De Faccession d'un meuble à un autre meuble
286 [319]. —L'article 378, alinéa P, confirme la règle indiquée dans le t. 1*' pour le cas où les choses unies peuvent être séparées sans inconvénient.
287 [320]. — En matière d'adjonction, les articles 377 à 380 reproduisent les dispositions des lois 35 à 37, tit. 28, Part. III. Lorsque la chose « unie pour l'usage, Tembellissement ou l'achèvement de l'autre » est beaucoup plus précieuse que la chose principale, son pro-
De la tradition
SoMif AiRK : 290. Principe de la matière. — 291. Dea diverses manières donl la tradition 8*opère. — 292. De l'inscription de Tacte translatif d*im« meubles.
290 [323-326]. — Le Code confirme, en son article 1095, la règle ancienne en vertu de laquelle les conventions, à elles seules, ne sont pas translatives de propriété : « Le créancier a droit aux fruits de la chose dès le moment où le débiteur a contracté l'obligation de la lui livrer, mais il n'acquiert de droit réel sur la ^ chose qu'après qu'elle lui a été livrée. » C'est donc la tradition qui est restée un mode d'acquisition de la propriété, à condition que la chose soit livrée par celui qui avait le droit d'en disposer.
291. — D'après les règles posées par le Code à propos du contrat de vente, une chose est réputée livrée lorsqu'elle est mise au pouvoir et en la possession de l'acquéreur; en cas d'aliénation par acte public, la passation de l'acte équivaut à la tradition de la chose qui fait l'objet du contrat, si le contraire ne résulte pas expressément de l'acte lui-même (1462). En dehors de ces cas, la tradition des meubles s'opère par la remise des clefs du lieu où ils sont emmagasinés ou déposés ; le simple accord des volontés n'équivaut à la tradition que s'il est impossible, au moment de la vente, de mettre la chose entre les mains de l'acquéreur ou si l'acquéreur la détient déjà à un autre fitre (1463*). Les biens incorporels sont réputés livrés soit par le fait de la passation de V^çte authentique qui les concerne, soit par la remise
des titres à Tacquéreur, soit par Tusage que l'acquéreur fait de son droit avec Tagrément du vendeur (146i).
292. — Nous devons, du reste, rappeler ici que, d'après la Loi hypothécaire (art. 26}, la tradition ellemême ne suffit pas pour transférer la propriété d'un immeuble à l'acquéreur ou donataire, par rapport aux tiers; il faut, en outre, que l'acte translatif ait été inscrit sur le Registre de la propriété, et il n'est opposable aux tiers qu'à partir de l'inscription (1473, 4537).
De la prescription aoqnisitive
Sommaire : !• Conditions générales de la prescription : 293. Possessio ad usucapiendunit interruption, etc. — 294. Effet de l'inscription sur Ih
- Registre de la propriété. — 295. Choses susceptibles de prescription. — 2* Du temps requis pour prescrire: 296. Meubles. — 297. Immeubles. — 298. Prescriptions extraordinaires. — 299. Mode de computation. — 3* Des personnes qui ne peuvent pas prescrire: 300.