CHAPITRE I
Des servitudes personnelles
De l'asnfiniit
Sommaire: 370. Constitution de l'usufruit. — 371. Droits de 1 usufruitier. — 372. Obligations de Tusu fruitier. — 373. Extinction de l'usufruit.
370. — L'usufruit est établi par la loi, par la volonté de Thomme, manifestée dans un acte entre vifs ou lestament€i.ire, et par usucapion (468).
371 [369]. — Quant aux droits de Tusufruitier, les articles 472 à 474 consacrent, au point de vue du partage éventuel des fruits entre lui et le nu-propriétaire, Tinterprétation donnée aux Partidas par la jurisprudence. L'usufruitier n'est plus privé de la faculté d'aliéner ou d'affermer son droit (480), mais il répond des dommages causés à la chose par la faute ou la négligence de la personne qu'il s'est substituée (498), et les contrats qu'il a passés sont résolus de plein droit à la cessation de l'usufruit, sauf les baux ruraux, qui restent en vigueur jusqu'à la fin de Tannée agricole (480}. En principe, il n'a pas droit au produit des mines « dénoncées, concédées ou exploitées » sur le fonds au moment où l'usufruit commence, à moins que le titre constitutif ne le lui accorde expressément ou que son usufruit ne soit c< universel » (476); il peut seulement extraire les pierres, la chaux et le plâtre dont il a besoin pour des réparations ou des travaux qui lui incombent (même art.), et, d'autre part, l'usufruitier légal peut exploiter les mines à charge de partager le produit net avec le propriétaire (477). L'usufruitier de vignes, d'oliviers ou d'autres arbres et arbustes peut, comme en France, s'approprier les pieds morts, ou brisés par accident, à charge de les remplacer par d'autres (483) ; mais le nouveau Code ajoute que si, par suite d'un sinistre, les plantes détruites étaient en nombre tel que le remplacement en fût impossible ou démesurément onéreux, l'usufruitier peut laisser les pieds brisés ou abattus à la disposition du propriétaire et exiger de lui qu'il les enlève et lui'rende le sol disponible (484). L'usufruitier peut faire sur les biens dont il a Ja jouissance les améliorations et embellissements que bon lui semble, à condition de ne pas altérer la forme et la substance des biens ; mais il n'a droit de ce chef à aucune indemnité ; il lui est seulement loisible de les enlever, s'il peut le faire
sans détériorer le fonds (487) et de compenser les détériorations des biens avec les améliorations qu'il y a faites (488).
372 [370]. — Avant d'entrer en jouissance, Tusufruitier est tenu aujourd'hui : V de faire contradictoirement avec le propriétaire un inventaire des biens soumis à usufruit; — 2^ de fournir des sûretés (491). Toutefois Tobligation de fournir des sûretés ne pèse pas sur le vendeur ou donateur qui s'est réservé Tusufruit de la chose vendue ou donnée, ni sur les père et mère ou conjoints survivants, tant qu'ils ne se remarient pas (492*); et l'usufruitier, quel que soit son titre, peut être dispensé de l'obligation de donner caution ou de faire inventaire, s'il n'en doit résulter de préjudice pour personne ^493). Si l'usufruitier ne donne pas de sûretés dans les cas où il en doit, le nu-propriétaire peut exiger que les immeubles soient confiés à un administrateur, les meubles vendus, les titres de créances ou effets publics déposés. dans un établissement public, et le numéraire placé en valeurs sûres, sauf à Tiisufruitier à loucher les revenus de ces diverses sortes de biens ; le nu-propriétaire peut aussi conserver par devers lui l'administration des biens et en servir le revenu à l'usufruitier, déduction faite de la somme convenue ou fixée par le juge pour frais d'administration (494) ; enfin, suivant les circonstances, le juge peut accorder à l'usufruitier qui sollicite cette faveur, et « sous caution juratoire », la délivrance des meubles nécessaires à son usage, un logement pour lui et sa famille dans une maison comprise dans l'usufruit, et les instruments, outils et autres objets mobiliers nécessaires à l'industrie qu'il exerce (495*).
L'usufruitier est tenu de jouir en bon père de famille (497) ; il doit faire las réparations « ordinaires », c'est-à-dire « celles qu'exigent les détériora-
tiotis et dégradations provenant de Tusage de la chose, et qui sont indispensables à sa conservation ; s'il ne les fait pas après en avoir été requis par le propriétaire, celui-ci peut les faire exécuter aux frais de l'usufruitier (500). Les réparations « extraordinaires » sont à la charge du nu-propriétaire, mais à charge par l'usufruitier de lui bonifier f intérêt légal de la somme qu'elles auront coûtée (501); si le nu-propriétaire ne les exécute pas, bien qu'elles fussent indispensables à la conservation de la chose, l'usufruitier peut les faire à sa place, réclamer, à la fin de l'usufruit, le montant de la plusvalue qu'elles ont procurée à la chose et retenir la chose jusqu'à ce que le nu-propriétaire s'en soit acquitté (502).
L'usufruitier qui a fourni caution est libre de replacer comme il l'entend les capitaux remboursés entre ses mains ; celui qui n'en a pas fourni est tenu de s'entendre à cet effet avec le nu-propriétaire et, à défaut d'entente, de se faire autoriser par justice (507).
L'usufruitier « universel » doit acquitter en entier le legs d'une rente viagère ou d'une pension alimentaire; l'usufruitier d'une partie aliquote d'une succession en doit le payement proportionnellement à sa part, sans recours, dans ces deux cas, contre le nu-propriétaire ; l'usufruitier d'une ou de plusieurs choses particulières n'est tenu du legs que si la rente ou pension a été constituée spécialement sur l'une desdites choses (508).
L'usufruitier d'un immeuble hypothéqué n'est pas tenu des dettes pour la sûreté desquelles l'hypothèque a été constituée ; si l'immeuble est vendu à la requête des créanciers, le nu-propriétaire répond envers l'usufruitier du préjudice qui en résulte pour lui (509).
373. — L'usufruit s'éteint : 1^ par la mort de l'usufruitier ; — 2* par l'expiration du temps pour lequel il avait été constitué; — 3° par la réunion sur la même
tête des qualités d'usufruitier et de nu-propriétaire ; — 4**par la renonciation de Tusufruitier; — 5"* par la perte totale de la chose soumise à l'usufruit ; — 6* par la résolution du droit du constituant; — 7** par la prescription (513). Si la chose donnée en usufruit ne périt qu'en partie, le droit subsiste sur ce qui reste de la chose (214). On ne peut constituer un usufruit en faveur d'une localité [pueblo), d'une corporation ou d'une société pour plus de 30 ans ; si, avant Texpiration de cette période, la localité devient déserte, ou si la corporation ou la société se dissout, l'usufruit s'éteint par le fait même (515). Lorsque l'usufruit a pris fin, la chose fait retour au propriétaire, sauf le droit de rétention qui compète à l'usufruitier ou à ses héritiers pour les dépenses qui doivent leur être remboursées (522*). Les autres règles inscrites dans le Code sont de droit universel en matière d'usufruit.
De rasage et de Thabitation
374 [371-372J. —L'usage et l'habitation ont été ramenées par le Code aux règles ordinaires; à moins de dispositions contraires dans l'acte constitutif, les deux droits sont limités aux besoins de celui qui en est investi et de sa famille ; par conséquent, ils ne peuvent être ni cédés, ni loués à d'autres (523-525). Celui qui en jouit n'est tenu des frais de culture, des réparations ordinaires et des contributions — à l'instar de l'usufruitier — que si son droit porte sur la totalité des fruits ou de la maison ; si son droit ne porte que sur une portion, il n'est tenu de concourir à ces dépenses
ut dans certains can 3I are (531) que «des S( lies au profit d'une le communauté, non
les par le Code sont c t discontinues, appare 3t négatives, légales e
premières, dont il d it surtout importante sition.
vitudes continues et^
ou par la prescriptic
court pour les servit ui prétend au droit < îs négatives, du jour ( 'onds servant un act( ude (538). Les servit es servitudes discontir
non, ne s'acquièrent âcognitif — ou par l'un signe 'apparent de ire de deux héritages
87, art. 239 (art. 688 du G. ci\
Li plus correct de dire : « d'uE étaires du fonds grevé ne p a nemini servit, et qu'une sei i-propriélaires de ce fonds. M is pas la pensée dû législateui ie, non pas nécessairement ai ertaines personnes ou cor|)or éritage dominant ». Tel est ervilude altius non tollendi i les cibles, bien qu'elle ne s< rét à rattacher le droit à cet imi rporation de marchands de bc Iroit de les abreuver à une s B à aucun immeuble détermine 3 législateur zuricois.
Des servitudes légales
SoifMAiRB : 38^. Notion et règles de ces servitudes. — 1* Des setvili manière cTeaitx : 383. Renvoi aux dispositions analysées dans le t. 384. Dispositions complémentaires. — 2" De la servitude de pa 355. Passage pour cause d'enclave. — 386. Autres droits de pass 387. CanoLday cordel, vereda; étendue de ces servitudes; condi remplir pour rétablissement d'autres servitudes relatives aux besti
382. — Les servitudes imposées par la loi ont objet Tutilité publique ou Tintérêt des particuliers i Les servitudes légales d'utilité publique sont i avant tout par des lois et règlements spéciaux, et lement subsidiairement par le Code (550) ; au cont les servitudes d'intérêt privé sont régies, avant par le Code et peuvent être modifiées par convei lorsque la loi ne le défend pas expressément et n'en résulte pas de préjudice pour des tiers (551).