‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 8 sur 135 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des personnes juridiques

SoMMAiBE : 38. Énumération. — 39. Capacité civile. — 40. Droits civils des personnes juridiques. -* 41. Destination à donner à leurs biens, quand elles cessent d'exister. — 42. Suppression du bénéfice de la restilutio in integrum.

38 [53-58]. Le Code énumère, comme personnes juridiques; 1° les corporations, associations et fondations d'intérêt public, reconnues par la loi ; leur personnalité commence du moment où elles ont été valablement et régulièrement constituées ; — 2° les associations d'intérêt privé, civiles, commerciales ou industrielles, auxquelles la loi accorde une personnalité propre, indépendante de celle de chacun de leurs membres, et qui sont régies par les dispositions respectives sur le contrat de société (35, 36).

39. — La capacité civile des corporations est déterminée par les lois qui les créent ou les reconnaissent ; celle des associations, par leurs statuts ; celles des fondations, par les règles de leur institution, dûment approuvées, le cas échéant, par une décision administrative (37). L'article 13 de la Constitution reconnaît à tout Espagnol le droit de s'associer à « l'une des fins de la vie humaine », et la loi du 30 juin 1887 a réglé ce droit.

40. — « Les personnes juridiques peuvent acquérir et posséder des biens de toute sorte, contracter des obligations et exercer des actions civiles ou criminelles,

conformément aux lois et aux règles de leur constitution. L'Église est régie, à cet égard, par le Concordat conclu entre les deux puissances * ; les établissements d'instruction et de bienfaisance le sont par les lois spéciales qui les concernent (38) », c'est-à-dire par la loi du 9 septembre 1857 sur l'instruction publique, par la loi du 20 juin 1849 sur les établissements de bienfaisance, et par l'instruction du 27 avril 1875.

41. — « Si, à raison de l'expiration du délai pendant lequel elles fonctionnaient légalement, ou de la réalisation de l'objet en vue duquel elles s'étaient constituées, ou parce qu'il leur est impossible d'appliquer à cet objet leur activité et les moyens dont elles disposent, les corporations, associations et fondations cessent de fonctionner, leurs biens doivent recevoir la destination indiquée, dans cette prévision, par les lois, les statuts ou les clauses fondamentales. Si rien n'a été prévu à cet égard, les biens sont appliqués à des fins analogues, dans l'intérêt de la région, provincp ou municipe qui devait principalement recueillir les bénéfices des institutions éteintes (39). »

42 [59]. — Nous ne trouvons plus trace dans le Code, ni dans le chapitre Des Person?ies Juridiques , ni dans celui De larescisioîi des contrats, du privilège considérable que l'ancien droit reconnaissait ?iux corporations et associations. Le législateur a tenu à limiter étroitetement le bénéfice de la restitutio in integrum et, d'après l'article 1291, ne l'accorde plus, dans une certaine mesure, qu'aux mineurs et aux absents.

1 Notamment, le Convenio du 16 juin 1867.

SKCTION DEUXIÈME Du mariage

INTRODUCTION

Sommaire : 43. Economie de la nouvelle législation.

r3 [60-64]. — Le Code a pris, en cette matière, qui 'aison des convictions religieuses prépondérantes is le pays, était, en Espagne, particulièrement délie à régler, un moyen terme entre le mariage canoue, qui était exclusivement reconnu avant 1870, et le riage civil, que la loi du 18 juin 1870 avait vainent tenté de lui substituer. Il admet concurremment deux formes : le mariage canonique, « que doivent itracter tous ceux qui professent la religion cathole, » et le mariage civil pour les autres (42). Mais, s'est eu quoi le législateur de 1888 a fait une 03uvre ginale et heureusement amendé le décret de 1875,

avait rétabli le mariage canonique dans tous ses its et honneurs, ce mariage ne peut, en principe, être èbré qu'en présence d'un fonctionnaire civil, chargé l'inscrire immédiatement sur le Registre civil (77) ; il

donC) dans un sens, tout à la fois religieux et civil ionne une double satisfaction aux scrupules reli-

gieux des parties et aux exigences du Dr 11 eût, peut-être, été préférable, au pc liberté de conscience, qu'on eût le cho formes et que le seul fait de professer lique ne rendit pas la forme canonique gatoire; mais, en fait, la loi ne soulèv guère de difficultés, et la solution doni peut être considérée comme ingénieuse

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