‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 7 sur 135 · De Fabsence · texte numérisé non relu

De Fabsence

26 [18]. — L'ancienne législation était à peu près muette sur la question de l'absence. Cette lacune a été amplement comblée, d'abord par le Code de procédure civile (art. 2031 et suiv.), puis par 18 articles du Code civil, dont nous allons donner la substance (181 à 198).

27. — Quand une personne a disparu de son domicile sans qu'on sache où elle se trouve et sans qu'elle ait laissé un fondé de pouvoirs pour administrer ses biens, le juge peut, sur la requête des intéressés ou du ministère public, charger quelqu'un de la représenter en tout ce qui sera nécessaire (181) ; on procède de même si les pouvoirs conférés par l'absent deviennent caducs pour une raison quelconque (Ib,). Après avoir nommé le représentant, le juge prescrit les mesures à prendre pour garantir les droits et les intérêts de l'absent, et fixe les attributions, les obligations et la rémunération du représentant, en s'inspirant autant que le comportent les circonstances, des règles posées en matière de tutelle (182). Le conjoint absent est représenté de plein droit, hormis le cas de séparation légale, par son conjoint présent; si ce dernier est mineur, il doit être pourvu d'un tuteur, en la forme ordinaire. A défaut de conjoint, l'absent est représenté par ses père et mère, ou par ses enfants, ou par ses ascendants, le parent mâle le plus proche ayant à degré égal le pas sur les femmes et l'aîné sur le cadet (183, 220).

28. — Lorsqu'il s'est passé deux ans depuis la disparition de Tabsenlou les dernières nouvelles reçues de

sentent; 3*" quand un tiers produit un titre justifiant qu'il a acquis par vente ou autrement les biens de l'absent ; dans ces divers cas, l'administrateur cesse ses fonctions, et les biens sont mis à la disposition de qui de droit (190).

30. — Lorsqu'il s'est passé trente ans depuis la disparition de l'absent ou les dernières nouvelles reçues de lui, ou quatre-vingt-dix ans depuis la date de sa naissance, le juge, sur la requête des intéressés, déclare « la présomption de décès » (191); la sentence n'est exécutoire que six mois après sa publication dans les feuilles officielles (192) ; lorsqu'elle a été déclarée définitive, la succession de l'absent s'ouvre conformément aux règles tracées par la loi pour la dévolution des successions soit testamentaires, soit ab intestat, suivant les circonstances (193). Si, plus tard, l'absent reparaît, ou si, sans qu'il reparaisse, son existence est prouvée, il recouvre ses biens dans l'état où ils se trouvent, y compris le prix de ceux qui ont été aliénés, et les biens acquis au moyen de ce prix; mais il ne peut réclamer les fruits et revenus (194). Nous rappelons que, d'après la base VI, la présomption de décès n'autorise jamais le conjoint présent à contracter un nouveau mariage.

31. — Quiconque réclame un droit du chef d'une personne dont l'existence n'est pas constatée, est tenu de prouver qu'elle existait à Tépoque où cela était nécessaire pour qu'il pût acquérir le droit (195). Sans préjudice de cette disposition, en cas d'ouverture d'une succession à laquelle est appelé un absent, sa part accroît à ses cohéritiers, s'il ne se trouve personne qui y ait un droit propre ; en tout état de cause, il doit être procédé à un inventaire des biens, avec intervention du ministère public (196). L'absent, ses représentants ou ayants-cause conservent, d'ailleurs, intactes leurs ac-

Télat civil, et il ne pourra y être suppléé par d'autres preuves que dans le cas où les actes n'ont pas existé ou bien où les livres du registre auraient disparu, ou quand il s'élève une contestation devant les tribunaux. » 34.— Par dérogation à Tarticle 45 delà loi de 1870 [39], il n'est plus nécessaire que le nouveau-né soit présenté à Tofficier de Tétat civil;- il suffit de la déclaration de la personne qui est tenue de la faire. Cette déclaration devra comprendre toutes les circonstances exigées par la loi et sera signée soit par son auteur, soit, s'il ne peut signer, par deux témoins (328).

35. — Quant aux actes de mariage, lorsqu'il s^agit d'un mariage canonique, les parties sont tenues de fournir au fonctionnaire représentant l'État, qui assiste à la célébration, toutes les dates dont il a besoin pour Tinscription de l'acte sur le registre civil; mais elles n'ont pas à lui donner d'indications relativement aux publications, aux empêchements et aux dispenses, ces circonstances ne devant pas être relatées dans l'acte (329).

36. — En matière de naturalisation, le Code reproduit textuellement l'article 101 de la loi de 1870, d'après lequel les naturalisations ne produisent aucun effet légal tant qu'elles n'ont pas été inscrites sur le registre, quelle que soit, d'ailleurs, la preuve fournie à l'appui et la date à laquelle elles auraient été accordées (330).

37. — Les juges municipaux et ceux de première instance peuvent réprimer les infractions aux dispositions sur le Registre civil qui ne constituent pas un crime ou un délit, par une amende de 20 à iOO pesetas (331).

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