Conditions générales de la prescription
293 [327-328]. — Les articles 1940 et 1954 du Gode reproduisent les règles que l'ancienne législation ellemême avait déjà empruntées au Droit romain relativement aux caractères de In, possessio ad usucapiendum, à la bonne foi, au juste titre, à l'interruption de prescription, etc. Ils spécifient, en particulier: que les actes de possession accomplis en vertu d'une permission ou par simple tolérance ne peuvent être invoqués comme constituant la possession requise (1942) ; — que la possession est interrompue naturellement lorsque, pour une cause quelconque, elle cesse pour plus d*une année (19i4); — qu'une citation en justice cesse d'être inter-
ie non avenue si elle est nulle en la deur se désiste, ou abandonne son lesseur est absous (1946); — qu'un i est interruptif de prescription si, qui suivent, le juge est saisi d'une la possession ou à la propriété de )47).
riplion ordinaire de la propriété ou préjudice d'un tiers n'a lieu contre Registre de la propriété qu'en vertu lement inscrit, auquel cas elle comirtir de l'inscription du second titre
sceptibles de prescription toutes les s le commerce (1936) ; » d'où il suit n'y sont pas sont et demeurent im-
aps requis pour prescrire
- La propriété des biens meubles se issession non interrompue de trois foi, » et de six ans, sans aucune te seconde disposition est une innooit qu'a le propriétaire de revendiilièrc qu'il a perdue ou dont il a été et en ce qui concerne les choses rente publique, en Bourse, dans une une boutique dé choses analogues, positions de l'article 464 que nous ^d, n° 258(1955). Les choses dérobées } robaclas)ï\e peuvent être prescrites 50nt emparés, ni par les complices us de prescription soit du crime ou
délit, soit de la peine et de Taction civile en réparation du dommage (1956).
297. — Pour les immeubles, le Code maintient la prescription de 10 à 20 ans, avec juste titre et bonne foi ; étant réputés absents ceux qui résident à l'étranger ou au-delà des mers (1957). A défaut de juste titre et de bonne foi, il faut 30 ans (1959).
298 [330]. — Nous ne trouvons pas dans le Code de règles sur les prescriptions que la législation antérieure qualifiait d'extraordinaires; mais il réserve expressément les dispositions des lois spéciales (1938;.
299. — Pour la computation du délai, le Gode dit que le jour où commence la prescription est tenu pour un jour entier, mais que le dernier jour du délai doit être accompli dans sa totalité (1690, 3^).