achat de marchandises dans des magasins ou boutiques ouvertes au public entraîne prescription de droit en faveur de Tacheleur, sauf le droit du propriétaire desdites marchandises d'exercer les actions civiles ou criminelles lui appartenant contre celui qui les a vendues indûment. Sont réputés tnagasins ou boutiques, au point de vue de cette disposition: 1** ceux qu'ouvrent les commerçants inscrits; — 2° ceux qu'ouvrent des commerçants non inscrits, pourvu qu'ils demeurent ouverts pendant huit jours au moins ou qu'ils aient été annoncés au public au moyen de placards ou d'enseignes apposées sur le local même, ou par des annonces distribuées dans les rues ou insérées dans les journaux de la localité (C. comm., 85). » En ce qui concerne les titres au porteur, le Code de commerce contient toute une section sur la procédure à suivre en cas de perte ou de vol (C. comm., 547-566) ; nous nous bornerons à dire ici que la négociation de semblables titres est nulle à l'égard du propriétaire dépossédé s'il a pris soin de dénoncer la perte ou le vol au juge ou tribunal qui exerce sa juridiction dans le district où se trouve Téta-

blissement OU là personne débitrice; le tiers possesseur l'a de recours que contre le vendeur et contre Tagent [ui est intervenu dans la négociation.

259. — Celui qui recouvre une possession qu'il avait )erdue indûment est réputé, au point de vue des effets le la possession et notamment au point de vue de la )rescription, n'avoir jamais cessé de posséder (466).

260. — La possession se perd : 1** par Tabandon le la chose ; — 2** par une cession onéreuse ou granité faite à autrui ; — 3° par la destruction ou la perte ,otale de la chose, ou par le fait qu'elle sort du commerce; — 4° par la possession d'un autre, même contre e gré du précédent possesseur, si la nouvelle possesûon a duré plus d'un an (460).

Une chose mobilière, momentanément égarée, n'est 3as réputée perdue si, en réalité, elle est restée au mouvoir du possesseur (461).

La possession des immeubles ou des droits immobiliers l'est perdue ou transmise que conformément aux règles 30séespar la Loi hypothécaire .'cfr. L. hyp., 77 et suiv. ; ^62).

Des interdits posjsessoires

Sommaire : 261. Notions préliminaires. — 1* De Vinlerdit de relouer ô do recobrar : 262. Procédure el effets. — 2* De l'interdit de nouvel œuvre : 263. — 3* De Vinlerdit d'œuvre menaçant ruine : 264.

261. — La législation espagnole actuelle protège la possession par trois interdits différents : Tinterdit de retener 6 de recobrar, l'interdit de nouvel œuvre et Tinterait d'œuvre menaçant ruine. Le débat se porte devant les

tribunaux ordinaires, et la procédure, que nous allons indiquer rapidement d'après le Code de 1881, est extrêmement sommaire.

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