‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 51 sur 135 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des restrictions au droit de propriété

Oonsidérations générales

301 [332]. — Le Code reconnaît, comme toutes les législations, certaines restrictions au droit de disposer (cfr. 781), ainsi qu'à celui d'user et de jouir de la chose dont on est propriétaire. De ces dernières, et abstraction faite de celles qui relèvent du Droit administratif et des règlements de police, les unes sont traitées dans le titre de la Propriété sous les trois rubriques De r arpentage et du bornage, De la clôture des héritages ruraux et Des édifices ou arbres qui menacent de tomber; les autres, conformément à un usage dont nous avons déjà signalé les inconvénients, font l'objet de diverses sections du chapitre Des servitudes légales : mitoyenneté, écoulement des eaux, jours et vues, distances à observer en matière de constructions et de plantations, etc. Nous allons passer en revue les unes et les autres, en réservant pour la théorie de la vente et pour celle des successions tout ce qui touche aux droits de retrait et aux substitutions fldéicommissaires-, et nous traiterons ensuite de la copropriété {comunidad de bienes), à laquelle le Code consaore un chapitre iatérçssî^nt et neuf.

petite que la superficie totale effective, l'excédent ou le manque se répartit proportionnellement (387). Le Code, bien que le chapitre porte Tintitulé Deslinde (fixation des limites de chacun) y amojonamiento (qui est le bornage proprement dit), ne spécifie pas aux frais de qui les bornes sont posées et entretenues et comment, en général, se répartissent les dépenses de la double opération.

303. — La délimitation des propriétés et leur bornage peuvent se faire à Tamiable ; et quand les intéressés sont d'accord, l'autorité judiciaire appelée à intervenir à l'opération y fait simplement acte de juridiction volontaire, à l'effet d'homologuer les résultats de la délimitation. Le juge compétent, en pareil cas, est le juge de 1" instance du partido où sont situés les biens ; mais, s'il est empêché, il peut se faire remplacer par le juge municipal delà localité (G. pr.civ. de 1881, art. 2063). Ce magistrat convoque les intéressés, examine leurs titres, entend, s'il y a lieu, des experts et, après discussion, contradictoire, fixe les limites de chacun ; il est dressé du tout un procès-verbal descriptif circonstancié, que signent les intéressés et dont chacun reçoit une. copie (76., art. 2064 et suiv.). Si l'un des propriétaires refuse de se prêter à l'opération ou d'y souscrire, la délimitation se poursuit et sortit ses effets pour les autres intéressés, et, quant à lui, il conserve la faculté de défendre, par les voies contentieuses ordinaires, ce qu'il estime être son droit (76., art. 2070).

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