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CHAPITRE IV D«s soecessioD» teslameotalrefl

Notion et formes du testament.

383. — Bien que les Allemands aient fini par reconnaître au de cujtis le droit de modifier en quelque mesure, par un acte de dernière volonté, Tordre de succession légitime et qu'ils aient adopté, quant aux conditions de validité des testaments, les règles si précises du Droit romain, la succession légitime n'en forme pas moins chez eux la règle, la succession testamentaire l'exception. En d'autres termes, la dévolution des successions se fait suivant l'ordre légitime en tant qu'il n'y a pas été expressément dérogé par une disposition testamentaire, et la fameuse maxime romaine : Nemo pro parie tesiatus, pro parte intestatus decedere polest, n'est d'aucuûe application en Droit germanique; rien n'empêche, comme le disent expressément le Landrecht prussien (1, 12, 45) et le Code autrichien (534), qu'une succession soit dévolue, partie suivant Tordre légitime, partie selon les dernières volontés du testateur, et partie suivant les pactes successoraux qu'il peut avoir conclus.

Nous retrouvons avec de légères différences de forme, dans la plupart des législations allemandes, les trois modes de lester reconnus par le Code français: le testament authentique, le testament mystique et le testament olographe. On y conçoit aussi le testament de la même façon, c'est-à-dire comme un acte qui, renfermant les dernières volontés du testateur, peut contenir une institution d'hé-

ritier, mais qui peut aussi parfaitement ne contenir que des dispositions particulières (Sladtr, de Hambourg, III, 1, 22). Le principe romain, maintenu par les Codes d'Autriche (553), de Berne (572) et de Vaud (617), que Tinstitution d'un héritier est de l'essence du testament proprement dit, n'a plus été admis dans les codes récents, et par conséquent on n'y fait plus la même distinction entre le testament et le codicille {\) : ces deux espèces d'actes de dernière volonté peuvent indifféremment contenir une institution d'héritier ou de simples legs à litre particulier, et ils sont soumis aux mêmes règles.

Des héritiers nécessaires.

Sommaire : 384. Des héritiers nécessaires et du montant de leur réserve.

— 385. De l'exhérédation.

384-. — Les testateurs , malgré la liberté relative qui leur a été peu à peu concédée , sont encore retenus en Allemagne dans de plus étroites limites qu'ils ne l'étaient à Rome. Le Droit germanique reconnaît des héritiers nécessaires (Nolherben) , qui ont droit à une certaine quotité du patrimoine du défunt et ne peuvent en être dépouillés que dans les cas d'exhérédation expressément prévus par la loi.

La liste des héritiers réservataires et le montant de leur réserve sont fixés différemment suivant les pays.

En Autriche, c les personnes auxquelles le testateur est tenu d'attribuer par son acte de dernière volonté une part héréditaire sont ses enfants et , [à leur défaut , ses

(1) G. roy. sax., '2003; C zuric, 2076, st.; C. soleur., 554 ; C. Grisons^

parents; sous le nom d'enfants, sont compris tons ses descendants et, sous celui de parents , les ascendants... La réserve de chaque enfant s'élève à la moitié de ce qui lui serait échu ab intestat ; celle des ascendants, au tiers de ce qu'ils auraient recueilli dans la même hypothèse > (C. autr., 762-5).

En Saxe , une réserve est assurée non-seulement aux descendants et aux ascendants, mais encore à l'époux survivant. Cette réserve est fixée pour les descendants, s'ils sont cinq ou davantage, à la moitié et, s'ils sont quatre ou moins de quatre, au tiers de ce qu'ils auraient recueilli c en l'absence de testament et de pacte successoral, t Celle des ascendants est, comme en Autriche, du tiers de leur part ab intestat. Enfin , celle de l'époux varie , suivant la proximité des héritiers avec lesquels il concourt , du quart à la moitié de la succession (C. roy. sax., 2564, sv.).

A Soleure , ce sont les mêmes personnes qui ont droit à une réserve, mais le montant en est fixé différemment. Le testateur qui laisse des descendants ne peut disposer que du quart de son patrimoine (566) ; les ascendants peuvent réclamer, à titre de légitime , la moitié de leur part ab intestat (570, interpr. loi du 29 janv. 1851); enfin, le testateur peut, par testament, c priver son conjoint de tout droit d'hérédité : \^ sur ses propres; 2® sur le dernier tiers des acquêts, et lui enlever l'usufruit de la moitié > (571) ; le reste forme donc une réserve au profit du conjoint.

En général , les Codes de la Suisse allemande restreignent plus encore que ceux de l'Allemagne eile-niême la faculté de disposer laissée au testateur : ils diminuent le chiffre de la quotité disponible et allongent la liste des héritiers nécessaires.

Sans parler de la législation du canton d'Appenzell

(Rh. Int.), d'après laquelle la quotité disponible varie de 2 à 5 pour cent, et de celle de Glaris, où elle a été portée tout récemment (1874), par un vole populaire, de 4 à 15 pour cent, nous trouvons, dans les Codes si libéraux, en général , de Zurich et des Grisons , des dispositions beaucoup plus rigoureuses encore que celles dont nous venons de donner un aperçu.

 Zurich, le testateur, s'il a des enfants, ne peut disposer que d'un dixième de sa fortune en faveur d'étrangers (d'un cinquième, si ses dispositions sont en faveur de l'un des enfants) ; s'il laisse son père et sa mère , d'un quart ; des frères ou sœurs , d'un tiers ; des descendants de frères ou sœurs , d'une moitié ; des grands-parents, des deux tiers ; des oncles , tantes ou cousins germains, des quatre cinquièmes. La réserve de l'époux survivant est fixée aux trois quarts de sa part héréditaire (2027, sv.).

D'après le Code des Grisons, on dislingue entre la fortune patrimoniale et les acquêts. Si le testateur laisse des descendants, il peut disposer d'un dixième de l'une et d'un tiers de l'autre ; s'il laisse des parents de la parenlèle paternelle (père, mère, frères et sœurs ou leurs descendants), respectivement d'un cinquième et de la moitié ; enfin, s'il laisse des parents de la 3^ ou de la 4^ parentèle, — car le Code accorde une réserve jusqu'à ces degrés éloignés, — d'un tiers de sa fortune patrimoniale et de la totalité des acquêts (509).

385. — Quelques-uns de ces Codes , ceux d'Autriche, de Saxe et de Zurich, tout en assurant, en principe, une réserve à certains héritiers , autorisent le testateur à les en priver expressément pour des causes graves qu'ils énumèrent. Ces causes sont en Autriche (768) et à Zurich (2U42) : 1® d'avoir laissé le testateur dans le besoin; 2^ d'avoir encouru une peine infamante ; 3^ de mener une vie de débauche. Le Code saxon (2575) ne mentionne

pas ces deux dernières causes, et les remplace par le fait d'avoir attenté à la vie du testateur, ou porté contre lui une accusation de crime jugée calomnieuse, ou contracté mariage au mépris d'une opposition fondée de sa part. Du reste, en général, les causes d'indignilé sont des motifs valables dC exhérédation (C. autr. , 770).

Des ezécatenn testamentaires.

386. — L'institution d'hommes de confiance chargés par le défunt de veiller à la distribution régulière de ses biens après son décès est ancienne en Allemagne. Mais à l'époque où la succession légitime était encore à peu près la seule reconnue, ces Treuhœnder avaient plutôt le caractère de surveillants et de tuteurs , placés à côté de la veuve et des orphelins.

Aujourd'hui que la liberté de tester a pénétré dans le Droit, les exécuteurs testamentaires ne sont plus en réalité que des mandataires, mais des mandataires d'une nature spéciale, en ce que, le mandant étant mort, ils ne peuvent plus répudier leur mandat une fois qu'ils l'ont accepté, — à moins de circonstances graves survenues postérieurement, — et que les héritiers et ayants-cause du défunt ne peuvent ni révoquer, ni restreindre les pouvoirs conférés à l'exécuteur testamentaire. Dans la mesure de son mandat, l'exécuteur testamentaire est le représentant légal du défunt, même à rencontre des héritiers; mais quand sa mission est accomplie, il doit aux héritiers compte de sa gestion (1).

(1) Landr. pruss., I, 12, 557, sv.; C. autr., 810; Landr. wurtemb., m, 27.

Parmi les pouvoirs des exécuteurs testamentaires, nous citerons en particulier le droit de prendre possession de l'hérédité (Landr, bavar., III, 2, 17) et d'exercer les actions en pétition d'hérédité; de faire l'inventaire des biens de la succession ; de vendre les meubles qui courraient risque de se détériorer ou dont le prix leur serait nécessaire pour acquitter les legs ; de veiller à la reconnaissance judiciaire et à l'exécution du testament, etc. ; C. zuric, 2100 ; cfr. C. Nap., 1031). Dans ces diverses attributions, ils doivent partir du principe qu'ils sont les défenseurs des dernières volontés du défunt.

En Allemagne, le testateur a parfois le droit de donner à son exécuteur testamentaire la faculté soit de préciser le chiffre d'un legs, soit d'en désigner le bénéficiaire (C. roy. sax., 2086, sv.). On s'est même demandé si le testateur ne pourrait pas le charger de choisir son héritier. Nous ne connaissons point de texte de loi qui lui accorde cette faculté exorbitante.

Des testaments simultanés et conjonctifs.

387. — Deux testaments peuvent être simplement 5imultanés, c'est-à-dire unis par un lien extérieur, consignés dans le même acte, bien que complètement indépendants l'un de l'autre au point de vue de la validité. Mais ils peuvent aussi être conjonctifs, en ce sens que les stipulations de l'un sont en corrélation intime avec les stipulations de l'autre , et qu'en réalité ils constituent un véritable pacte successoral. Sans doute , chacun de ces testaments reste essentiellement révocable , tandis que le pacte successoral proprement dit ne l'est pas ; mais les

deux actes sont pourtant assez liés l'un à l'autre pour que la révocation de l'un entraîne forcément la caducité de l'autre (G. roy. sax., 2200). On distingue deux variétés de testaments conjonctifs : les testaments correspectifs^ dans lesquels chaque testateur fait une institution d'héritier en stipulant qu'elle ne vaudra qu'autant que l'autre pourra sortir effet ; et les testaments réciproques, par lesquels deux ou plusieurs personnes s'instituent mutuellement héritiers en s'assurant en vue de leur décès certains avantages réciproques.

En pratique, les testaments conjonctifs soulèvent de si graves difficultés , à raison de leur caractère mixte , que Ton tend, dans les pays où ils sont encore admis, soit à y renoncer complètement, pour s'en tenir aux pactes successoraux proprement dits ou aux testaments purs et simples, soit à ne les permettre qu'entre époux ou très-proches parents (1).

D'après l'art. 968 du Code Napoléon, les testaments conjonctifs ont été interdits en France , et ils y sont frappés de nullité.

Des substitations.

Sommaire : 388. Des substitutions vulgaires. — ô89. Des substitut ioos

fidéicommissaires ; lidéicommis, majorats.

388. — Les substitutions vulgaires sont autorisées par les diverses législations allemandes comme elles le sont

(1) Landr. pruss., II, 1, 482 ; G. autr., 1248 ; Cod. soleur., 605 ; Bessische Motive lur Erhfolge; G. zuric. 2115, sv.

en France. Sur ce premier point, nous n'avons donc aucune particularité à relever.

389. — Mais, contrairement au principe qui a prévalu dans notre Code , nous trouvons aussi les substitutions fidéicommissaires très-généralement sanctionnées par les lois de TAUemagne et de la Suisse allemande.

Elles ne le sont pas partout avec une égale largeur.

A Zurich (2078), ce le testateur peut , dans les limites de la quotité disponible, imposer à son héritier l'obligation de transmettre l'hérédité à un tiers soit à une époque déterminée , soit sous certaines conditions , soit après son décès ; mais il n'est pas permis d'établir une deuxième substitution devant sortir effet après la première, > en d'autres termes , d'imposer au substitué l'obligation de transmettre, à son tour, à une quatrième personne les objets légués. Si le grevé refuse d'accepter la succession sous la condition qui la modifie , le substitué peut se faire immédiatement envoyer en possession (2079). D'autres Codes expriment la même idée en disant que la substitution fidéicommissaire implique toujours substitution vulgaire (C. sol., 564, § 4 ; C. autr., 608).

A Soleure (564) , la substitution fidéicommissaire n'est permise qu'en faveur des enfants du grevé ; mais la loi n'exige pas, comme en France, que la disposition émane du père ou de la mère du grevé (C. Nap., 1048).

En Autriche, la loi est plus large : t La liste des héritiers fidéicommissaires qui doivent recueillir l'un de l'autre l'objet légué, n'est point limitée quand ils sont tous les contemporains du testateur; ils peuvent être trois, quatre ou davantage. Mais si , au lieu d'être ses contemporains, ils ne sont pas encore nés lors de la confection du testament, la substitution fidéicommissaire , par rapport à de l'argent ou à d'autres objets mobiliers, peut s'étendre jusqu'au deuxième degré ; par rapport à des immeubles.

jusqu'au premier seulement (611-612). » Le Code s'occupe ensuite spécialement des iidéicommis {Familien-Fideicommissé) en vertu desquels un patrimoine est déclaré, soit à l'infini , soit pour un certain nombre de générations, bien inaliénable de la famille. Il distingue entre les primogénitures , réservées à l'aîné de la branche aînée ; les majorais, destinés au parent le plus proche et, à égalité de degré, à l'ainé ; et les séniorais , dont jouit , sans égard à la ligne, le doyen de la famille. Pour ces diverses institutions, qui mettent en réalité une quotité de biens hors du commerce , le Code exige l'autorisation du pouvoir législatif, c'est-à-dire une loi de VEmpire (Reichsgeselz; C. autr., 627 ; loi du 13 juin 1868).

Enfin , le Landrecht prussien (II, 4, § 47) et le Code saxon , qui consacre 39 articles à la matière (2503, sv.), posent sans nulle restriction le principe que c le testateur peut imposer à son héritier l'obligation de transmettre ou de laisser après sa mort à un tiers la succession tout entière ou une portion de la succession. > Cette obligation peut même découler tacitement d'une clause portant que l'héritier doit partager la succession avec un tiers , ou l'instituer lui-même son héritier , ou s'abstenir de faire (les dispositions de dernière volonté ; dans ce dernier cas, Texpeclalive est réputée réservée par le testateur aux héritiers légitimes du grevé. Le testateur a aussi le droit de substituer une quatrième personne au substitué en première ligne (2507j. En règle générale , aucun dès objets, soit mobiliers, soit immobiliers, compris dans la substitution ne peut être aliéné ; tout au moins faut-il l'assentiment des divers intéressés {Landr. pruss.,§ 76; G. sax., 2517) et, s'il s'agit d'un msiiorai {Familienanwartschafl)^ celle « des autorités compétentes » (2539,2541). Pour les immeubles, la circonstance qu'ils sont compris dans un majorât doit être mentionnée sur les registres fonciers

(2530); la loi bavaroise du 26 mai 1818 pose la même règle (1).

L'institution des fidéicommis s'est surtout développée en Allemagne à partir du XVIIe siècle. Mais, bien que les législations les plus récentes n'aient pas cru devoir ou pouvoir la battre en brèche, les inconvénients qu'elle présente au double point de vue des intérêts économiques et du crédit public n'ont pas échappé aux esprits clairvoyants, et ce n'est peut-être pas trop s'avancer que de dire que même en Allemagne ses jours sont comptés (Cfr., ci-dessus, no 72) (2).

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