Du droit de se servir d*eaux du domaine
345. — « 412. Le propriétaire d'un fonds d' une source ou un ruisseau, d'une manière coi intermittente, peut en utiliser les eaux tani courent sur ledit fonds ; mais l'excédent rei la catégorie des eaux publiques, dont l'usage par la loi spéciale sur les eaux^ — 413. De soit propriétaire du sol sur lequel s'écoulent pluviales, il ne s'ensuit pas qu'on ait le droit de ouvrages ou travaux qui modifient le cours de au préjudice de tiers, ou qui risquent de le mo cas de destruction par suite de débordemen Nul ne peut pénétrer dans une propriété pa pour y rechercher des eaux ou pour s'en ser l'autorisation du propriétaire. — 415. Le droil prié taire d'un fonds sur les eaux qui y
4 Loi de 1879, art. 5.
3ar leur faute, ont causé h îs des frais. »
l'usage des eaux appartenan
es particuliers peuvent fair
pour cause d'utilité publiqui
que nous venons d'analyse droits acquis antérieurement privée qui compète aux pro fontaines ou sources et ei usent, les vendent ou lei lutre chose leur appartenan
appelés propriété littéraire 3X1 industrielle
; son principe. — f Propriété liUérair A qui elle compèle. — 352. Artistes. droit. — 335. Œuvres non encore pu es d*art. — 357. Œuvres dramatiques o Ihumes. — 359. Œuvres anonymes o . — 361. Collections de travaux. les œuvres littéraires ou artistiques. œuvres non inscrites. — 3ô4. Œuvre •. — 365. Contrefacteurs; responsabiJit nternationaks. — 367. Traité franco-ea industrielle : 368,
droit d'auteur ou, pour nou i a prévalu en Espagne, 1; fait l'objet d'une important!
879, suivie d'un règlement di
dans le cas contraire, si la permission de l'auteur a été obtenue ; — 3** à ceux qui refondent ou copient des œuvres originales, à ceux qui en font des extraits, des résumés ou des reproductions, sur leurs travaux, pourvu qu'ils les aient faits avec la permission du propriétaire, si les œuvres sont espagnoles ; — 4° aux éditeurs d'œuvres inédites dont le propriétaire est inconnu, ou d'œuvres inédites d'auteurs connus, mais tombées dans le domaine public; — 5^ aux héritiers ou ayants-cause des personnes indiquées ci-dessus (L. 1879, art. 2).
Les bénéfices de la loi s'appliquent non seulement aux particuliers, mais encore à TÉtat, aux corporations gouvernementales, provinciales ou municipales, aux instituts scientifiques, littéraires ou artistiques, et, en général, à toute institution légalement établie (art. 4). Ainsi, par une dérogation aux règles ordinaires, les lois, décrets, règlements et autres actes émanant des pouvoirs publics peuvent sans doute être reproduits dans les journaux ou les ouvrages qui, par leur nature, doivent les citer ou les commenter; mais nul ne peut, sans l'autorisation du Gouvernement, les publier isolément ni en collection (art. 28).
352 [362]. — Aupoint de vue spécialement artistique, les bénéfices de la loi s'appliquent : 1* aux auteurs de cartes, plans ou dessins scientifiques ; -^ 2° auxcompositeurs de musique ; — 3* aux auteurs d'œuvres d'art, quant à la reproduction de ces œuvres par un moyen quelconque ; — 4^ à leurs ayants-cause (art. 3).
353. — La propriété intellectuelle appartient aux auteurs pendant toute leur vie et à leurs héritiers pendant 80 ans. Transmise par acte entre vifs, elle appartient aux acquéreurs pendant la vie de l'auteur et 80 ans après sa mort, s'il ne laisse pas d'héritiers nécessaires ; s'il en laisse, le droit des acquéreurs expire 25 ans après la mort de l'auteur, et la propriété passe ensuite aux héri-
tiers nécessaires pour une autre période de 25 ans (art. 6).
354. — Nul ne peut, sans la permission du propriétaire, reproduire les œuvres d'autrui, même pour les annoter, les augmenter ou pour améliorer Tédition ; mais chacun peut publier, comme sa propriété exclusive, des commentaires, critiques et notes se rapportant aux œuvres d'autrui, en se bornant à insérer la partie du texte nécessaire à Tobjet. S'il s'agit d'une œuvre musicale, la prohibition s'étend également à la publication totale ou partielle des mélodies, avec ou sans accompagnement, transposées ou arrangées pour d'autres instruments, ou avec des paroles différentes, ou, enfin, sous une autre forme quelconque, différente de celle qui a été choisie par l'auteur pour sa propre publication (art. 9).
355. — La propriété intellectuelle est garantie par la loi encore que l'œuvre n'ait pas été publiée ; ainsi, nul ne peut, sans la permission de l'auteur, éditer une œuvre, sténographiée, notée ou copiée durant la lecture, Texécution ou l'exposition,, publique ou privée, de cette œuvre ; il en est de mêmedes explications orales (art. 8), et des discours parlementaires, lesquels ne peuvent être reproduits, sans autorisation spéciale, que dans le Bulletin des séances de la Chambre dont l'auteur fait partie et dans les journaux politiques (art. 11).
356. — Fournies œuvres d'art, l'aliénation n'en emporte pas, sauf convention contraire, le droit de reproduction. ou d'exposition publique; ces droits demeurent réservés à l'auteur ou à ses ayants-cause (art. 9). Pour pouvoir copier et reproduire, même dans d'autres dimensions et par d'autres procédés, une œuvre d'art originale exposée dans une galerie publique, il faut l'autorisation préalable de l'auteur, de son vivant (art. 10).
357 [360]. — Pour les œuvres dramatiques et musicales, nul ne peut non plus les exécuter dans un lieu pu-
blic, en totalité ou en partie, sans la permission du propriétaire ; cette disposition s'applique même aux représentations données moyennant rétribution par des sociétés constituées sous une forme quelconque (art. 19). Le propriétaire de Toeuvre peut fixer, comme il Tentend, les droits de représentation (art. 20). Nul ne peut faire, vendre ou louer, sans la permission du propriétaire, une copie des œuvres dramatiques ou musicales qui, après avoir été représentées en public, n'ont pas été imprimées (art. 21). Sauf convention contraire, les droits dus lors de la représentation d'une œuvre dramaticolyrique se partagent par moitié entre les propriétaires du libretto et de la musique (art. 22), et chacun d'eux est le maître exclusif de faire imprimer et vendre sa part de l'œuvre commune (art. 23). Si Tauteur du libretto s^oppose absolument à la représentation, l'auteur de la musique peut l'appliquer à un autre poème (même art.). Toute exécution d'une œuvre dramatique ou musicale faite en public sous un autre titre, avec des suppressions ou des changements non autorisés par l'auteur, constitue une usurpation de la propriété intellectuelle ^art. 24) et tombe sous le coup du Code pénal, saos préjudice de la perte du produit total des entrées au profit de l'auleur (art. 25).
358 [356]. — La loi de 1879 (art. 27) se borne à définir les œuvres posthumes ainsi que nous, l'avons çiéjà fait d'après la législation antérieure, et n'indique pas la durée des droits de l'éditeur ; ce n'est que par analogie que l'on peut supposer cette durée égale à celle qui est accordée aux éditeurs d'œuvres anonymes ou pseudonymes.
359 [357]. — Ceux-ci sont assimilés aux auteurs ou traducteurs tant qu'on ne prouve pas régulièrement quel est le véritable auteur. Quand cette preuve est faite, l'auteur, le traducteur ou leurs ayants-cause se
loi: livres, gravures, plans, cartes, dessins, etc. (art. 33); ■ les œuvres sont déposées en triple exemplaire, l'un pour la bibliothèque locale, le second pour le ministère, le troisième pour la Bibliothèque nationale ; en échange, les intéressés reçoivent un reçu et un certificat d'inscription sur le registre local; ce certificat est transmis, sur leur demande, par le gouverneur de la province au ministère de Fomento pour concourir à y former le registre général (art. 34) ; Tinscription est gratuite (art. 35). L'inscription est la condition nécessaire de la protection de la loi; quand une œuvre dramatique ou musicale est représentée avant d'être imprimée, il suffit, pour obtenir l'inscription, de présenter un unique exemplaire manuscrit du texte et de la musique. Le délai pour l'inscription est d'une année à partirde la publication de l'œuvre; mais le propriétaire est au bénéfice de la loi dès le moment de la publication et n'est déchu de ce bénéfice que s'il laisse passer l'année sans se mettre en règle (art. 36). Les tableaux, statues, reliefs, modèles d'architecture, etc., en général, toutes les œuvres d'art pictural, sculptural ou plastique sont dispensées de l'enregistrement et du dépôt *, sans préjudice des droits de leurs auteurs (art. 37).
363. — Toute œuvre non inscrite sur le registre peut être reproduite, par le premier venu, pendant dix ans à compter du jour où a été encourue la déchéance du droit d'inscription (art. 38). Si, au bout de ces dix ans, l'auteur ou ses ayants-cause laissent encore passer une année sans procéder à Tinscription, l'œuvre tombe définitivemen dans le domaine public (art. 39).
364. — Toute œuvi^e non rééditée par son propriétaire durant vingt ans tombe dans le domaine public ; chacun
* On a fait observer, avec raison, qu'il eût été facile et désirable d'exiger le dépôt d'un fac-similé ou d'une photographie. Delalande, \oc. cU.f p. 442, nple ?.
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peut la reproduire, à condition de ne pas Taltérér' (art. 40). L'œuvre ne tombe pas dans le domaine public après les 20 ans : 1° lorsque, étant dramatique, dramatico-lyrique ou musicale, et ayant été représentée en public et déposée en manuscrit pour Tenregistrement, elle n*a pas été imprimée ; — 2* lorsque le propriétaire justifie que la précédente édition n'était pas épuisée et que, pendant la période, il s'en trouvait encore des exemplaires dans le commerce (art. 41). Au surplus, pour que l'œuvre tombe dans le domaine public dans le cas de Tarticle 40, il faut qu'une dénonciation préalable soit faite sur le registre et qu'en vertu de cette dénonciation le Gouvernement mette le propriétaire en demeure de rééditer l'œuvre dans un délai d'un an (art. 42) ; et, d'autre part, les articles 38, 39 et 40 ne s'appliquent pas si l'auteur, avant Texpiration des délais, manifeste solennellement sa volonté que l'œuvre ne soit pas livrée à la publicité ; pareil droit appartient à l'héritier, s'il est d'accord avec un conseil de famille (art. 44).
365 [361]. — La responsabilité de la contrefaçon retombe en premier lieu sur son auteur et, à son défaut, successivement sur Téditeur et sur l'imprimeur (art. 45). Indépendamment des peines prévues- par le Code pénal (art. 552), le contrefacteur perd tous les exemplaires contrefaits, qui sont remis au propriétaire lésé (art. 46). Sont également contrefacteurs: 1° ceux qui reproduisent en Espagne des œuvres du domaine privé imprimées en espagnol pour la première fois en pays étaiiger ; — 2"* ceux qui falsifient le titre ou le frontispice d'une œuvre ou qui impriment que l'édition a été faite en Espagne, alors qu'elle l'a été en pays étranger ; — 3^ ceux qui imitent les titres de façon à établir une confusion avec l'édition antérieure ; — 4* ceux qui importent frauduleusement de l'étranger des œuvres con-
trefaites; — 5° ceux qui, de Tune de ces manières, causent un préjudice à des auteurs étrangers, quand la réciprocité existe entre l'Espagne et le pays d'origine desdits auteurs (art. 47). Sont considérées conime des circonstances aggravantes de la contrefaçon : 1° la modification du titre ou Taltération du texte d'un ouvrage, en vue de le publier; — 2° la reproduction faite à l'étranger, si elle est ensuite introduite en Espagne et surtout si le titre est modifié ou le texte altéré (art. 48).
356. — Enfin, la loi de 1879 pose comme règle de droit international que les citoyens des États dont la législation reconnaît aux Espagnols le même droit de propriété intellectuelle jouiront en Espagne des droits découlant de la nouvelle loi, même en l'absence de traité et d'intervention diplomatique, au moyen d'une simple action privée introduite devant le juge compétent (art. 50). Ensuite de la loi, et en vertu de son article 51, l'Espagne dénonça, immédiatement après, les conventions de propriété littéraire qui l'unissaient à divers États de l'Europe, et notamment le traité franco-espagnol du 15 novembre 1853.
367 [363]. — Mais, en ce qui concerne les relations de notre pays avec l'Espagne, un nouveau traité a été signé au bout de très peu de temps *. Cette convention consacre, au profit des auteurs ou compositeurs français et espagnols, des dispositions nouvelles, dont les principales sont : l'assimilation complète des auteurs de l'un des pays à ceux de l'autre, sous la seule condition de justifier de leurs droits ; la suppression de la formalité du dépôt et de l'enregistrement à l'étranger; la prolongation jusqu'à 50 ans au-delà de la mort de l'auteur de la durée du droit de propriété, et l'assimilation complète
* Traité du 16 juin 1880, approuvé par une loi du 20 juillet suivant, J. off,, du 21; De Clerccj, Recueil des traités de la France^ t. XII, p. 563.
SECTION TROISIÈME
Des servitudes
INTRODUCTION
369 [367]. — Le Code consacre un titre à Yusufruit, l'usage et l'habitation, un second aux servitudes proprement dites [servidumbres), qu*il distingue en servitudes légales et servitudes volontaires. Parmi les servitudes légales figurent les restrictions au droit de propriété provenant des relations de mitoyenneté et de voisinage, que nous avons déjà exposées plus haut (n^* 301 et suiv.).