De la naissance
16. — La personnalité commence avec la naissance. L'enfant simplement conçu n'est pas encore une personne ; la loi se borne à le protéger dans la mesure où son intérêt l'exige, c'est-à-dire, de façon que, par le fait de sa naissance tardive, il ne se trouve pas frustré de droits qui lui eussent été reconnus s'il avait été mis au monde plus tôt. Ce principe du Droit romain se retrouve dans la législation germanique la plus ancienne.
Pour que l'enfant mis au jour soit une personne, il faut
qu'il soit né vivant ; généralement la preuve de celte condition doit être rapportée par ceux qui s'en prévalent. Toutefois, quelques Codes modernes, le Gode bavarois (I, 3, § 2), le Code autrichien (23) et plusieurs Codes suisses présument que tout enfant né à terme est né vivant, sauf la preuve du contraire ; d'après le Code saxon (34) , lorsqu'il y a doute sur le point de savoir si un enfant a vécu ou non, il est présumé avoir vécu.
L'ancien Droit germanique exige , en outre , comme le Droit français, que l'enfant né vivant soit viable : un enfant, né avant terme et n'étant pas constitué de façon à pouvoir vivre, n'hérite pas, alors même qu'il aurait donné quelques signes de vie dans les premiers instants après sa naissance (Sachsenspiegel, I, 33).